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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 22 mai 2024, n° 22/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/00173 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V3WN
Minute : 24/01351
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 22 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 10]
[Localité 7]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Agnès TEISSEDRE, avocat au barreau des Hauts-De-Seine, avocat plaidant, vestiaire : PN338
Et
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Partielle numéro 2022/027009 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat plaidant : Me Lahbib BAOUALI, avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis – Toque 63
Ayant pour avocat postulant : Me Adlene KESSENTINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0714
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 mars 2021 constatant l’acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [M] [B], née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [H] [K], né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité française,
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 11] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 mars 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J], [I] [K], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 16] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par Madame [M] [B] tendant à ce qu’il soit ordonné à Monsieur [H] [K] de cesser d’utiliser son numéro de sécurité sociale et d’inscrire l’enfant auprès de son compte [14] et mutuelle ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [M] [B] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
En dehors des vacances scolaires :
— les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que, lorsque le dernier jour du mois est un samedi, le droit de visite et d’hébergement s’étend jusqu’au dimanche inclus, au titre de la cinquième semaine, et, en conséquence, dit que le premier droit de visite et d’hébergement du mois suivant s’exerce dès la première fin de semaine suivante;
Pendant les petites vacances scolaires :
— la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires ;
— la deuxième moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires ;
Pendant les grandes vacances scolaires :
— les première et troisième quinzaines les années paires et les deuxième et quatrième quinzaines les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de l’y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que le droit de visite s’étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l’autorité parentale, les enfants passeront le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
DIT que le jour de l’anniversaire de l’enfant, chacun des parents pourra partager un repas avec [J] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 180 euros par mois, la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien que devra régler Monsieur [H] [K] à Madame [M] [B], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [M] [B] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [H] [K] versera directement à la [13], le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [H] [K] versera directement à Madame [M] [B] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2022 conformément à l’ordonnance de non conciliation, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations,
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
— autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande tendant à voir Monsieur [H] [K] condamner à prendre en charge les frais de garde de l’enfant dans l’hypothèse où il n’exercerait pas son droit d’accueil ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande tendant à voir Monsieur [H] [K] condamner à prendre en charge la moitié des frais de cantine ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif, et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que les frais périscolaires, extrascolaires et paramédicaux seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable des parents et sur présentation d’une facture de la dépense engagée, et en tant que de besoin les y condamne ;
DÉBOUTE Madame [M] [B] de sa demande de rétroactivité ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [M] [B] et de 50% à la charge de Monsieur [H] [K] ;
RAPPELLE que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
La Greffière
Madame [N] BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [C] [L]
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