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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRDM AUTO c/ S.A.S. SOCIÉTÉ K37 |
Texte intégral
— N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTH
Date : 23 Octobre 2024
Affaire : N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTH
N° de minute : 24/00567
Formule Exécutoire délivrée
le : 25-10-2024
à : Me François MEURIN + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 25-10-2024
à : Me Valerie LEFEVRE – KRUMMENACKER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRDM AUTO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre VARNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIÉTÉ K37
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Septembre 2024 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 1er janvier 2019, la SAS GRDM AUTO a pris à bail à titre de sous-locataire auprès de la SAS K37, elle-même sous-locataire principal auprès du locataire principal la SCI DIALDEMAC, un local commercial au [Adresse 3]) afin d’exploiter un garage automobile.
— N° RG 24/00540 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDRTH
Estimant notamment que la SAS K37 ne garantissait pas un accès permanent et paisible à son atelier, que le local délivré ne comportait pas d’installations électriques aux normes et que le bailleur avait substitué un disjoncteur d’une puissance de 16 ampères au disjoncteur initialement installé d’une puissance de 32 ampères, ne permettant dès lors plus une exploitation normale de l’activité, la SAS GRDM AUTO a, par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, assigné la SAS K37 devant le président du tribunal judiciaire de Meaux statuant en référés aux fins d’ordonner plusieurs astreintes visant à déterminer la SAS K37 à remédier aux troubles allégués, de l’autoriser à suspendre le paiement des loyers dus au bailleur tant que ce dernier n’aura pas respecté ses obligations, de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 24.976,00 euros à titre de provision pour le préjudice subi, et enfin de la condamner à lui verser la somme de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 septembre 2024, lors de laquelle la SAS GRDM AUTO, représentée par son conseil, a maintenu pour l’essentiel ses demandes, sollicitant par ailleurs aux termes de ses conclusions soutenues oralement :
— d’ordonner à la SAS K37 de lui régler, à titre de provision, la somme de 60.872,00 euros au titre du préjudice subi en raison de la privation de l’accès à son atelier par les locataires de la SAS K37,
— à titre subsidiaire, d’ordonner la compensation entre, d’une part, la dette de loyers de 27.334,00 euros et la somme de 3.149,00 euros réclamée par le SAS K37 et, d’autre part, la créance indemnitaire de 60.872,00 euros que le SAS GRDM AUTO détient sur la SAS K37,
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner le rééchelonnement de la dette de la SAS GRDM AUTO sur une période de 24 mois,
— en tout état de cause,
de débouter la SAS K37 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes reconventionnelles de la SAS K37,de condamner la SAS K37 à lui régler la somme de 4.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SAS GRDM AUTO indique que les manquements du bailleur ont été dénoncés depuis le 1er janvier 2023, et qu’ils concernent les difficultés d’accès au garage, le défaut de conformité des installations électriques, et notamment de l’équilibrage des phases, et la substitution d’un disjoncteur de 16 ampères au disjoncteur de 32 ampères précédemment installé.
Afin de répondre aux demandes reconventionnelles de la SAS K37, elle explique que sa dette locative résulte du provisionnement qu’elle a effectué, dont une partie a été utilisée pour poursuivre son activité dans la période de pandémie de la COVID 19.
S’agissant du moyen soulevé par la SAS K37 selon lequel la SAS GRDM AUTO occuperait en partie des lieux qui n’ont pas été prévus au titre du contrat de bail commercial, celle-ci soutient qu’elle avait été autorisée à le faire et que le bureau 2 fait partie des locaux pris à bail.
La SAS K37, représenté à l’audience par son conseil, sollicite par conclusions soutenues oralement de :
— débouter la SAS GRDM AUTO de ses demandes,
— constater que la clause résolutoire contenue au contrat de sous-location en date du 1er janvier 2019 est acquise,
— constater en conséquence la résiliation du contrat de sous-location à compter du 11 septembre 2023,
— ordonner l’expulsion de la SAS GRDM AUTO, et de tous occupants de son chef, des locaux en cause dans le mois de la décision à intervenir, et sous astreinte définitive de 100,00 euros par jour de retard,
— ordonner la séquestration du mobilier se trouvant sur place dans tel garde-meubles du choix du demandeur, aux frais, risques et périls du défendeur,
— condamner, à titre provisionnel, la SAS GRDM AUTO à lui payer :
31.494,00 euros au titre des loyers exigibles arrêtés au mois d’août 2024 inclus,3.149,00 euros au titre de la clause pénale,une somme équivalente au loyer et charges à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,- condamner la SAS GRDM AUTO au paiement de la somme de 4.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS GRDM AUTO aux entiers dépens qui comprendront le coût des commandements de payer des 16 septembre 2022 et 11 août 2023, ainsi que de la sommation de faire du 11 août 2023 et des constats des 07 novembre 2022 et 05 janvier 2023.
Au soutien du rejet des demandes formulées par la SAS GRDM AUTO, elle souligne que les désordres allégués ne sont pas justifiés, et en particulier que l’accès aux locaux est permis par deux entrées, l’huissier n’ayant d’ailleurs pas constaté une impossibilité d’accès. En outre, elle précise que les travaux d’électricité ne relèvent pas de la SAS K37 mais du locataire. Elle considère, s’agissant des demandes reconventionnelles qu’elle formule, que les causes du commandement de payer en date du 11 août 2023 n’ont pas été réglées et qu’il existe aujourd’hui une dette locative d’un montant de 31.494,00 euros, mois d’août 2024 inclus. Elle soutient enfin que la SAS GRDM AUTO occupe illicitement des locaux loués à la société IDPC, et qu’elle n’a donc pas respecté ses obligations en tant que locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.
***
Les parties ont été autorisées à produire sous forme de note en délibéré les éléments relatifs à la demande d’expulsion des lieux qui seraient occupés bien que non loués par le SAS GRDM AUTO.
Les observations de la SAS K37 et de la SAS GRDM AUTO ont été transmises dans les formes et selon le délais impartis, de sorte qu’il en sera tenu compte dans la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « constater » ou « juger » qui ne constituent pas des prétentions mais ne sont en réalité que le rappel de moyens invoqués.
****
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur au titre d’un bail commercial demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de payer en date du 11 août 2023, en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur au mois d’août 2023. En annexe du commandement figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire insérée en page 13 du bail et de l’article L145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, la SAS K37 n’a fait qu’exercer les droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 57.200,00 euros, arrêtée au mois d’août 2023 inclus, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.
Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance, et les éléments explicatifs avancés par la SAS GRDM AUTO relatives à ses difficultés financières ne sauraient la dispenser de son obligation de paiement.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit à la date du 11 septembre 2023 avec toutes conséquences de droit.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la SAS GRDM AUTO et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le contrat de location étant résolu à la date du 11 septembre 2023, les demandes de la SAS GRDM AUTO relatives à des injonctions de faire sous astreinte et à la suspension du paiement du loyer deviennent sans objet. Elle en donc sera déboutée.
A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation, qui dont le montant correspondra à la somme précédemment due au titre loyer courant et des charges, à laquelle le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, le décompte présenté fait état d’une dette locative d’un montant de 31.494,00 euros incluant l’échéance du mois d’août 2024, somme qui n’est d’ailleurs pas contestée et que la SAS GRDM AUTO sera donc condamnée à verser à la SAS K37.
S’agissant de la somme demandée au titre de la clause pénale insérée au contrat, elle relève du pouvoir modérateur du juge du fond ; la demande du bailleur sera rejetée dès lors qu’elle apparaît manifestement disproportionnée en ce que les faits qu’elle sanctionne le sont déjà suffisamment par la résolution du bail.
Sur la demande de provision de la SAS GRDM AUTO
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1719 du code civil énonce que le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code ajoute que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Selon l’article 1721 du même code, il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Enfin, l’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS GRDM AUTO met en évidence plusieurs manquements du bailleur.
Sur l’accès au garage
Il résulte des trois constats d’huissier produits par la SAS GRDM AUTO, établis les 21 août 2023, 26 septembre 2023 et 27 mai 2024, ainsi que des photographies jointes aux messages échangés avec la SAS K37 (pièces 9 et 16 du demandeur) et des attestations fournies, que l’accès au garage a été rendu difficile voire impossible, ponctuellement mais de façon réitérée, durant plusieurs années, affectant nécessairement l’activité de la société demanderesse et la privant de la jouissance paisible et normale des locaux.
De son côté, la SAS K37 estime qu’il n’existe pas d’impossibilité totale d’accès.
Néanmoins, plusieurs photographies, datant d’époques variées et dont la datation n’est par ailleurs aucunement contestée, montrent des véhicules bloquant entièrement le passage et empêchant de toute évidence l’accès au garage, de sorte que le bailleur a manqué à son obligation de permettre la jouissance paisible des locaux pris à bail.
Sur les dysfonctionnements électriques
S’il est constant que la SAS GRDM AUTO a dû faire face à des dysfonctionnements du système électrique, il est stipulé aux points 9 et 19 du contrat de location que « Le sous-locataire renonce expressément à tout recours en responsabilité contre le crédit bailleur et le sous-locataire principal, ses mandataires ou préposés en cas […] d’interruption notamment dans le service […] de l’électricité », et que « Le sous-locataire principal est exonéré, notamment de toute responsabilité, même sous forme de réduction de loyer, dans le cas où il y aurait interruption de fourniture […] d’électricité ».
Dès lors, les désordres invoqués au titre des dysfonctionnements électriques ne sauraient engager la responsabilité du bailleur, quelles que soient et quelles qu’aient pu être leur fréquence et leur importance.
Sur l’occupation indue des lieux
Le contrat de location décrit les biens immobiliers pris à bail de la façon suivante : « un ensemble de locaux de types (s) bureau et entrepôt, pour une surface globale d’environ 80 + 280 = 360 M2 et 5 Emplacement(s) de parking à l’intérieur de la propriété clôturée. »
Or, il ressort du procès-verbal de constat et de métrage des locaux de la SAS GRDM AUTO, établi à l’initiative de cette dernière le 21 août 2023, que la surface utilisée par la société locataire s’étend sur environ 421,58 m2, les cinq garages n’étant pas pris en considération.
Le calcul est le suivant : (7,689 x 4,753) + (2,514 x 2,210) + (10,298 x 4,952) + (3,006 x 2,491) + (28,762 x 10,055) + (2,002 x 1,205) + (2,811 x 1,995) + (5,019 x 3,797) + (2,916 x 1,619), tous les espaces mesurés étant de forme d’apparence rectangulaire, sauf la salle de repos en forme de L qui est mesurée en deux temps par le commissaire de justice pour y déterminer deux rectangles.
Dès lors, la SAS GRDM AUTO occupe une surface nettement supérieure à celle consentie lors de la location, le différentiel s’élevant à plus de 60 m2.
Par conséquent, la SAS GRDM AUTO a manqué, à ce titre, à ses obligations en tant que preneur, en occupant un espace sans que cela ait été prévu au titre du bail.
Au vu des manquements évidents du bailleur et du locataire, et considérant que les manquements de celui-ci ne sauraient justifier les manquements de celui-là, il convient de considérer que la SAS K37 est partiellement responsable du préjudice de la SAS GRDM AUTO consistant en une perte de chiffre d’affaires du 1er juillet 2023 au 19 octobre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 août 2024.
Ainsi, une somme de 10.000,00 euros apparaît a minima incontestablement due à ce titre par le bailleur, la somme réclamée, d’un montant de 60.872,00 euros, comportant également les pertes liées aux coupures d’électricité, dont il a été établi qu’elles étaient étrangères à la responsabilité du bailleur.
La SAS K37 sera donc condamnée à verser à la SAS GRDM AUTO la somme de 10.000,00 euros à titre de provision.
Sur la demande de compensation
Aux termes des article 1347 et 1347-1 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
L’article 1348 du code civil précise que la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, la SAS GRDM AUTO est condamnée à verser la somme de 31.494,00 euros à la SAS K37, et celle-ci est condamnée à verser à celle-là la somme de 10.000,00 euros.
Au regard de ces deux dettes, la compensation partielle des obligations sera ordonnée et la SAS GRDM AUTO sera condamnée à verser à la SAS K37 la somme de 21.494,00 euros.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, aucun élément relatif à la situation du débiteur n’est présenté, de sorte que la SAS GRDM AUTO sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la SAS GRDM AUTO et la SAS K37, qui succombent toutes deux partiellement, seront condamnées à régler chacune la moitié des dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la nature du litige justifie de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, rien ne justifie de déroger à l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par décision contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 11 septembre 2023 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS GRDM AUTO et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SAS GRDM AUTO, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel et des charges ;
Déboutons la SAS GRDM AUTO de sa demande visant à ordonner à la SAS K37, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, de lui assurer un accès paisible et constant à son atelier;
Déboutons la SAS GRDM AUTO de sa demande visant à ordonner à la SAS K37, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, de procéder aux travaux nécessaires à la mise aux normes des installations électriques du local et de rectifier l’équilibrage des phases ;
Déboutons la SAS GRDM AUTO de sa demande visant à ordonner à la SAS K37, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, de réinstaller un disjoncteur de 32 ampères ;
Déboutons la SAS GRDM AUTO de sa demande de suspension des loyers ;
Condamnons par provision la SAS GRDM AUTO à payer à la SAS K37 la somme de 31.494,00 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;
Déboutons la SAS K37 de sa demande au titre de la clause pénale ;
Condamnons par provision la SAS K37 à payer à la SAS GRDM AUTO la somme de 10.000,00 euros au titre de la réparation de son préjudice ;
Ordonnons la compensation des obligations ;
Condamnons en conséquence la SAS GRDM AUTO à payer à la SAS K37 la somme de 21.494,00 euros ;
Déboutons la SAS GRDM AUTO de sa demande de délais de paiement ;
Déboutons la SAS GRDM AUTO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS K37 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS GRDM AUTO et la SAS K37 à régler chacune la moitié des dépens ;
Rappelons que, par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le greffier, Le président,
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