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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 6 nov. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAEM SACVL |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00990 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2PA7
Jugement du 06/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
SACVL
C/
[U] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à : SACVL
Expédition délivrée à :
Mme [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi six novembre deux mil vingt cinq,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société SAEM SACVL,
dont le siège social est sis 36 Quai Fulchiron – 69005 LYON
représentée par Mme [Z] [R], munie d’un pouvoir
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [U] [N],
demeurant 55 Montée de la Grande Côte – Allée B – 69001 LYON
comparante en personne
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 25/03/2025
Date de la mise en délibéré : 19/05/2025
Prorogé du 16/10/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat verbal, la SAEM SACVL a donné à bail à Madame [U] [N] un logement à usage d’habitation situé 55, montée de la Grande Côte, allée B, 2ème étage G n°9, 69001 Lyon.
Par acte de commissaire de justice en date du 16/04/2024, la SAEM SACVL a fait délivrer à Madame [U] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 177,96 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/06/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 08/07/2024, la SAEM SACVL a fait citer Madame [U] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Madame [U] [N] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 534,18 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [U] [N] a comparu et a sollicité des délais suspensifs de paiement.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
En l’espèce, le commandement délivré par la SAEM SACVL respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
S’agissant d’un bail verbal, il convient en conséquence d’en prononcer la résiliation et d’autoriser la SAEM SACVL à faire procéder à l’expulsion de Madame [U] [N] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [U] [N] paye le loyer courant et propose un plan d’apurement qui devrait permettre d’apurer la dette dans des délais raisonnables.
Il y a lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte.
La SAEM SACVL est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [U] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [U] [N] au paiement de :
— la somme de 5 183,54 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16/05/2025, échéance d’avril incluse et avec intérêts légaux à compter du présent jugement fixant la créance dans sa dernière actualisation
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/05/2025.
* Sur les autres demandes
Madame [U] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la SAEM SACVL la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la SAEM SACVL :
— la somme de 5 183,54 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16/05/2025, échéance d’avril incluse et avec intérêts légaux à compter du présent jugement,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/05/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
AUTORISE Madame [U] [N] à s’acquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 140 euros chacun et un 36ème versement égal au solde,
DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants,
ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [U] [N] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
EN CE CAS :
— PRONONCE la résiliation du bail sis 55, montée de la Grande Côte, allée B, 2ème étage G n°9, 69001 Lyon,
— AUTORISE la SAEM SACVL à faire procéder à l’EXPULSION de Madame [U] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [U] [N] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la SAEM SACVL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE
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