Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 14 oct. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00279
N° Portalis DBWX-W-B7J-DK6D
MESURE D’IN STRUCTION N°25/227
AFFAIRE :
[T] [K], [Z] [R] épouse [K], [O] [G], [V] [H] épouse [G], [Y] [I], [J] [N]
C/
[D] [L], [M] [L]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie à
Me FORNAIRON
Me MOULY
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 14 Octobre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Audience publique du 26 Août 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 2],
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [Z] [R] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [O] [G]
[Adresse 14]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
Madame [V] [H] épouse [G]
[Adresse 14]
[Localité 8] (ALLEMAGNE)
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [J] [N], agissant en son nom personnel et en tant que syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de la résidence CAP SOLEIL 1
[Adresse 6]
[Localité 7]
tous représentés par Maître Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE
A
Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame [M] [L]
[Adresse 2],
[Adresse 11]
[Localité 3]
tous deux représentés par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 26 Août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 et à nouveau prorogée au 14 octobre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation délivrée à monsieur [D] [L] et madame [M] [L] le 27 juin 2025, monsieur [T] [K], monsieur [O] [G], monsieur [Y] [P] [I] et madame [J] [N] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise relative à la conformité ou non aux règles d’urbanisme et aux autorisations données par la copropriété, de la construction d’une piscine par les époux [L], sur la partie privative de leur lot (n°2) de copropriété.
Au soutien de leurs demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ils font valoir en substance que :
les requérants sont propriétaires des lots 1, 3 et 4 situés au sein de la résidence [Adresse 11] Narbonne Plage, les époux [L] étant pour leur part propriétaires du lot 2 de cette copropriété,
le 21 juin 2019, la copropriété a autorisé les époux [L] à installer une psicine coque polyester enterrée sur le terrain à jouissance privative de leur lot, après autorisation de la ville de [Localité 3] et sous réserve de respect d’une suffisante insonorisation des moteur et compresseur installés le long du mur mitoyen aux lots 2 et 3,
les travaux se sont révélés non conformes et l’assemblée générale des copropriétaires a demandé aux époux [L], à l’issue de l’AG du 29 mai 2020, de refaire les travaux afin que la piscine soit entérrée et non semi enterrée, et ce, avant le 31 décembre 2020,
une tentative de conciliation a eu lieu, en vain,
le 24 septembre 2021, les agents du service urbanisme de la ville ed [Localité 3] ont dressé procès-verbal d’infraction, lequel a été transmis au procureur de la République, lors de l’AG du 5 novembre 2021, la copropriété a redemandé la reprise des travaux par les époux [L], afin que la piscine soit enterrée (résolution 2) et que le volet roulant du local machinerie soit fermée lorsque le moteur fonctionne (résolution 4),
le 7 mai 2024, maître [X], commissaire de justice, a dressé procès-verbal constatant les constructions et les préjudices subis : gêne visuelle et sonore, troubles de l’intimité pour les copropriétaires,
conduisant à la présente demande d’expertise.
Lors de l’audience, les requérants maintiennent leurs demandes, à l’égard desquelles les défendeurs formulent protestations et réserves.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025, les parties avisées, puis au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé…”
En l’espèce, il ressort des demandes et moyens des parties et des pièces versées au débat que les époux [L] ont fait construire une piscine sur la partie privative de leur lot de copropriété, avec une autorisation donnée par la copropriété sous certaines conditions, dont les PV d’assemblée générales postérieures à la réalisation des travaux, ainsi que le constat de commissaire de justice du 27 mai 2024 attestent de ce que la copropriété a contesté la conformité des travaux aux autorisations données et demandé que ces travaux soient repris, ce qui n’a pas été le cas.
Dès lors, il existe un motif légitime à la demande d’expertise, les faits rapportés attestant de la possibilité d’un contentieux à l’égard de laquelle l’expertise demandée est de nature à apporter des éclairages techniques utiles au jugement.
En conséquence, il y a lieu d’instaurer cette expertise selon la mission décrite au dispositif de la présente ordonnance, les dépens restant en l’état à la charge des demandeurs, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous [C] [U],
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé notamment sous la rubrique C.02.01, “Architecture, ingénierie, maîtrise d’oeuvre”, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[E] [S]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
Mail : [Courriel 10]
à défaut, en cas d’empêchement:
[B] [W]
[Adresse 1],
[Localité 4]
Mail : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tout sachant dans ses observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux litigieux, lots 1, 2, 3 et 4, parties privatives et communes de la résidence en copropriété [Adresse 11] [Localité 3] [Localité 3] ;vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation litigieuse est intervenue ;décrire les lieux et l’historique de la situation ; se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ;décrire les travaux réalisés par les époux [L] au titre de la construction d’une piscine sur la partie privative de leur lot,dire si les travaux réalisés sont conformes aux prescriptions réglementaires et aux résolutions de l’assemblée générale de copropriété,Dire le cas échéant les travaux de remise en état nécessaire pour se conformer aux prescriptions réglementaires et résolutions de l’assemblée générale de copropriété, fournir tous éléments permettant d’évaluer les préjudices des requérants, donner au tribunal tous éléments techniques utiles pour déterminer les responsabilités des différents intervenants, plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de HUIT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, monsieur [T] [K], monsieur [O] [G], monsieur [Y] [P] [I] et madame [J] [N], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE, une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en faisant notamment produire par les parties des devis qu’il appréciera et en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés instruites par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout sapiteur, technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité et notamment si besoin est.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Rappelons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamnons monsieur [T] [K], monsieur [O] [G], monsieur [Y] [P] [I] et madame [J] [N] aux dépens de l’instance ;
Déclarons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Juge ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Publicité des débats ·
- Siège ·
- Etablissements de santé ·
- Contrôle ·
- Vie privée ·
- Magistrat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Qualités ·
- Juge ·
- Délais ·
- Au fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Épouse ·
- Clause pénale ·
- Offre de prêt ·
- Global ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Offre ·
- Clause
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Paiement
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Système ·
- Intervention ·
- Injonction de payer ·
- Technicien ·
- Conseil ·
- Opposition ·
- Gérant ·
- Pile ·
- Sociétés
- Locataire ·
- Assurances ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comté ·
- Cotisations ·
- Travailleur frontalier ·
- Signification ·
- Suisse ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.