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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 août 2025, n° 24/00801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00801 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I765
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
Dans la procédure introduite par :
URSSAF DE FRANCHE COMTE
dont le siège social est sis TSA 41037 – 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [I] [B]
demeurant 1D, rue des Anémones – 68190 ENSISHEIM
non comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 08 octobre 2024, Monsieur [I] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une opposition à la contrainte n° 331923, délivrée par l’URSSAF de FRANCHE COMTE le 1er octobre 2024 et signifiée le 04 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard exigibles au titre de son activité professionnelle pour le 1er trimestre 2024 pour un montant total de 181 euros.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
A cette dernière audience, l’URSSAF de FRANCHE COMTE, dument représentée, a repris ses conclusions déposées le 30 janvier 2025, et a sollicité du tribunal de :
— juger le recours de Monsieur [I] [B] non fondé ;
— débouter Monsieur [I] [B] de toutes ses demandes ;
— valider la contrainte du 1er octobre 2024 en son entier montant ;
— condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 181 euros, soit 202 euros de cotisations sociales, 8 euros de majorations, déduction faite de 29 euros déjà versés ;
— condamner Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 42,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— condamner Monsieur [I] [B] au paiement des entiers dépens.
Elle a fait valoir que Monsieur [I] [B] a été affilié auprès de l’URSSAF en tant que travailleur frontalier suisse depuis le 1er janvier 2016 et qu’il restait redevable de cotisations dues en contrepartie de ce régime.
Elle a rappelé le mode de calcul des cotisations pour le trimestre 2024 concerné et a précisé que Monsieur [I] [B] touchait une pension de retraite suisse et était, à ce titre, affilié au service des travailleurs frontaliers en Suisse.
De son côté, Monsieur [I] [B], bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 24 octobre 2024 à l’audience du 06 février 2025, puis par bulletin de renvoi transmis en lettre simple à l’audience du 05 juin 2024, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence. Il ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait de demande de dispense de comparution.
Dans son courrier d’opposition, Monsieur [B] Il a indiqué « je fait opposition pour non résolue le problème de mon affiliation à Urssaf ».
Il a également indiqué avoir vécu toute sa carrière à l’étranger, n’avoir jamais travaillé en France et avoir pris sa retraite en France où il réside.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 août 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. Cette motivation doit comporter les motifs de fait et de droit à même de justifier cette opposition.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 04 octobre 2024 à Monsieur [I] [B], qui a exercé un recours à son encontre le 08 octobre 2024.
En outre, l’opposition est motivée.
Dès lors, l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (Cass.civ.2ème 19.12.2013 n° 12-28075).
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et sans représentation obligatoire.
Cette procédure suppose que les parties se présentent ou se fassent représenter à l’audience pour soutenir leurs demandes ou du moins s’y référer. À défaut, il ne peut être tenu compte des prétentions et moyens développés dans les écritures adressées par courrier.
En l’espèce, Monsieur [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas obtenu ni même sollicité d’être dispensé de comparaître. Aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée (Civ 2, 26 mai 2016, 14-29.358).
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF d’Alsace et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 1er octobre 2024 pour le montant de 181 euros euros au titre de cotisations, contributions sociales et des majorations de retard sur la période du 1er trimestre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [B] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte qui s’élèvent au montant de 42, 23 euros et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition de Monsieur [I] [B] à la contrainte n° 331923 du 1er octobre 2024 recevable,
CONSTATE que la contrainte du 1er octobre 2024 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte n° 331923 du 1er octobre 2024 pour la somme de 181 euros en cotisations et majorations de retard,
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à l’URSSAF de FRANCHE COMTE la somme de 181 euros (cent quatre-vingt-un euros),
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte à hauteur de 42, 23 euros (quarante deux euros et vingt trois cents) et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 05 août 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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