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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 24/00796 – N° Portalis DBXH-W-B7I-DAJ2
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
Monsieur BEZZINA, Magistrat à titre temporaire, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats et lors du prononcé de Madame Gil CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :19 Mai 2025
JUGEMENT: contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 15 Juillet 2025 et signé par Monsieur BEZZINA et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
SAS AASTELOS – enseigne IXINA [Localité 1], inscrite au registre du commerce et des sociétés d’AJACCIO sous le numéro 828 623 959 dont le siège social est situé [Adresse 5]), agissant poursuites et diligences de son Président Mr [D] [O], domicilié en cette qualité audit siège social
Rep/assistant : Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET
Monsieur [W] [X], né le 09 juin 1977 à [Localité 4]: demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Jean françois VESPERINI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Marie pierre MOUSNY PANTALACCI
1 expedition à Me Jean françois VESPERINI
1 copie dossier
FAIT ET PROCEDURE :
La SAS AASTELOS – enseigne IXINA à [Localité 1] a assigné Monsieur [W] [X].
Elle explique que le 24 avril 2023 Monsieur [X] a passé commande d’une cuisine pour un montant de 18 380 € et que la cuisine a été entièrement livrée et posée et que Monsieur [X] s’est acquitté de la somme de 11 000 € en trois versements.
Il demeure un solde de 7380 € que Monsieur [X] a refusé d’acquitter en invoquant des défauts de montage. La société indique avoir démontré que les reproches formulés étaient infondés.
Le 8 février 2024 le gérant de la société demanderesse écrivait à Monsieur [X] qu’il fallait que le solde de la facture soit acquitté. En vain. Il faisait régulariser par commissaire de justice une sommation de payer qui n’était suivie d’aucun effet et a donc été contraint de saisir le tribunal.
La société demande la condamnation à paiement de Monsieur [W] [X] de 7380 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 5 mars 2024 outre le paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de brisure civile
Monsieur [W] [X] soutient que les travaux sont affectés de malfaçons et qu’il a fait de nombreuses demandes à la société AASTELOS pour mettre un terme aux désordres. Il précise que l’obligation de délivrance comporte outre la conformité du matériel, le montage et l’installation desdits matériels. Il indique que l’installateur a manqué à son obligation de délivrance et de conseil.
Il sollicite sous astreinte que la SAS AASTELOS reprenne l’ensemble des désordres constatés et qu’elle soit condamnée à 2420 € à titre de dommages-intérêts et de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décisiona été mise en délibéré au 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 15 juillet 2025.
Sur ce,
Le Tribunal, au regard des pièces fournies constate que le bon de commande numéro 352 102/12 ne souffre d’aucune contestation, et que l’historique des paiements démontre, ce qui n’est pas contredit, qu’en 2023, 11 000 € ont été acquitté par Monsieur [X].
Le Tribunal observe que depuis la livraison et l’installation de la cuisine, le défendeur n’a formulé aucune demande de mesures d’instruction, telle qu’une expertise des éléments et des travaux de pose effectués
L’échange de mails, entre les parties, du jeudi 8 février 2024 est éclairant.
La société demanderesse en cinq points, a répondu aux critiques du défendeur.
Elle indique que la seule commande portait sur la livraison et l’installation dite « cuisine/placard », que la commande la cuisine a été réceptionnée dans les locaux de l’entreprise, en juillet 2023 et qu’au regard du retard de livraison, la société a conservé la marchandise sans appliquer de frais de stockage.
La demanderesse,
— En ce qui concerne les placards rappelle que le contrôleur s’est déplacé sur le chantier le 18 janvier 2024 et que les réglages des placards avec le sens des fermetures ont été adaptés en fonction du faux aplomb des sols de Monsieur [X].
— Au sujet de la critique résultant de la fuite de l’évier la demanderesse rappelle que les raccords plomberies doivent être effectués par un plombier certifié et qu’en outre le problème n’a jamais été communiqué au contrôleur technique lors de son passage.
— Pour ce qui a trait au tiroir qui ne fermerait pas correctement car il touche la hotte, la société rappelle que la plaque de cuisson prévue n’est pas celle qu’a installée, Monsieur [X] et qu’elle a des dimensions d’encastrement différentes.
Monsieur [W] [X] apporte des réponses imprécises. Elles ne démontrent pas que les désordres allégués, ont persisté depuis l’intervention du contrôleur technique de la société demanderesse.
La Société AASTELOS-IXINA communique les photographies prises, sans qu’elles soient contredites, des constatations faites sur le chantier, a priori avant le 8 février 2024, (puisqu’elles ont été jointes au mail adressé à cette date) qui laissent apparaître la conformité de la pose des éléments commandés.
Monsieur [X], communique des photographies non datées, démontrant quelques désordres que l’on peut qualifier d’ajustement et qui sont manifestement antérieures aux photographies communiquées après les reprises, effectuées par la demanderesse.
L’acheteur doit acquitter l’intégralité du prix de la prestation commerciale de la société qui lui a livré et installé les éléments commandés.
En l’espèce, il n’est pas contesté que selon le bon de commande, la cuisine a été livrée et posée par la société demanderesse.
Il n’est pas contredit que la société a fait effectuer un contrôle technique.
Le Tribunal considère que les travaux d’installation des éléments de cuisine sont conformes au bon de commande et que l’exception d’inexécution n’est aucunement démontrée par Monsieur [X]. Il sera donc condamné à payer le solde de la facture telle qu’elle est réclamée par la société AASTELOS-IXINA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après audience publique,par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
RECOIT la demande de la SAS AASTELOS-IXINA,
Y FAIT DROIT,
REJETTE les demandes de Monsieur [W] [X];
CONDAMNE M. [W] [X] au paiement de la somme de 7380 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 5 mars 2024 à la SAS AASTELOS-IXINA,
CONDAMNE Monsieur [W] [X] au paiement, à la SAS AASTELOS- IXINA de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 et en tous les dépens
Le Greffier Le Juge
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