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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 9 avr. 2026, n° 25/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 09 Avril 2026
minute n°
N° RG 25/00849 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NT6J
— ------------
[I], [S], [O] [B] épouse [A]
C/
[E], [R], [D] [A]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me [Localité 3]
CCC + CE Me MALLET-HERRMANN
CCC dossier
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 Février 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Avril 2026
ENTRE :
[I], [S], [O] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par la SELARL ANNE BOUILLON AVOCATE, avocats au barreau de NANTES – 159
ET :
[E], [R], [D] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
domicilié : chez Mme [F] [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SCP MALLET-HERRMANN, avocats au barreau de LORIENT
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que l’assignation en divorce a été délivrée le 10 février 2025,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [E] [A] le divorce de :
Madame [I], [S], [O] [B], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine),
et de
Monsieur [E], [R], [D] [A], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9] (Morbihan),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (Morbihan),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à Madame [I] [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
DIT que les effets du divorce concernant les biens des époux remonteront à la date du 18 novembre 2024, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE Madame [I] [B] à conserver l’usage du nom de son conjoint [A] après le prononcé du divorce,
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 257-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux et de désigner un notaire, l’assignation en divorce ayant été délivrée le 10 février 2025,
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision et à défaut de partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales,
ATTRIBUE préférentiellement à Madame [I] [B] le bien immobilier commun, sis [Adresse 4] [Localité 1] ([Localité 11]-Atlantique),
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de Madame [I] [B] et Monsieur [E] [A] tendant à ce que le bien immobilier commun soit attribué préférentiellement à l’épouse sous réserve d’un accord quant au prix et aux droits des parties,
ATTRIBUE préférentiellement à Monsieur [E] [A] la moto HONDA CBF immatriculée [Immatriculation 1], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la partie perdante, Monsieur [E] [A], aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à verser à Madame [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que, sauf écrit des parties constatant leur acquiescement ou leur exécution sans réserve de la décision, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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