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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 25 juil. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Jugement du 25 Juillet 2025 Minute n° 25/179
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JMJU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Arthur CLAUDE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [23], dont le siège social est sis Chez [Adresse 24]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [Adresse 24]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 46], dont le siège social est sis [Adresse 38]
non comparant ni représenté
Société [47], dont le siège social est sis Chez CONCILIAN – [Adresse 7]
non comparante ni représentée
[42], dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant ni représenté
Société [43], dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante ni représentée
Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante ni représentée
SIP [Localité 34], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant ni représenté
Monsieur [D] [G], demeurant [Adresse 8]
non comparant ni représenté
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 44]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 39]
non comparante ni représentée
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant ni représenté
Société [33], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 37]
non comparant ni représenté
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [27], dont le siège social est sis Chez [Adresse 31]
non comparante ni représentée
Société [47], dont le siège social est sis [Adresse 40]
non comparante ni représentée
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [21], dont le siège social est sis Chez [Localité 35] CONTENTIEUX – [Adresse 41]
non comparante ni représentée
[45], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [36], dont le siège social est sis Chez [Adresse 30]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 17 juillet 2024, Monsieur [P] [M] a saisi la [26] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 août 2024, ladite commission a déclaré sa demande recevable et l’a orientée vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 22 octobre 2024, la commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été publiée au BODACC le 8 novembre 2024.
Par courrier recommandé envoyé le 24 janvier 2025, la SA [19] a contesté la mesure de rétablissement personnel, faisant valoir que Monsieur [M] a fait preuve de mauvaise foi en oubliant de déclarer les sommes dont il restait redevable à son égard, selon jugement du tribunal judiciaire du Val de Briey en date du 26 janvier 2021, alors même qu’il avait déclaré la créance de l’avocat l’ayant représenté lors de cette procédure.
Il a sollicité ainsi l’annulation de la décision de la commission en date du 22 octobre 2024.
Monsieur [P] [M] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à la diligence du greffe à l’audience du 28 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par conclusions en date du 24 mars 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [M] demande au tribunal judiciaire de :
juger les demandes de la SA [20] irrecevables,débouter la SA [20] de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [M],juger que la créance de la SA [20] est éteinte,statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Monsieur [M] invoque l’irrecevabilité de la contestation de la SA [20] pour avoir été formé hors du délai de deux mois suivant la publication de la décision au BODACC le 8 novembre 2024. Il en déduit donc que sa créance doit être jugé éteinte.
Il relève que sa mauvaise foi est invoquée dans le cadre de la déclaration des créances à la commission de surendettement, et non pendant le processus de formation de sa situation de surendettement, ce qui sous-tend sa bonne foi lorsqu’il s’est retrouvé dans une situation irrémédiablement compromise.
Il soutient par ailleurs que la créance dont se prévaut la société [20] ne représente que 2 % de sa dette globale, de sorte que la déclaration de cette dette n’aurait manifestement aucune incidence sur le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ni sur sa bonne foi.
Il ajoute qu’il a déclaré la dette de son avocat concernant la procédure relative à la SA [20] devant le tribunal judiciaire de Briey, preuve qu’il ne tenait pas à dissimuler l’existence du litige, et que la non-déclaration de cette dette relève plutôt d’une erreur, puisqu’elle n’était alors ni exigible ni liquide.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
Monsieur [P] [M] et la SA [20], représentés chacun par leur avocat, se sont référés à leurs écritures.
Par courriers enregistrés au greffe avant l’audience le :
10 mars puis le 11 avril 2025, l’URSSAF a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal, précisant ne plus être créancière,11 mars 2025, la [23] s’est référée à sa déclaration de créances auprès de la [17] mars 2025, [48] précise que sa créance s’élève à la somme de 2 741,72 euros.
Aucun autre créancier n’a comparu ni ne s’est manifesté.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article L. 741-4 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge du contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement.
L’article L.741-9 du même code énonce que les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes.
Selon l’article R741-13, Lorsque le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, un avis de celui-ci est adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe. Cette publication comporte les nom et prénoms du débiteur, sa date de naissance, le numéro du département de sa résidence, la date du jugement, l’indication du tribunal qui l’a rendu et du greffe auquel doivent être adressées les déclarations de tierce-opposition des créanciers non avisés ainsi que le délai dans lequel celles-ci doivent être formées. Elle est effectuée dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision.
Il ressort de l’article R741-2 du code de la consommation que tout créancier n’ayant pas été avisé de la procédure de surendettement de son débiteur ayant donné lieu à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dispose d’un délai de deux mois pour former tierce-opposition à son égard. Ce délai commence à courir à compter du jour de la publication de la décision au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales.
En l’espèce, la commission a procédé aux mesures de publicité légale pour permettre aux créanciers qui n’avaient pas été avisés de la décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection, à la date du 8 novembre 2024 (annonce au BODACC n° 20240217), soit dans le respect du délai légal.
La SA [20] disposait donc de la faculté d’exercer un recours jusqu’au 8 janvier 2025.
Or il ressort des pièces de la procédure qu’elle a formé tierce opposition par courrier en date du 21 janvier 2025, expédié le 22 janvier 2025 et enregistré aux guichets de la [16] 27 janvier 2025, soit au-delà du délai pour exercer son recours.
Par conséquent, il convient de la déclarer irrecevable en son recours, une éventuelle mauvaise foi du débiteur étant sans emport sur l’examen de la recevabilité de l’action.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SA [20] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée par la [25] concernant Monsieur [P] [M] ;
DIT que la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle du 22 octobre 2024 conserve ses pleins effets à l’égard de l’ensemble des créanciers de Monsieur [P] [M] ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit et qu’elle n’est assortie de frais ni de dépens ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La greffière La vice-présidente
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