Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 20 nov. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE SEINE - [ Localité 25 ] AMENDES ( 402500065114 BALD89069AA 093039 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 19]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00145 – N° Portalis DB3S-W-B7J-272V
JUGEMENT
Minute :
Du : 20 Novembre 2025
SIP DE [Localité 23] (IR 21-22)
Représentant : M. [G] [S] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [B] [O]
Madame [Z] [D] épouse [O]
SEQENS (CA396966/42)
MATMUT ([Numéro identifiant 12])
TOTALENERGIES (106969438)
SGC [Localité 23] (150107062420)
ENGIE (526319161 V028018562)
[22] (110115407977)
TRESORERIE SEINE-[Localité 25] AMENDES (402500065114 BALD89069AA 093039)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Novembre 2025 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 Octobre 2025, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SIP DE [Localité 23] (IR 21-22),
demeurant [Adresse 6]
représentée par M. [G] [S] (Délégué aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [O],
demeurant [Adresse 14]
comparant en personne
Madame [Z] [D] épouse [O],
demeurant [Adresse 14]
comparante en personne
SEQENS (CA396966/42),
demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
MATMUT ([Numéro identifiant 12]),
demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
TOTALENERGIES (106969438),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
SGC [24] (150107062420),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[17] (526319161 V028018562),
domiciliée : chez [21], [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
[22] (110115407977), demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[29] (402500065114 BALD89069AA 093039),
demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 février 2025, M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la [16].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 17 mars 2025.
SIP [Localité 23], à qui cette décision a été notifiée le 21 mars 2025, l’ont contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 27 mars 2025.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 2 octobre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2025, [20] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler.
A l’audience, [26] [Localité 23], comparant, représenté, demande au juge des contentieux de la protection de déclarer M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Il expose que l’endettement des débiteurs se compose pour une partie significative d’une dette fiscale, constituée par des reprises de crédits d’impôts au titre des revenus 2021 et 2022 octroyés sur le fondement de dépenses d’aide à domicile, d’équipements pour l’adaptation des logements et de travaux de prévention des risques technologiques non justifiées après contrôle. Il ajoute que ceux-ci ont renouvelé des déclarations identiques pour les revenus 2022 et 2023, à nouveau sans en justifier.
M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O], comparants, demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ils indiquent avoir délégué leur déclaration de revenus perçus en 2021 à un tiers en lui confiant leurs identifiants d’accès à la plateforme numérique de télédéclaration, dans l’optique de percevoir des sommes auxquels ils seraient éligibles, avoir perçu le crédit d’impôt au titre de l’année 2021 puis l’avance sur le crédit d’impôt au titre de l’année 2022, les avoir reversés au tiers déclarant pour obtenir la réalisation de travaux qui n’ont finalement jamais été effectués et ne plus avoir depuis accès à leur espace de télédéclaration. Ils actualisent, en outre, leur situation personnelle et financière.
Les autres parties n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Par note en délibéré autorisée, par le juge, reçue au greffe, M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] ont adressé les justificatifs complémentaires de leur situation personnelle et financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur l’irrecevabilité de M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
En l’espèce, à ce jour, le passif de M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] s’élève à la somme de 49 043,82 euros. La dette détenue par [27] [Localité 23], représente donc 22,18 % de l’endettement global des débiteurs
Or, [27] [Localité 23] démontre que cette dette fiscale provient du retrait, d’une part, le 6 juillet 2023, d’une avance sur crédit d’impôt initialement accordé aux débiteurs au titre de l’année 2022, puis, le 15 janvier 2024, d’un crédit d’impôt initialement accordé aux débiteurs au titre des revenus et des charges de l’année 2021.
Il ressort en effet des pièces fournies à la cause que M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] ont déclaré pour l’année 2021 des dépenses d’aide à domicile pour une somme de 7 400 euros, une dépense d’équipements d’aides aux personnes pour un montant de 7 640 euros, et une dépense de travaux de prévention des risques technologiques pour un montant de 5 809 euros, ce qui a ouvert droit à un crédit d’impôt d’un montant de 7 934 euros, entraînant, in fine, le versement d’une somme de 8 010 euros le 7 juin 2022 au titre de l’impôt sur les revenus 2021.
M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] admettent à l’audience qu’ils n’ont jamais exposé de telles dépenses Ce faisant, ils reconnaissent que les sommes versées à titre de crédit d’impôt étaient indues.
Si ceux-ci affirment ne pas être à l’origine des déclarations litigieuses, ils reconnaissent néanmoins avoir laissé libre accès à une tierce-personne à leur espace de déclaration en ligne, dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français.
Surtout, force est de constater, d’une part, qu’ils ont effectivement reçu et utilisé les sommes perçues à tort, même en les reversant à un tiers, alors qu’ils ne pouvaient raisonnablement douter qu’ils n’y étaient pas éligibles, d’autre part, que les déclarations litigieuses ont été renouvelées au titre des années 2022 et 2023.
Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O], caractérisé, a aggravé leur situation d’endettement de manière significative. Il doivent être regardés comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, elle sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE M. [B] [O] et Mme [Z] [L], épouse [O] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la [16] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [15].
Ainsi fait et jugé à [Localité 13] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Droit d'asile
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Indexation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Roumanie ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Rente ·
- Manche ·
- Contrat de vente ·
- Terme ·
- Immeuble ·
- Acte
- Qatar ·
- Vol ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Règlement communautaire ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Conciliation
- Droit de la famille ·
- Potiron ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- République ·
- Part ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Travaux publics ·
- Expertise ·
- Eures ·
- Eaux ·
- Lotissement ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Installation ·
- Sommation ·
- Photographie ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Obligation de délivrance ·
- Communiqué ·
- Technique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Créance alimentaire ·
- Droit de visite
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Public ·
- Provision ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.