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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 19 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 février 2026
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJB5
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par madame [K] [L], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 19 février 2025
Convocation(s) : 05 novembre 2025
Débats en audience publique du : 15 janvier 2026
MISE A DISPOSITION DU : 19 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 15 janvier 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 19 février 2026, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, Monsieur [R] [S] a transmis à la CPAM de l’Isère une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le docteur [U] le 21 décembre 2023 diagnostiquant « G – Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule ».
La CPAM a considéré que le délai de prise en charge du tableau 57 A était dépassé et elle a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [1].
Par avis du 12 août 2024, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et le travail habituel de l’assuré.
Par décision du 16 septembre 2024, la CPAM a rejeté la demande de prise en charge de la maladie déclarée.
M. [R] [S] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable qui n’a pas statué.
Le 19 février 2025 par le biais de son conseil, Monsieur [R] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
Par ordonnance du 30 mai 2025, le tribunal a ordonné avant dire droit la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région PACA-CORSE avec pour mission de donner son avis motivé pour déterminer si la maladie de M. [S] objet du certificat médical du 21 décembre 2023 a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles PACA-CORSE a rendu son avis le 6 octobre 2025 et conclut qu’il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
À l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur [R] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
· homologuer l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
. ordonner à la Caisse primaire d’assurance maladie de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’affection déclarée et annuler la décision de refus de prise en charge émise par la [2] le 16 septembre 2024 confirmée par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère.
La CPAM, dûment représentée s’en rapporte à justice.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, il est constant que la maladie déclarée par M. [R] [S], à savoir une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par IRM du 3 novembre 2023 a été constatée médicalement pour la première fois à cette date.
Monsieur [S] ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 11 août 2022 et ayant été exposé au risque jusqu’à cette date en qualité de maçon, le délai de prise en charge de 6 mois prévu au tableau 57 A est dépassé.
Le dossier a alors été communiqué au CRRMP de la région AURA, qui a rendu un avis défavorable le 12 août 2024 aux motifs suivants : « On ne retrouve pas d’éléments d’histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge.
Par ailleurs, le dépassement du délai de prise en charge est incompatible avec la genèse de la pathologie ».
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région PACA-CORSE a émis un second avis favorable aux motifs que : « Le délai observé est de 444 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 6 mois (soit 264 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 16/08/2022 et correspond à un arrêt de travail.
L’histoire évolutive permet de remonter cette pathologie à une date antérieure à la date de première constatation médicale. En effet, un bilan radiologique de l’épaule gauche du 23/08/2022 cité dans l’avis du médecin du travail décrit une tendinopathie fissuraire non perforante du supra épineux avec bursite significative de l’épaule gauche.
De même, divers comptes rendus de consultations spécialisées confirment que la pathologie de l’épaule gauche évolue depuis août 2022.
Le délai de pris en charge de 6 mois est donc respecté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité retrouve des éléments d’histoire clinique permettant de réduire le délai de prise en charge.
En conséquence, il peut être retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé. »
Cet avis est motivé et ne fait l’objet d’aucune contestation par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Dans ces conditions, M. [S] apporte la preuve de l’origine professionnelle de sa pathologie et sa demande sera accueillie.
La Caisse primaire d’assurance maladie devra tirer toutes conséquences de droit de la prise en charge de la maladie à titre professionnel.
Succombant, la [2] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit que la pathologie dont est atteint Monsieur [R] [S], objet du certificat médical initial du 21 décembre 2023, doit être prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles ;
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère aux dépens.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] – [Adresse 3].
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