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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 déc. 2024, n° 23/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. QATAR AIRWAYS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sandy MOCKEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/02586 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVW
N° MINUTE :
10/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [S] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0298
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0298
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2], représenté par Me Sandy MOCKEL, avocate au barreau de Paris, vestiaire :#D0298
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. QATAR AIRWAYS, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Me CUTCHINSON, avocat au barreau de Paris, vestiaire :#C081
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 décembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 9 mars 2023, le 23 décembre 2019, monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société QATAR AIRWAYS à leur payer :
— 600 euros chacun en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
— 25 euros chacun au titre du non-respect des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004 ;
— 150 euros chacun sur le fondement de l’article 1240 du Code civil et ce, pour résistance abusive ;
— 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle ils ont chacun droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire N° 261/2004, le vol qu’ils ont effectué le 21 août 2019 entre Roissy Charles de Gaulle et DENPASAR-BALI via étant parvenu à sa destination finale avec plus de 4 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société QATAR AIRWAYS du paiement de cette somme.
Par ailleurs, et en ne leur remettant pas la notice d’information sur leurs droits à une indemnisation en cas de retard, la société QATAR AIRWAYS a failli à l’obligation d’information découlant des dispositions de l’article 14 du règlement communautaire N° 261/2004.
Enfin, l’attitude la société QATAR AIRWAYS, est constitutive d’une résistance abusive qui doit donner lieu à indemnisation.
Ils précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société QATAR AIRWAYS notamment par mise en demeure en date du 17 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
Monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] ont maintenu, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur requête.
En réplique, la société QATAR AIRWAYS a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées au motif d’une absence de tentative préalable de conciliation antérieure à l’engagement de la présente procédure ce qui est contraire aux dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Elle demande que les demandeurs soient condamnés à lui payer la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Décision du 20 décembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/02586 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZPVW
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ce qui concerne l’irrecevabilité soulevée en raison d’un défaut de tentative préalable de conciliation, le Tribunal relève que la requête a été enregistrée le 9 mars 2023 soit, postérieurement à l’abrogation de l’article 750-1 du Code de procédure lequel a été rétabli à effet du 1er octobre 2023.
Ainsi, l’absence de tentative de conciliation préalable à la présente procédure ne rend pas les demandes irrecevables.
Sur le fond, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] établissent l’existence du retard de leur vol de plus de 4 heures, retard non contesté par la défenderesse, sans que la société QATAR AIRWAYS établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Par ailleurs, les retards sur les vols d’une distance supérieure à 3500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 600 euros par passager.
Ainsi, l’indemnité demandée est donc bien due alors, qu’en outre, la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne a étendue l’indemnité due en cas d’annulation de vol aux cas de retard de vol supérieur à 3 heures.
Par voie de conséquence, la société QATAR AIRWAYS sera condamnée au paiement de la somme de 600 euros par passager en dédommagement du retard de vol subi par monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] ne justifient pas que le non-respect par la société QATAR AIRWAYS des dispositions de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 leur ait été dommageable, à le supposer prouvé, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’ils connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance » prévues en cas de retard ou d’annulation de vol.
Leur demande présentée à ce titre sera donc rejetée.
En ce qui concerne la demande au titre de dommages intérêts pour résistance abusive, et compte-tenu des faits de l’espèce, cette demande sera dite fondée à hauteur de 100 euros par passager.
L’attitude la société QATAR AIRWAYS et son retard persistant à régler une somme incontestablement due, a contraint monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] à engager des frais pour faire valoir leurs droits.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société QATAR AIRWAYS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
DIT recevables monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] en leurs demandes ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS à verser à monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] la somme de 600 euros chacun à titre principal ;
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS à verser à monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] la somme de 100 euros chacun à titre de dommages intérêts,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS à verser à monsieur [S] [J], madame [K] [J] et monsieur [C] [J] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société QATAR AIRWAYS en tous les dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 20 décembre 2024.
La Greffière La Présidente
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