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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Juge unique
N° dossier : N° RG 24/00711 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3UY
N° Minute : 25/00015
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Sur opposition à injonction de payer commerciale
Demanderesse à l’IP, défenderesse à l’opposition :
S.A.S. ALARME CONSEILS SYSTEMES
Immatriculé au RCS de Nancy sous le n° 325 091 767
dont le siège social est sis 41 bis cours leopold – 54000 NANCY
représentée par son Président, Monsieur [U] [G], comparant
Défenderesse à l’IP, demanderesse à l’opposition :
S.N.C. PHARMACIE DU LION
Immatriculé au RCS de Metz sous le n° 418 002 135
dont le siège social est sis 16 rue de la République – 57320 BOUZONVILLE
représentée par Maître Michel VORMS, avocat au barreau de METZ substituant Maître Frédéric RICHARD-MAUPILLIER de la SCP VORMS-RICHARD-MAUPILLIER, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C201
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Président : Françoise ROSENAU,
Greffier lors des débats : SCHNEIDER Mathieu, Greffier,
Greffier lors de la mise à disposition: Coralie PIQUERAS, Greffier,
Débats tenus à l’audience publique du vingt cinq Février deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf Avril deux mil vingt cinq et signé par Françoise ROSENAU, Président et Coralie PIQUERAS, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 5 juillet 2024, la SNC PHARMACIE DU LION a été condamnée à payer à la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES, la somme de 342 24 euros au titre d’une facture en date du 07 juin 2023, dans le cadre d’une ordonnance d’injonction de payer N°21-24-002409 de la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Metz.
L’ordonnance d’injonction de payer lui a été signifiée le 02 août 2024.
Par courrier du 05 août 2024, la SNC PHARMACIE DU LION sollicitait l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par lettre recommandée avec accusé de réception de son conseil réceptionnée au greffe de la juridiction commerciale le 08 août 2024, la SNC PHARMACIE DU LION a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N°21-24-002409.
L’opposition a été enregistrée sous le n°RG 24/711.
Par conclusions récapitulatives du 26 novembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de leurs moyens, la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMS demande au tribunal de :
— JUGER irrecevable et non fondée l’opposition formulée par M. [J] [X]/SNC la Pharmacie du Lion à l’injonction de payer signifiée le 02 /08 /2024 ;
— CONDAMNER M. [J] [X]/SNC la Pharmacie du Lion au paiement de la somme de 433,10 euros TTC conformément à l’ordonnance d’injonction de payer sus-citée ;
— CONDAMNER M. [J] [X]/SNC la Pharmacie du Lion à verser à Alarme Conseils Systèmes la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de la procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES soutient que Monsieur [J] (le gérant de la SNC PHARMACIE DU LION) lui a demandé d’intervenir sur deux systèmes d’alarme installés par un ancien électricien, un à Bouzonville et l’autre à Ebersviller, afin de vérifier la possibilité de prendre la main sur les systèmes et de les entretenir à l’avenir.
Elle expose que le devis proposé et signé par Mr [J] incluait également le déplacement du technicien de Metz à Bouzonville, puis de Bouzonville à Ebersviller, et le retour à Metz.
Elle explique que s’en est suivi plusieurs demandes de la part de Monsieur [J], notamment remplacer des ampoules dans son habitation privée, « shunter » un clavier qui était installé dans une zone « commune » de l’immeuble et surtout une seconde intervention.
La SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES conteste alors le caractère de « geste commercial » de cette intervention. Elle affirme avoir informé de son caractère payant et avoir refusé la proposition de la SNC PHARMACIE DU LION de passer lorsque les techniciens seraient dans le coin.
Elle explique alors que le gérant de la société PHARMACIE DU LION a appelé six mois plus tard pour demander une nouvelle intervention suite à un dysfonctionnement total du clavier qu’il refuse à présent de payer.
Elle relève également que le fait de faire payer par la pharmacie des réparations sur le système d’alarme de son domicile s’apparente à de l’abus de bien social.
Par ailleurs, elle souligne que la mauvaise foi de la société PHARMACIE DU LION se fait voir à plusieurs égards ; elle affirme que l’attitude de cette dernière consistant à faire venir un installateur qualifié et certifié APSAD à son domicile pour lui faire changer des piles fournies par lui-même en dit long sur sa volonté de payer.
Par ailleurs, plutôt que d’accepter la proposition de devis pour le transmetteur GSM qui aurait permis de rétablir la communication téléphonique la SNC PHARMACIE DU LION a préféré faire revenir une deuxième fois un technicien et demander à ce deuxième technicien d’essayer à nouveau de rétablir la ligne pourtant résiliée.
Enfin, elle soutient que le gérant a volontairement omis de mentionner la panne complète du second clavier dans la lettre où elle sollicite la seconde intervention sur le premier clavier, prétextant un manque de praticité dans le fait de n’avoir qu’un seul clavier en service, alors que le second était en réalité déjà en panne à ce moment-là.
En outre, la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES soutient que le second technicien n’aurait jamais interverti les claviers pour permettre aux employés de mettre en service/arrêter l’alarme sans l’accord préalable de Monsieur [J] et que le problème vient d’un dysfonctionnement même du système qui n’a pas été installé par la société ALARME CONSEILS SYSTEMES.
Elle précise enfin que le technicien de la seconde intervention a effectué d’autres travaux demandés par Monsieur [J] qui n’ont rien à voir avec une « garantie » sur les problèmes des claviers et qu’en tout état de cause, elle n’a aucune raison de prendre sous garantie cette seconde intervention.
Par conclusions récapitulatives du 28 janvier 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SNC PHARMACIE DU LION demande au tribunal de :
— DECLARER recevable l’opposition ;
— DIRE ET JUGER la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES mal fondée ;
— DEBOUTER la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES de ses demandes ;
— CONDAMNER la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES à payer à la SNC PHARMACIE DU LION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES aux entiers frais et dépens de la procédure.
La SNC PHARMACIE DU LION fait valoir qu’elle a contacté la SAS ALARME CONSEIL SYSTMES afin d’évaluer la possibilité de reprendre la main sur des systèmes installés par un précédent électricien qui avait géré la transformation de la pharmacie et les travaux électriques de l’habitation du gérant.
La SNC PHARMACIE DU LION explique que la mission était simplement de juger de l’hypothétique possibilité de « reprendre la main » sur les deux systèmes qui n’étaient plus utilisables ou dysfonctionnaient, car le précédent électricien était parti s’établir en Bretagne.
La SNC affirme qu’après son intervention sur les deux sites, la SAS ALARME CONSEILS SYSTMES ne pouvait ignorer qu’il s’agissait pour l’un d’une habitation privée et pour l’autre d’un commerce.
Elle expose que la reprise du système dans l’habitation s’étant avérée impossible et que le technicien n’ayant détecté qu’un simple défaut d’alimentation, ce dernier s’est de lui-même proposé pour changer les piles usagées qui apparemment étaient seules responsables de la défaillance du système, ce que le gérant a accepté car il avait déjà des piles sous la main.
S’agissant de la pharmacie, la SNC PHARMACIE DU LION soutient que le système ne permettait plus la transmission des alertes sur le téléphone portable depuis des mois et que l’idée était simplement de faire établir un bilan de l’état du système et de voir la possibilité de rétablir la transmission des alertes sur les téléphones portables et ce, sans aucune idée préconçue ni souhait particulier.
Elle explique que ce n’est que sur place que les différentes demandes du gérant se sont enchainées au fur et à mesure de l’intervention et des réponses apportées ou non par le technicien.
S’agissant du devis proposé par la SAS ALARME CONSEILS SYSTMES par la suite, elle soutient que l’absence de réponse est simplement due au fait qu’elle était dans l’attente d’un changement de fournisseur de centrale téléphonique et que la transmission GSM faisait partie du cahier des charges de la future installation.
Pour les claviers, elle relève que l’audit de l’installation n’a pas révélé de dysfonctionnement de l’un ou l’autre des claviers, pas plus que le bon d’intervention n’en mentionne.
Par ailleurs, la SNC PHARMACIE DU LION soutient qu’il n’a jamais été question de faire shunter quoi que ce soit. Le gérant a simplement demandé de réattribuer des codes personnels aux différents membres de l’équipe, qui n’étaient pas enregistrés dans le système, et d’effacer les anciens collaborateurs ayant quitté l’officine.
Elle expose que le technicien a alors quitté la pharmacie sans qu’un essai en la présence du gérant ne soit fait et que ce n’est que dans les jours qui ont suivi que le personnel s’est rendu compte que le clavier qui leur était dédié était inutilisable et que les nouveaux codes installés ne fonctionnaient pas.
La SNC PHARMACIE DU LION affirme qu’après l’intervention du premier technicien seul le clavier de la partie privative était fonctionnel et que le système fonctionnait désormais plus mal qu’avant. Elle explique en avoir immédiatement avisé la SAS ALARME CONSEILS SYSTMES.
Elle soutient que c’est dans ce cadre-là qu’elle a estimé être en droit d’exiger une obligation de résultat sur l’intervention du technicien et avoir proposé à la secrétaire de l’agence, de profiter d’un moment où un technicien serait sur le secteur géographique, ce qui lui a été accordé.
Elle conteste le caractère payant de l’intervention car à aucun moment la SAS ALARME CONSEILS SYSTMES lui a indiqué que cela lui serait facturé et ce malgré le second appel passé à la SAS pour l’intervention alors qu’il pensait avoir été oublié. Et en tout état de cause, cette intervention correspondait à un simple complément nécessaire et attendu de la première intervention.
De plus, la SNC PHARMACIE DU LION relève que le bon d’intervention du 5 juin 2023 ne fait pas mention d’une somme à réclamer dans le total TTC et qu’en plus de cela, il est indiqué en mention qu’il s’agit d’un « geste commercial ».
La SNC PHARMACIE DU LION explique avoir immédiatement envoyé une lettre recommandée pour contester la réception de la facture ainsi que plusieurs courriers (simple puis en recommandé avec accusé de réception) expliquant leur position, rappelant les circonstances exactes du déroulé des faits, qui sont restés sans réponse jusqu’à la réception de 1' ordonnance.
En outre, elle réfute également les allégations de la partie adverse et soutient qu’il n’a jamais été dans leur intention « d’utiliser » à moindre frais les compétences de telle ou telle entreprise. Elle explique que le gérant a simplement voulu se renseigner auprès du technicien d’alarme présent, sur la possibilité technique d’utiliser une des lignes du boitier télécom installé dans la mesure où l’installateur de téléphone prétendait ne pas avoir accès à l’alarme.
Elle demande alors que la SAS ALARME CONSEILS SYSTMES soit déclarée mal fondée à solliciter le règlement d’une facture car la prestation n’a pas fait l’objet d’un devis accepté et qu’elle devait être prise en charge gracieusement au terme d’un geste commercial.
A l’audience de plaidoirie du 25 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité des oppositions à injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile : « L’opposition (à l’ordonnance portant injonction de payer) est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou en partie les biens du débiteur »
En l’espèce, l’ordonnances d’injonction de payer a été signifiée à personne le 2 août 2024 à la société PHARMACIE DU LION qui a formé opposition le 05 août 2024. L’opposition est dès lors recevable.
Sur le fond
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, " Les contrats légalement formés tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faits « . » Les contrats doivent être négociée, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
L’article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
En l’espèce, la société ALARME CONSEILS SYSTEMES produit au débat deux bons d’intervention signés par la société PHARMACIE DU LION attestant de la réalisation des prestations.
S’agissant de la société PHARMACIE DU LION, celle-ci soutient que le dysfonctionnement à l’origine de la seconde intervention de la société ALARMES CONSEILS SYSTEMES résulterait du débranchement du clavier, une opération qui n’aurait pas été sollicitée. Pour autant, postérieurement à l’intervention, elle ne ustifie d’aucun signalement du dysfonctionnent ni d’aucun échange écrit qui viendrait corroborer une contestation des travaux, et se limite à invoquer un appel téléphonique dont la matérialité n’est pas établie.
De plus, il convient de souligner que le fait que la société PHARMACIE DU LION aurait attendu un délai de six mois avant de rappeler pour solliciter la nouvelle intervention parait invraisemblable pour une pharmacie qui aurait été confrontée à un équipement défaillant durant une aussi longue période.
Par ailleurs, lors de la seconde intervention la société PHARMACIE DU LION a expressément demandé au technicien de tenter à nouveau de rétablir la ligne RTC. Ce dernier est parvenu aux mêmes conclusions que son prédécesseur, ce qui tend à démontrer que l’intervention initiale avait été correctement réalisée.
S’agissant du caractère gratuit de l’intervention, la société PHARMACIE DU LION ne justifie d’aucun élément établissant que la société ALARME CONSEILS SYSTEMES se serait engagée à intervenir gratuitement sous prétexte d’un passage à proximité.
Si elle prétend que l’intervention ne devait pas être facturée, elle ne peut se contenter d’affirmer qu’aucune information contraire ne lui avait été donnée puisqu’elle ne démontre pas avoir expressément sollicité confirmation de cette gratuité, ce qu’une personne raisonnable aurait fait, dès lors qu’il est normal qu’une prestation impliquant en plus un déplacement soit rémunérée.
En outre, bien que le bon d’intervention relatif à la seconde intervention, signé par la société PHAMARCIE DU LION ne mentionne pas précisément le montant de la rémunération, la présence d’une date de règlement sur le document atteste de l’existence d’une obligation de paiement.
Il convient également de souligner qu’il n’est produit aucun élément qui justifierait de l’existence et des conditions d’une garantie.
Enfin, si la mention « geste commercial » figure sur le bon d’intervention, celle-ci ne saurait être assimilée à une exonération totale de facturation.
Il y a lieu de condamner la SNC PHARMACIE DU LION au paiement de la facture litigieuse d’un montant de 433,10 euros.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
La SNC PHARMACIE DU LION, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, ceux-ci comprenant les frais d’injonction de payer, et au paiement au bénéfice de la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES de la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition de la SNC PHARMACIE DU LION à l’ordonnance d’injonction de payer N°21-24-002409 en date du 5 juillet 2024 ;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer N°21-24-002409 en date du 5 juillet 2024 ;
STATUANT à nouveau,
Au fond,
DEBOUTE la SNC PHARMACIE DU LION de ses demandes ;
CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU LION au paiement de la somme de 433,10 euros à la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES ;
CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU LION aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SNC PHARMACIE DU LION à payer à la SAS ALARME CONSEILS SYSTEMES la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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