Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jaf cab. 1, 29 janv. 2026, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
AFFAIRE N° N° RG 25/01250 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLRI
JAF Cabinet 1
AFFAIRE :
[N] [Q]
C/
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
❏ 1 copie exécutoire délivrée à
Me EL HAZMI
❏ 2 copies CC à
Me EL HAZMI
Procureur de la République
❏ copie dossier
JUGEMENT
— ---------------
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT NEUF JANVIER
Eric LAPEYRE, vice-Président, Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal Judiciaire de NARBONNE (Aude), après débats en chambre du Conseil le 19 Décembre 2025 assisté de Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Q]
né le 31 Mai 1968 à BOUTLELIS (Algérie)
de nationalité Française
demeurant 1 rue Gabriel Pelouze – 11100 NARBONNE
représenté par Maître Fatiha EL HAZMI de la SCP PECH DE LACLAUSE-JAULIN-EL HAZMI, avocats au barreau de NARBONNE plaidant
DEFENDEUR
Monsieur Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
de nationalité Française
demeurant PALAIS DE JUSTICE 19 Bd Général de Gaulle – 11100 NARBONNE
non comparant, ni représenté
***
Le Juge aux Affaires Familiales en a délibéré et le jugement a été mis à disposition ce jour, signé par Eric LAPEYRE, et par Madame Anaïs CRESSON, Greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant décision d’autorisation de changement de nom du 18 mars 2025, l’officier de l’état civil de Narbonne a autorisé Monsieur [N] [O] né le 31 mai 1969 à Bou Tlélis (Algérie) à se nommer [N] [S] [H] en lieu et place de [N] [O].
Le 12 février 2025, Monsieur [N] [S] [H] a effectué une demande de changement de prénom auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de reprendre son prénom de naissance.
Par courrier du 5 juin 2025, le procureur de la République s’y est opposé et a notifié à Monsieur [S] [H] sa décision de refus de changement de prénom considérant que cette demande, en l’absence d’élément venant l’étayer, ne présentait pas un intérêt légitime.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025 reçue au greffe le 5 septembre suivant, Monsieur [N] [S] [H] a fait assigner le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Narbonne aux fins de changement de prénom.
Suivant les termes de son assignation valant dernières conclusions, le requérant demande au tribunal de :
— déclarer bien-fondée sa demande,
— autoriser le changement de prénom sollicité,
— en conséquence, dire que le prénom de [N] sera supprimé et remplacé par le prénom «[E]» de telle sorte qu’il se prénommera désormais [E] [S] [H] sur les registres d’état civil,
— ordonner la modification de l’acte de naissance par l’officier de l’état civil au service central d’état civil de Nantes, ainsi que sur l’acte de naissance de ses enfants par l’officier d’état civil d’Avignon,
— condamner Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Narbonne, aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose d’une part, que son père a pris seul l’initiative de franciser son prénom dans l’espoir de favoriser son intégration sur le territoire français, alors qu’il était agé de 13 ans seulement, ajoutant qu’il s’agit d’une décision à laquelle il n’a jamais été associé. Il fait valoir d’autre part, que sa volonté de changer de prénom présente un intérêt légitime dès lors que son prénom de naissance correspond à son « identité spirituelle, culturelle et communautaire » et à ses convictions religieuses profondes, étant de confession musulmane. Il indique en outre qu’il ne s’est jamais identifié au prénom de « [N] » dont il n’a jamais fait usage en dehors des démarches administratives et que son prénom d’origine demeure celui par lequel il est connu et reconnu tant par sa famille que par son entourage amical. Il précise qu’il a d’ailleurs transmis cette identité à tous ses enfants qui portent tous des prénoms musulmans, assurant ainsi une cohérence familiale témoignant de l’ancrage culturel et spirituel de ses origines auxquelles il a toujours attaché une importance constante.
Par avis du 18 septembre, Monsieur le procureur de la République confirme son opposition, estimant que Monsieur [N] [S] [H], lors de la francisation de son prénom, était âgé de 13 ans, de sorte qu’au moment de son changement de prénom, celui-ci « était en capacité de comprendre et de mesurer l’impact d’un tel changement ». Il ajoute par ailleurs, au soutien de la jurisprudence constante et plus particulièrement d’un arrêt de la Cour de cassation rendu par la 1ère Chambre civile le 18 janvier 2007, que le changement de prénom en raison de la seule appartenance à une communauté religieuse ne constitue pas un motif légitime dès lors que le port d’un prénom « français » n’empêche pas la pratique d’une religion ou de revenir à ses racines.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025, fixant la date des plaidoiries au 19 décembre 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE CHANGEMENT DE PRENOM
L’art. 60 du Code Civil dispose que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander à changer de prénom.
Il est de jurisprudence constante que l’appréciation de cet intérêt légitime doit se faire in concreto et en se plaçant à la date où il est statué de sorte qu’une première décision, ayant comme au cas d’espèce permis à l’intéressé de se prénommer [N] [S] [H] en lieu et place de [N] [O], ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de changement de nom ou de prénom.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les nom et prénom de naissance de Monsieur [N] [S] [H] ont été modifiés lors de l’arrivée de sa famille en France alors qu’il était âgé de 13 ans, afin de correspondre aux usages de l’état civil français et de favoriser son intégration sur le territoire.
Qu’on outre, lors de la francisation de son prénom, l’intéressé âgé de 13 ans, bien que discernant, n’était pas maître, en tant que mineur non émancipé, des décisions prises à son égard par ses parents en tant que titulaires de l’autorité parentale. Sur ce point, il ne peut donc être considéré que l’intérêt propre et le ressenti de Monsieur [S] [H] aient été pleinement pris en compte dans son changement d’identité qui s’est opéré dans un contexte administratif particulier, et qu’il n’a au demeurant jamais assumé.
S’il est constant que la seule appartenance à une communauté religieuse ne justifie pas à elle seule un changement de prénom, il apparaît que le prénom sollicité par Monsieur [S] [H], à savoir « [E] » qui est celui porté à sa naissance dans le pays d’origine figurant sur les actes civils antérieurs à son arrivée en France, ne s’inscrit pas dans l’optique d’affirmer sa confession musulmane, ni de pratiquer sa religion dont il ne déclare pas être empêché, mais vise avant-tout à retrouver et garantir son identité originelle familiale, culturelle, personnelle et spirituelle, et assurer une cohérence avec ses documents d’état civil étrangers et l’identité vécue.
Par ailleurs, il est établi que le droit au respect de la vie privée et de l’identité personnelle, principes protégés par des textes nationaux et internationaux, incluent le droit pour une personne de porter le prénom correspondant à son histoire et son identité réelle.
Considérant que la demande de Monsieur [S] [H] visant à rétablir le prénom d’origine utilisé dans la vie courante familiale depuis près de 44 ans, sans intention frauduleuse, sans atteinte aux droits de tiers ni trouble à l’ordre public, repose sur un intérêt légitime en ce qu’elle s’inscrit dans une démarche sincère visant à retrouver et affirmer son identité, il y a lieu d’y faire droit.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Eric LAPEYRE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que Monsieur [N] [S] [H], né le 31 mai 1969 à Bou Tlélis (Algérie), sera autorisé à porter son prénom de naissance « [E]» en lieu et place du prénom de « [N] »,
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de naissance de l’intéressé et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes, ainsi que sur l’acte de naissance des enfants de Monsieur [N] [S] [H] par l’officier d’état civil d’Avignon,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens, sous réserve de l’application des dispositions de l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise à Monsieur [N] [S] [H] par l’intermédiaire de son avocat, ainsi qu’au procureur de la République de Narbonne.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Anaïs CRESSON Eric LAPEYRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sommation ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Obligation de délivrance ·
- Communiqué ·
- Technique
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Roumanie ·
- Syndic
- Clause resolutoire ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Rente ·
- Manche ·
- Contrat de vente ·
- Terme ·
- Immeuble ·
- Acte
- Qatar ·
- Vol ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Règlement communautaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Conciliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Provision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Identifiants ·
- Risque technologique ·
- Dépense ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Créance alimentaire ·
- Droit de visite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.