Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 18/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 18/00509 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SO
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00617
N° RG 18/00509 – N° Portalis DB2E-W-B7B-I5SO
Copie :
— aux parties en LRAR
M. [X] [R] ([8])
SARL [12] ([7])
[9] ([8])
— avocats par LS et Case palais
Me Pierre DULMET (CCC+FE) en CP
Me Jean-Marie PERINETTI (CCC) en LS
Me Luc STROHL (CCC+FE) en CP
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
JUGEMENT du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Jean-Pierre GUILLEMOT, Assesseur employeur
— [S] [O], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
En présence de [T] [G], greffière stagiaire
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juillet 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Septembre 2025.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 05 Septembre 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [12]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marie PERINETTI, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Sandy LICARI, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 16 octobre 2017, Monsieur [R] [X] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 19 mai 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg déclarait recevable l’action de Monsieur [R] [X], disait que son accident du travail en date du 11 septembre 2014 était dû à une faute inexcusable de la SARL [12], lui octroyait une provision de 5.000 euros, disait que la [6] verserait cette provision qu’elle récupérerait après de la SARL [12] et ordonnait un sursis à statuer sur la majoration de la rente et l’expertise médicale judicaire en l’absence de consolidation de l’intéressé.
Le 28 février 2023, l’état de santé de la Monsieur [R] [X] était considéré comme consolidé.
Le 19 mars 2023, la [6] notifiait à Monsieur [R] [X] un taux d’incapacité permanente de 20%.
Le 28 mars 2023, Monsieur [R] [X] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reprise d’instance pour solliciter la majoration de sa rente, une expertise médicale judiciaire et une provision d’un montant de 3.000 euros.
Le 09 avril 2024, la [6] concluait qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal pour la majoration de la rente, qu’elle ne s’opposait pas à la désignation d’un expert mais qu’elle souhaitait une mission limitée aux postes indemnisables et qu’elle sollicitait la condamnation de la SARL [12] à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation des préjudices.
Le 03 septembre 2024, la SARL [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, qu’elle ne s’opposait pas à une expertise médicale judiciaire si elle était limitée dans sa mission aux préjudices indemnisables et qu’elle souhaitait que soit acté qu’elle ne serait tenue de rembourser à la [6] la majoration de la rente dans la limite du taux qui lui est opposable dans sa relation avec l’organisme social.
Le 04 septembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 09 octobre 2024.
Le 09 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnait la majoration de la rente et une expertise médicale judiciaire pour la liquidation des préjudices.
Le 16 janvier 2025, le Professeur [P] concluait son rapport d’expertise en indiquant que le salarié avait subi un déficit fonctionnel temporaire de 100% du 14 septembre 2014 au 15 septembre 2014 puis de 50% du 16 septembre 2014 au 04 mars 2015 puis de 100 du 05 mars 2015 au 08 mars 2015 puis de 60% du 09 mars 1015 au 15 avril 2015 puis de 50% du 16 avril 2015 au 02 décembre 1015 puis de 100% du 03 décembre 2015 au 05 décembre 2015 puis de 60% du 06 décembre 2015 au 12 janvier 2016 puis de 50% du 13 janvier 2016 au 30 juin 2016 puis de 30% du 01 juillet 2016 au 28 février 2023, que l’état de santé du salarié était consolidé au 28 février 2023, que le déficit fonctionnel permanent était fixé à 20% avec des douleurs post-consolidation évaluées à 2,5 sur 07, que le pretium doloris était fixé à 4,5 sur 07, que le préjudice esthétique temporaire était fixé à 2,5 sur 07, que le préjudice esthétique permanent était fixé à 01 sur 07, qu’il existait une interférence d’une pathologie touchant les deux genoux sans aucun lien avec son accident du travail concernant le préjudice d’agrément et qu’il avait bénéficié d’une aide de 01h par jour en période de déficit temporaire de 60% et à 03h par semaine en période de déficit temporaire de 50%.
Le 11 mars 2025, Monsieur [R] [X] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
35.220,90 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;42.381,50 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;50.000 euros pour les souffrances endurées avant consolidation ;10.000 euros pour les souffrances endurées après consolidation ;10.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.500 euros pour le préjudice esthétique permanent ;20.000 euros pour le préjudice d’agrément ;9.400 euros pour les frais d’aménagement du véhicule ;2.000 euros pour les frais d’aménagement du domicile ;3.147,98 euros pour l’assistance d’un tiers ;3.000 euros pour l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le 01 juillet 2025, la SARL [12] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes :
26.682,50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;37.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;20.000 euros pour les souffrances endurées avant consolidation ;0 euro pour les souffrances endurées après consolidation ;1.500 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;1.500 euros pour le préjudice esthétique permanent ;1.500 euros pour le préjudice d’agrément ;0 euro pour les frais d’aménagement du véhicule ;0 euro pour les frais d’aménagement du domicile ;3.147,98 euros pour l’assistance d’un tiers ;
Le 02 juillet 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de la [6] qui se référait à ses conclusions du 02 juin 2023 et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la liquidation des différents postes de préjudice
Attendu concernant l’indemnisation du préjudice du déficit fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour jusqu’au 28 février 2023 soit la date de la consolidation est équitable ;
Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [P], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur neuf périodes différentes soit un total de 28.817,10 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel temporaire ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 28.817,10 euros à Monsieur [R] [X] pour l’indemniser de son préjudice de déficit de fonctionnel temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 20% chez une personne née le 01 mars 1967 et donc âgé de 55 ans à la date de sa consolidation au 28 février 2023 correspond à un montant de 1.890 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer à l’aune des douleurs post-consolidation fixées à 2,5 sur 07 puisque cela est inférieur à 3,5 sur 07 qui est la moyenne des douleurs post-consolidation pour calculer le point d’indice ce qui donne un total de 37.800 euros ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 37.800 euros à Monsieur [R] [X] pour l’indemniser de son préjudice de déficit fonctionnel permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 10.000 euros pour un taux de 04 sur 07 avant consolidation est justifiée d’autant plus que la juridiction de céans peut imaginer la douleur que représente une plaie du scalp avec dix-huit points de suture, une fracture du deuxième métatarsien du pied gauche, une fracture du gril costal droit, une fracture-tassement supérieur modérée de T12 et une entorse du genou gauche ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 10.000 euros à Monsieur [R] [X] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 4.000 euros pour un taux de 03 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 4.000 euros à Monsieur [R] [X] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.000 euros pour un taux de 1,5 sur 07 est justifiée ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.000 euros à Monsieur [R] [X] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ;
Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de l’assistance par un tiers, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 16 euros par heure est justifiée mais comme Monsieur [R] [X] ne sollicite que 11 euros de l’heure, il sera fait droit à sa demande ;
Qu’en conséquence, il sera octroyé 3.520 euros à Monsieur [R] [X] pour l’indemniser de l’assistance par un tiers ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice des douleurs post-consolidation, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par le déficit fonctionnel permanent et que la mission de l’expert sollicitait une évaluation de ces souffrances post-consolidation pour savoir s’il était nécessaire de majorer le point d’indice dans le cadre de l’indemnisation du préjudice de déficit fonctionnel permanent mais nullement pour créer un nouveau poste de préjudice indemnisable ;
Attendu que concernant la prétention relative au préjudice d’agrément, elle ne peut guère prospérer dans la mesure sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, Monsieur [R] [X] échoue à rapporter la preuve de que l’impossibilité de jouer à des matchs de football avec ses amis et son fils, de sortir à la piscine avec ses amis et de sortir en vélo avec ses amis est dû à son accident du travail ce qui n’est nullement le cas en l’espèce dans la mesure où le Professeur [P] impute l’absence de ces activités de loisirs pour la plus grande partie à des affections existantes au niveau des genoux droit et gauche qui n’ont aucun lien avec l’accident du travail ce qui doit nécessairement conduire à refuser l’indemnisation du préjudice d’agrément puisque la juridiction de céans n’a pas la preuve que la non-réalisation des activités de loisirs est en lien direct et certain avec l’accident du travail du fait de l’interférence d’une autre pathologie touchant les deux genoux du demandeur qui ne découle pas de son accident du travail du 11 septembre 2014 ;
Attendu que concernant la prétention relative aux préjudices d’aménagements du logement et du véhicule, la juridiction de céans tire les mêmes conséquences du même problème du défaut de preuve que pour le préjudice d’agrément à savoir que Monsieur [R] [X] échoue à rapporter la preuve que les aménagements mis en œuvre dans son logement et dans son véhicule découle bien des conséquences médicales de son accident du travail du 11 septembre 2014 et non d’autres pathologies existantes comme celle touchant ses deux genoux ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [R] [X] de ses prétentions relative à l’indemnisation du préjudice des souffrances endurées après consolidation, du préjudice d’agrément et du préjudice d’aménagement de son logement et de son véhicule ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [11] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [R] [X] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [12] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [R] [X] de sa prétention relative à l’indemnisation de son préjudice pour les douleurs post-consolidation, de son préjudice d’agrément, de son préjudice d’aménagement de son domicile et de son véhicule ;
OCTROIE à Monsieur [R] [X] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 11 septembre 2014 dû à une faute inexcusable de la SARL [12] la somme totale de 96.137,10 euros décomposée entre les sommes suivantes :
28.817,10 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;37.800 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;20.000 euros pour les souffrances endurées ;4.000 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros pour le préjudice esthétique permanent ;3.520 euros pour le préjudice d’assistance par un tiers ;
RAPPELLE que la [6] doit verser la somme de 96.137,10 euros à Monsieur [R] [X] dans les plus brefs délais ;
RAPPELLE que la SARL [12] a été condamnée à rembourser la somme versée au titre de l’indemnisation des préjudices soit la somme de 96.137,10 euros à la [6] ainsi que le montant de l’expertise médicale réalisée par le Professeur [P] soit 840 euros ;
CONDAMNE la SARL [12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [12] à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [R] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 05 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Fonds de commerce ·
- Bail commercial ·
- Acte ·
- Droit au bail ·
- Alcool ·
- Thé ·
- Privé ·
- Cession
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Enfant ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Preuve ·
- Signature ·
- Arme ·
- Divorce ·
- Juge ·
- Prêt ·
- Emprunt ·
- Menaces ·
- Créance
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Demande en intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débats
- Épouse ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier
- Crédit lyonnais ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Exigibilité ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commune ·
- Chèque ·
- Expertise ·
- Prénom ·
- Virement ·
- Courriel ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Siège social ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Créance
- Avocat ·
- Action en responsabilité ·
- Mise en état ·
- Cession ·
- Incident ·
- Part sociale ·
- Délai de prescription ·
- Point de départ ·
- Connaissance ·
- Fins de non-recevoir
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Veuve ·
- Résiliation ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.