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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 12 mars 2026, n° 25/04218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CC Me CROVETTO CHASTANET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 12 MARS 2026
S.D.C. [Adresse 1]
c/
[V] [W] [O], [D] [O], [I] [K], [C] [K]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/04218 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKYW
Après débats à l’audience publique tenue le 11 Février 2026
Nous, Madame Françoise DECOTTIGNIES, Présidente du Tribunal Judiciaire de Grasse du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, ATHENA IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Myriam LAZREUG, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [V] [W] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2] RUSSIE
Monsieur [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [C] [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous non comparants, ni représentés
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Février 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [C] [K] et Madame [I] [K] sont nues-propriétaires et Madame [V] [O] et Monsieur [D] [O] sont usufruitiers des lots 6057, 6058, 6087 et 6153 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice le SAS ATHENA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [D] [O], Madame [C] [K] et Madame [I] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10-1, 14-1, 14-2, 19-2 et 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 36 et 63 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, à l’effet de voir :
— prononcer la déchéance du terme des provisions non encore échues,
— condamner Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] en leur qualité d’usufruitiers indivis à lui payer :
▸
9.491,47 € au titre des charges échues au 4 juillet 2025, avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ;▸732,10 € au titre des charges à échoir conformément à l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 au 4 juillet 2025, avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ;- condamner Madame [C] [K] et Madame [I] [K] en leur qualité de nues propriétaires indivises à lui payer 1 689,66 € au titre des charges échues au 13 juin 2025, avec intérêt de retard à compter de la mise en demeure du 28 février 2025 ;
— condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [V] [O], Madame [C] [K] et Madame [I] [K] à lui payer 30 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [V] [O], Madame [C] [K] et Madame [I] [K] à lui payer 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner in solidum Monsieur [D] [O], Madame [V] [O], Madame [C] [K] et Madame [I] [K] à lui payer 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris une somme de 144,49 € au titre de la sommation dont distraction au profit de Maître Alexis CROVETTO CHASTANET, avocat au barreau de Nice.
Suivant acte de commissaire de justice transmis le 30 juillet 2025 à l’autorité compétente THE MINISTRY OF JUSTICE OF THE RUSSIAN FEDERATION à [Localité 4] (Russie), en application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale et de l’article 686 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son syndic en exercice la SAS ATHENA IMMOBILIER, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [V] [O] aux mêmes fins.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que Madame [C] [K] et Madame [I] [K] sont nu propriétaires et que Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] sont usufruitiers des lots 6057, 6058, 6087 et 6153. Il ajoute que le règlement de copropriété ne contient pas de clause de solidarité, que leur compte de charges est débiteur depuis le 7 novembre 2022, qu’aucune somme n’a été versée depuis le 8 mars 2023 et que les mises en demeure du 28 avril 2025 adressées aux quatre défendeurs sont restées vaines. Il précise que les usufruitiers présentent un solde débiteur de 9.491,47€ et les nu propriétaires un solde débiteur de 1 689,66€.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 22 octobre 2025 puis, après renvoi, à celle du 11 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, de ses prétentions et de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [O], Madame [V] [O], Madame [C] [K] et Madame [I] [K] n’ont pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire conformément à l’article 474 du code de
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [D] [O], Madame [C] [K] et Madame [I] [K] ont été régulièrement assignés par le biais de procès-verbaux de remise à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile après avoir eu confirmation du domicile des requis. Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification aux destinataires et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, les vérifications faites par le commissaire de justice dont il est fait mention dans les actes de signification que les destinataires demeurent bien aux adresses indiquées.
Madame [V] [O] été assignée conformément aux dispositions de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale et aux articles 684 et suivants du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas justifié, lors de l’audience du 22 octobre 2025, les éléments attestant que l’entité requise avait pu procéder à la notification de l’assignation. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 11 février 2026. Lors de cette audience, aucun élément complémentaire concernant la délivrance de l’assignation en Russie n’a pu être fourni par le syndicat des copropriétaires demandeur.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 688 du code de procédure civile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions suivantes sont réunies ;
1° l’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables,
2° un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte,
3° aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’État où l’acte doit être remis.
Ainsi, dès lors qu’un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis la transmission de l’acte régulièrement effectuée à l’entité requise, soit depuis le 30 juillet 2025, et qu’aucun retour de l’entité requise n’a pu être obtenu à cette date, la juridiction de céans est fondée à statuer au fond sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires requérant à l'
En outre, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission des seconds originaux le 31 juillet 2025 et l’audience du 22 octobre 2025.
Un délai suffisant s’est écoulé entre les assignations et l’audience.
2/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires requérant produit aux débats :
— le relevé de propriété justifiant que Madame [C] [K] et Madame [I] [K] sont nues-propriétaires et que Monsieur [D] [O] et Madame [V] [O] sont usufruitiers des lots 6057, 6058, 6087 et 6153 au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1] ;
— le contrat de syndic liant le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] au syndic SAS ATHENA IMMOBILIER pour la période du 25 mai 2023 au 24 juillet 2024 (pièce en demande n°8) de sorte que la preuve que la SAS ATHENA IMMOBILIER a engagé valablement la présente instance pour son compte n’est pas rapportée.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que l’exercice comptable du syndicat des copropriétaires court du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] produit aux débats les pièces suivantes :
— le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 mai 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2021/2022 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024 ainsi que le fonds travaux ;
— le procès verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 mai 2024 dont il résulte que les copropriétaires ont approuvé les comptes de l’exercice 2022/2023 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025 ainsi que le fonds travaux et divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont régulièrement approuvé les comptes du syndicat pour les exercices comptables 2021/2022 et 2022/2023. Ils ont également voté les budgets prévisionnels des exercices 2023/2024 et 2024/2025, ce dernier correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en œuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre au titre de l’article 14-1 ou une cotisation du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en œuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
Ces notifications et mises en demeure peuvent également être valablement faites par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles 64-1 à 64-4.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions “pli avisé et non réclamé”, “pli refusé par le destinataire” ou “destinataire inconnu à cette adresse” lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Il ressort du décompte produit aux débats arrêté au 4 juillet 2025 (pièce n°7) qu’au moins une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2024/2025 n’avait pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndic produit :
— les lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Madame [V] [O], en Russie (courrier daté du 28 avril 2025, posté le 5 mai 2025 avec un avis de passage déposé le 3 juin 2025 faute de distribution) et à Monsieur [D] [O] à [Localité 3] (courrier daté du 28 avril 2025, posté le 5 mai 2025 et revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d’avoir à régler la somme de 9 432,75 € selon décompte arrêté au 25 avril 2025, dans le délai de 30 jours, et leur rappelant qu’à défaut de règlement de cette somme, les provisions non encore échues de l’exercice 2024/2025 (1 464,20 €) deviendraient immédiatement exigibles en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— les lettres de mise en demeure adressées par son conseil à Madame [I] [K] et à Madame [C] [K] (courriers datés du 28 avril 2025, postés le 5 mai 2025 et revenus avec la mention “pli avisé et non réclamé”) d’avoir à régler la somme de 1 689,66 € selon décompte arrêté au 25 avril 2025 dans le délai d’un mois.
Les mises en demeure adressées par son conseil à Madame [V] [O] et à Monsieur [D] [O] de régler une somme globale de 9 432,75 € ne font aucune distinction entre les charges échues au titre de l’exercice 2024/2025, les charges échues au titre des exercices antérieurs 2023/2023 et 2023/2024 et les frais de mise en demeure.
Outre le fait que les mises en demeure adressées par son conseil à Madame [I] [K] et à Madame [C] [K] de régler une somme globale de 1 689,66 € au titre des grosses réparations ne font aucune distinction entre les charges échues au titre de l’exercice 2024/2025 et les charges échues au titre des exercices antérieurs 2023/2023 et 2023/2024, il convient de relever qu’elles ne font pas mention de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
S’il est ainsi constant que ces mises en demeure sont restées infructueuses passé le délai de 30 jours, force est de constater qu’elles ne leur permettent de prendre la mesure exacte de l’injonction qui leur est faite puisque ce n’est pas le défaut de paiement dans les 30 jours de la totalité des charges et frais qui permet la mise en œuvre de l’article 19-2 mais uniquement le défaut de paiement dans les 30 jours des provisions trimestrielles dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, soit en l’espèce de l’exercice 2024/2025 courant du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sera donc déclaré irrecevable en toutes ses demandes, les conditions requises pour mettre en œuvre la procédure de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas réunies.
3/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] supportera les entiers dépens et sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice cabinet SAS ATHENA IMMOBILIER, irrecevable en ses demandes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 5] », représenté par son syndic en exercice le cabinet SAS ATHENA IMMOBILIER aux dépens ;
Le greffier Le juge statuant selon la procédure
accélérée au fond
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