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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 27 nov. 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. AMEX, ès-qualités d'assureur de la Société AMEX, Compagnie d'assurance régie par le code des assurances |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00800 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWB
NAC : 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Madame [L] [O] épouse [J]
née le 05 Août 1985 à [Localité 33]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 26]
[Adresse 6]
— [Localité 8]
Monsieur [N] [J]
né le 16 Décembre 1983 à [Localité 34]
De nationalité française,
Demeurant [Adresse 26]
[Adresse 6]
— [Localité 8]
Représentés par Me Laurent SPAGNOL, membre de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEURS :
S.A.R.L. AMEX
Immatriculée au RCS de [Localité 32] sous le n°422 966 465,
[Adresse 10]
[Adresse 1] [Adresse 25]
— [Localité 14]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY & LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Laurent KARILA, membre de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance régie par le code des assurances,
ès-qualités d’assureur de la Société AMEX,
Immatriculée au RCS de [Localité 29] sous le n°722 057 460
Dont le siège social est sis :
[Adresse 11]
— [Localité 17] [Adresse 30]
Représentée par Me Marie LEPRETRE, membre de la SCP MESNILDREY & LEPRETRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Laurent KARILA, membre de la SELAS KARILA, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
S.A.S. [Localité 27] PIERRE
Immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le n° 487 514 267,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 31]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-Yves PONCET, membre de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Samia DIDI MOULAI, membre de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
PARTIES INTERVENANTES FORÇÉES
S.C.I. [Adresse 24]
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° 401 418 744,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 13]
— [Localité 8]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Xavier HUBERT, membre de la SCP HUBERT ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A SPIE [Localité 18] TP
Immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°349.026.955,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 35]
— [Adresse 16]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Anne-Laure COCONNIER, membre de la SELARL VERDIER MOUCHABAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de la l’EURE (avocat postulant) et par Me Jacques CHEVALIER, membre de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Madame Marie LEFORT, Présidente, qui a entendu les plaidoiries comme juge rapporteur, sans opposition des parties et en a rendu compte lors du délibéré à la collégialité constituée de :
— Madame Marie LEFORT, présidente
— Monsieur Julien FEVRIER, vice-président
— Madame Anne-Caroline HAGTORN, juge
lesquels ont délibéré conformément à la loi
GREFFIER : Madame Aurélie HUGONNIER
N° RG 23/00800 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGWB – jugement du 27 novembre 2025
DÉBATS :
En audience publique du 16 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Madame Marie LEFORT première vice-présidente et Madame Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Amex, assurée par la société Axa, a repris en 2008 le projet de Mme [M] et a réalisé un lotissement sur un terrain à [Adresse 22]. Elle a pour ce faire fait intervenir :
M. [F], géomètre expert, devenu la société Abac géo, pour relevé topographique en 2014, La société HMO Consulting en qualité de maître d’œuvre, La société [Localité 23] Foll travaux publics, devenue la société SPIE Batignolles [Localité 23] Foll travaux publics, pour les travaux de création du lotissement et notamment les VRD, La société Ginger environnement et infrastructures, devenue la société Oteis, pour les études au titre de la loi sur l’eau et l’étude des volumes de régulation des eaux pluviales.
La société Amex a vendu à [L] [O] et [N] [J] (ci-après « les époux [J] ») un terrain de ce lotissement, cadastré section ZD n°[Cadastre 7], au prix de 48 000 euros.
Le 2 février 2013, les époux [J] ont conclu un contrat de construction d’une maison d’habitation, pour un prix global de 101 249 euros TTC, outre 38 000 euros de travaux complémentaires.
Les époux [J] ont emménagé dans la maison en novembre 2013, et ont au cours de l’hiver, constaté que le terrain était inondé. Ils ont saisi la société Amex par lettre recommandée avec accusé de réception, la sommant de remédier à la situation.
Compte tenu de la persistance de l’engorgement du terrain, les époux [J] ont assigné la société Amex devant le président du tribunal de grande instance d’Evreux statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise de leur bien.
Par ordonnance du 3 septembre 2014, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [D] en qualité d’expert pour procéder à l’expertise ordonnée.
Suite à trois pré-rapports de l’expert judiciaire, la société Axa, assureur de la société Amex, a été assignée par acte du 6 janvier 2016.
La société Axa a elle-même assigné les sociétés Abac géo, Bureau d’études SODEREF, [Localité 23] Foll travaux publics, [Localité 27] Pierre, Oteis et Maryo, intervenues dans les travaux d’aménagement du lotissement et de construction de la maison, par actes des 2, 6, 7, et 8 septembre 2014 et 21 septembre 2016.
M. [D] a déposé son rapport le 27 décembre 2017.
La société Amex a alors saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’une contestation de ce rapport.
Par ordonnance du 9 avril 2018, ce juge a annulé le rapport de M. [D] et désigné M. [G] pour procéder à une nouvelle expertise.
M. [G] a déposé son rapport le 20 novembre 2019.
C’est dans ce contexte que par actes des 22 et 28 février 2023 les demandeurs ont fait assigner devant ce tribunal les sociétés Amex, [Localité 27] Pierre et Axa aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des travaux de reprise et à l’indemnisation de leurs préjudices.
La société Amex et son assureur la société Axa ont fait citer en intervention forcée les sociétés SCI du grand clos, propriétaire du terrain contigu à la parcelle des époux [J], et SPIE Batignoles [Localité 23] Foll travaux publics, aux fins de condamnation à les garantir de toute condamnation à leur encontre.
Les instances ont été jointes.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture des débats au 5 février 2024, puis les a rouverts au 4 décembre 2024 pour réplique des demandeurs.
La clôture est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, les époux [J] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum les sociétés [Localité 27] Pierre, Amex et Axa à leur payer : – Au titre des travaux de reprise, la somme de 133 200 euros, indexée sur l’indice BT 01 applicable au jour du jugement à intervenir et sur la base de l’indice applicable au jour du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, le 27 décembre 2017,
— Au titre du préjudice de jouissance, la somme de 29 700 euros
— Au titre de la dépréciation de leur bien, la somme de 10 000 euros
Condamner in solidum les sociétés [Localité 27] Pierre, Amex et Axa à leur payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner in solidum les sociétés [Localité 27] Pierre, Amex et Axa à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise (taxée à 8 387,21 euros) avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Spagnol-Deslandes-Melo, ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Les époux [J] soutiennent que la société [Localité 27] Pierre soulève une fin de non-recevoir relevant de la compétence du juge de la mise en état et irrecevable au fond.
Ils contestent toute invalidité du rapport de M. [D].
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil les époux [J] soutiennent, se fondant sur les rapports d’expertise judiciaire, que la présence d’eau stagnante sur leur terrain constitue un désordre de nature décennale et résulte de la réalisation d’un merlon dans le cadre de l’aménagement du lotissement entre leur propriété et la parcelle voisine appartenant à la société SCI [Adresse 21], la situation naturelle des lieux ayant toujours mené à l’accumulation des eaux de la parcelle lotie par la société Amex sur leur terrain, constituant ainsi la mare qui y existait et a été bouchée.
Ils estiment que la responsabilité des sociétés Amex, lotisseur, vendeur et constructeur du merlon, et [Localité 27] Pierre, constructeur de la maison, est engagée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la société [Localité 27] Pierre demande au tribunal de :
ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025, recevoir ses conclusions au fond du 19 mars 2025.
Au visa de l’article 803 du code de procédure civile, elle fait valoir que son conseil a subi une avarie informatique peu avant l’audience de mise en état du 17 mars et de ce fait n’a pas pu déposer ses conclusions à temps avant cette audience.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2025, elle demande au tribunal de:
débouter les époux [J] ainsi que tout autre partie de toutes leurs demandes fins et conclusions formées à son encontre, Ou, subsidiairement :
limiter les condamnations au titre des travaux de reprise à la somme de 5 800 euros et les débouter de toutes autres demandes au titre tant du préjudice de jouissance allégué que de la dépréciation du bien,condamner tout succombant à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétiblescondamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître [Z].
Au fond, elle expose que, franchiseur de la société Maryo, signataire du contrat de CCMI des époux [J], elle n’a jamais contracté avec les demandeurs, et n’a donc aucune obligation à leur égard. Elle souligne que la difficulté est apparue dès les opérations d’expertise et souligne que la société Maryo est en liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, elle soutient que :
le rapport de M. [D] est sans valeur, le juge chargé du contrôle des expertises l’ayant déchargé de sa mission,le constructeur de maison individuelle, dont la mission ne portait que sur la maison, n’a aucune responsabilité dans le dommage subi par les époux [J] dans leur jardin,les demandes de reprise sont exorbitantes, pour inclure le remblaiement de la parcelle alors que ce remblaiement était prévu dans le contrat à la charge du maître de l’ouvrage, qui ne l’a pas effectué, le préjudice de jouissance et la perte de valeur vénale revendiqués ne sont justifiés ni dans leur principe, ni dans leur quantum.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, les sociétés Amex et Axa demandent au tribunal de:
A titre principal,
débouter les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes à leur égard, rejeter toutes demandes de condamnations à leur égard,subsidiairement,
limiter la réparation due aux époux [J] à la somme de 5 800 euros, condamner in solidum les sociétés SCI [Adresse 21] et SPIE [Localité 18] TP à les relever et garantir indemnes de toute condamnation, en tout état de cause,
condamner les époux [J], subsidiairement les sociétés SCI [Adresse 21] et SPIE [Localité 18] TP à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise exposés par elles.
Au visa des articles 1792 et suivants du code civil, les sociétés Amex et Axa soutiennent que les demandes des époux [J], qui s’appuient sur un rapport d’expertise invalidé par le tribunal, sont infondées, et les conditions de la garantie décennale non remplies, en l’absence d’atteinte à la solidité de la maison, ou d’impropriété du jardin à sa destination.
Elles soutiennent également que les demandes indemnitaires sont surévaluées, les seuls travaux nécessaires étant, selon l’expert judiciaire, la suppression du merlon pour un coût de 5 800 euros.
Enfin, au visa des articles 1240, 1242 et 1231-1 du code civil, elles font valoir que le rapport d’expertise de M. [G] a imputé le dommage au merlon édifié par la société SPIE [Localité 18] TP sur le terrain de la société SCI [Adresse 21] qui a laissé faire, exonérant ainsi la société Amex.
Elles soutiennent que le jugement du 11 mai 2021 n’a pas autorité de chose jugée, les parties et litige étant alors différents.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, la société SPIE [Localité 18] travaux publics demande au tribunal de :
débouter les sociétés Amex et Axa de leurs demandes à son encontre, rejeter toute demande ou appel en garantie à son encontre, subsidiairement,
réduire à de justes proportions le préjudice revendiqué par les époux [J],
condamner les sociétés Amex et Axa à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés Amex et Axa à supporter les entiers dépens, dont distraction au profit de Me Coconier.
Elle soutient que le tribunal a déjà statué sur son implication en décidant, le 11 mai 2021, de rejeter la demande de remboursement des frais d’expertise formulée par la société Axa.
Au visa des articles 1240 et suivants du code civil, elle affirme que la réalisation du merlon ne constitue pas une faute délictuelle, aucune faute contractuelle n’ayant été commise dans son exécution commandité par la société SCI [Adresse 21], et existait lorsque les époux [J] ont acquis leur terrain. Ils en déduisent qu’il appartenait au constructeur de la maison d’étudier le sol pour assurer l’étanchéité du vide sanitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 5 décembre 2024, la société SCI du grand clos demande au tribunal de :
débouter toute partie de toute demande à son encontre, condamner les sociétés Amex et Axa in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les sociétés Amex et Axa ou tout succombant à supporter les entiers dépens.
Au visa de l’article 1240 du code civil, elle soutient qu’elle n’a fait qu’accepter, en voisin conciliant, que la société SPIE [Localité 18] travaux publics déverse l’excèdent de terre issue des travaux d’aménagement du lotissement sur sa propriété, sans connaître les enjeux de ce dépôt.
Elle expose que la société Amex a disposé de cinq ans entre les travaux d’aménagement et la vente de la parcelle en cause pour constater la stagnation des eaux sur celle-ci, et qu’elle se devait de vérifier l’absence de vice du terrain vendu.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
En l’espèce, Me [K] [B] fait valoir un motif sérieux ayant rendu impossible le dépôt de ses conclusions avant l’audience de mise en état à laquelle la clôture a été prononcée en son absence.
En conséquence, l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025 sera révoquée et la clôture sera prononcée au 15 septembre 2025.
Sur la recevabilité des conclusions du 6 décembre 2023 de la société [Localité 27] Pierre
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les époux [J] concluent « la société [Localité 27] PIERRE, par le biais de conclusions signifiées le 6 décembre 2023 devant le tribunal oppose en réalité une fin de non-recevoir dont le tribunal ne saurait connaître dans la mesure où de telles conclusions aurait dû, le cas échéant, être soumise au juge de la mise en état, de sorte que les conclusions ainsi développées seront écartées par le tribunal qui statuera sur les seules conclusions signifiées le 20 novembre 2023 ».
Cependant, en faisant valoir qu’elle n’a jamais contracté avec les époux [J], et n’a donc engagé envers eux aucune responsabilité contractuelle, la société [Localité 27] Pierre ne fait pas valoir une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond.
En conséquence, les dernières conclusions de la société [Localité 27] Pierre seront retenues par le tribunal.
Sur les désordres, origine et qualification
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée les désordres cachés au jour de la réception et ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination.
En l’absence de dommage, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi, ni par le contrat, ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (Civ.3ème 10 juin 2021 – pourvois n°20-15277, 20-15349, 20-17033).
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, s’agissant du rapport du premier expert judiciaire, M. [D], il serait fait grief à celui-ci de refuser de se prononcer sur les responsabilités respectives des intervenants. Ses constatations, tant qu’elles ont été faites personnellement et contradictoirement, sont susceptibles de constituer des éléments de preuve admissible, le rapport n’ayant pas été formellement annulé. Il apparait cependant que cet expert n’a organisé aucune visite sur place, et n’a donc pu effectuer aucune constatation personnellement. Il en résulte que son rapport n’a aucune force probante.
Néanmoins, il est caractérisé par le rapport d’expertise de M. [G] que le terrain des époux [J] est affecté d’eaux stagnantes, et que le vide sanitaire de la maison est périodiquement inondé.
Dans son rapport, M. [G] conclut que « l’inondation périodique du terrain n’a pas de conséquence sur la solidité de la construction. L’inondation du vide sanitaire est due au fait que la bande de terrain entourant la maison n’a pas été aménagée par les propriétaires : de l’eau s’infiltre dans le vide sanitaire par les tuyaux de ventilation.
Lors des averses et lors de pluies continues importantes, la parcelle étant située plus bas que les parcelles environnantes, le terrain reçoit des eaux de ruissellement qui ne s’évacuent plus depuis la mise en œuvre du merlon.
Des flaques d’eau et un terrain spongieux dans sa partie arrière font que ce terrain n’est pas conforme à sa destination durant une partie de l’année » (p. 26/35).
Il résulte des constatations de cet expert et des photographies incluses dans son rapport que l’ouvrage livré par le constructeur, tel que figurant au contrat de construction de maison individuelle, incluant une maison sur jardin d’agrément, est impropre à sa destination, du fait de l’inondation du terrain.
Le désordre est donc bien de nature décennale.
Sur les responsabilités des intervenants
Le désordre en cause étant de nature décennale, la responsabilité des constructeurs est engagée de plein droit, sans qu’il soit besoin d’établir l’existence d’une faute contractuelle.
En application de l’article 1792-1 du code civil, sont réputés constructeurs tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire, et toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En l’espèce, les époux [J] produisent le contrat de construction de maison (pièce n°4). En page de garde de ce contrat apparaît le logo « [Localité 27] PIERRE Pour la Vie », et en bas de page, « SAS MARYO franchisée du groupe [Localité 27] Pierre ». En première page du contrat, il est stipulé « Entre les soussignés : » titre sous lequel apparait une colonne « Maître de l’ouvrage », où sont inscrits les noms et coordonnées des époux [J], et une colonne « Constructeur », où est inscrit :
« société : SAS MARYO
Franchisée du groupe [Localité 27] Pierre
Au capital de : 37 000 euros
Siège social : [Adresse 12]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX04]
Immatriculation : SIRET 422 762 278 00048
RCS (ville) : [Localité 19] 422 762 278
Représenté par : Eric DOCHE
Ayant tous pouvoirs à cet effet »
Les époux [J] ne produisent aucune autre pièce de nature à établir l’existence d’un contrat conclu entre eux et la société [Localité 27] Pierre de nature à engager la responsabilité civile décennale de cette société à leur profit pour l’ouvrage réalisé sur leur terrain.
La preuve n’est donc pas rapportée d’une quelconque imputabilité du dommage à la société [Localité 27] Pierre, qui n’apparaît pas être intervenue sur l’ouvrage en cause.
S’agissant de la société Amex, et conséquemment de son assureur Axa, les époux [J] ne produisent aucune pièce de nature à établir l’existence d’un contrat de construction ou de louage d’ouvrage conclu entre eux et cette société, prévoyant une intervention de la société sur l’ouvrage endommagé, de nature à engager la garantie décennale de la société.
Ainsi, le désordre d’inondation du jardin ne relevant pas de travaux effectués sur l’ouvrage par les sociétés défenderesses, leur responsabilité ne saurait être engagée.
En conséquence, les demandes des époux [J] de condamnation des sociétés [Localité 27] Pierre, Amex et Axa à leur payer les sommes de 133 200 euros, 29 700 euros et 10 000 euros seront rejetées.
Sur les demandes des sociétés Amex et Axa à l’encontre des sociétés SCI [Adresse 21] et SPIE [Localité 18] travaux publics
En l’espèce, les sociétés Amex et Axa demandent à être relevées et garanties indemnes de toute condamnation à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède que leurs demandes de condamnations en garantie sont sans objet.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux [J], déboutés de l’intégralité de leurs demandes, supporteront les entiers dépens, en ce compris les dépens des instances en référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de leurs avocats pour ceux dont ils justifieront avoir fait l’avance en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Les époux [J], tenus aux dépens, seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamnés à payer à ce titre à :
la société [Localité 27] Pierre, la somme de 2 000 euros, aux sociétés Amex et Axa unies d’intérêt la somme de 1 500 euros.
Les sociétés SPIE Batignoles [Localité 23] Foll Travaux Publics et SCI [Adresse 21] ayant été attraites à la cause par les sociétés Axa et Amex, ne sauraient être indemnisées par les époux [J]. Il n’apparaît pas inéquitable de leur laisser la charge de leurs frais.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 17 mars 2025 et reçoit les conclusions de la société [Localité 27] Pierre notifiées le 11 septembre 2025 ;
PRONONCE la clôture au 15 septembre 2025 ;
DEBOUTE [L] [O] et [N] [J] de leurs demandes en paiement à l’encontre des société [Localité 27] Pierre, Amex et Axa ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les recours en garantie des sociétés Amex et Axa en l’absence de condamnation à leur encontre ;
CONDAMNE [L] [O] et [N] [J] aux dépens de l’instance, et des instances en référé, outre les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [L] [O] et [N] [J] à payer à :
la société [Localité 27] Pierre, la somme de 2 000 euros, aux sociétés Amex et Axa unies d’intérêt la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les sociétés SPIE Batignoles [Localité 23] Foll Travaux Publics et SCI [Adresse 21] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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