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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 3 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00140 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D43G
MINUTE N°:
/2025
(référé)
ORDONNANCE DE REFERE
03 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [I] [R] [B]
Dossier
ORDONNANCE DE REFERE
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDUE LE 03 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.C.I. MG LECHANTEUR
immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 830 258 182
dont le siège social est sis Hôtel Hebert – 50200 CAMBERNON
non comparant représenté par Maître Anne-elise PROUST de la SELARL SADOT-PROUST, avocate inscriet au barreau de Coutances-Avranches,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [R] [B]
né le 10 avril 1982 à LONJUMEAU (ESSONNE)
demeurant 3 Route de Saint-lo – 50190 PERIERS
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection, statuant référé : Madame [O] [T]
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l’audience publique du 08 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance de référé suivante a été rendue par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 8 octobre 2021, la SCI MG LECHANTEUR ont donné à bail à Monsieur [I] [B] un appartement à usage d’habitation situé 3 rue de Saint-Lô, 1er étage à PERIERS (50190), moyennant un loyer mensuel de 560, 01 euros charges comprises, outre le règlement d’un dépôt de garantie d’un montant équivalent au loyer.
Des loyers étant demeurés impayés, suivant acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la SCI MG LECHANTEUR a fait délivrer à Monsieur [I] [B] un commandement de leur payer la somme principale de 4 290, 97 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 30 janvier 2025, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2025, la SCI MG LECHANTEUR a ensuite fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances statuant en référé auquel il est demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal, déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat de bail consenti à Monsieur [I] [B],
en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de bail,
à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail aux torts exclusifs du locataire défaillant, pour non paiement des loyers et charges dus, à la date du jugement à intervenir,
ordonner en conséquence l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [I] [B] des lieux qu’il occupe ainsi que celle de tous occupants de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique,
autoriser la SCI MG LECHANTEUR, en cas d’abandon du logement par le locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsé,
condamner à titre provisionnel M. [I] [B] à lui verser :
* une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation du bail, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés,
* la somme de 5 971 euros en principal au titre des termes dus à fin avril 2025 selon décompte ci-dessus, terme d’avril 2025 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
* tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance j’squ’à la date de résolution ou de résolution du bail retenue par le Tribunal, et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus,
* la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée, pour la première fois, à l’audience du 8 septembre 2025.
À cette audience, la SCI MG LECHANTEUR représentée par son conseil, maintient ses demandes sauf à actualiser la créance locative à la somme de 8771, 05 euros au 1er septembre 2025 (terme du mois de septembre 2025 inclus).
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, Monsieur [I] [B] n’était ni présent ni représenté à l’audience et n’a pas fait connaître les raisons de cette absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même Code, le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
SUR LE CONSTAT EN RÉSILIATION DU CONTRAT DE BAIL
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Manche par la voie électronique le 25 avril 2025 soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI MG LECHANTEUR justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 11 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
En application de l’article 24 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes du V dudit article : “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”
De même, aux termes du VII dudit article : “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
En l’espèce, le bail conclu le 8 octobre 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 janvier 2025, pour la somme en principal de 4 290, 97 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, tel que ce délai a été mentionné dans ledit commandement, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er avril 2025.
Monsieur [I] [B] non comparant n’a fait valoir aucun élément de nature à contester les demandes de la SCI MG LECHANTEUR ni de nature à actualiser sa situation économique et personnel, ne permettant ainsi nullement au juge des contentieux de la protection d’apprécier les conséquences directes et personnelles de son expulsion.
De même aucun diagnostic social et financier n’a été joint au dossier.
Dès lors, aucun délai de paiement ne sera accordé et l’expulsion de Monsieur [F] [G] sera ordonnée, en conséquence.
Passé le délai de deux mois suivant la notification du commandement d’avoir à libérer les lieux prévus par les dispositions des articles L.412-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— sur l’indemnité d’occupation provisionnelle :
Monsieur [I] [B] occupe les lieux objets du contrat de bail sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025, et cause, par ce fait, un préjudice à la SCI MG LECHANTEUR qu’il convient de réparer en fixant, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité d’occupation sera provisoirement fixée, au montant du loyer principal révisé et des charges qui auraient été dus si le contrat de bail s’était poursuivi, ladite indemnité due au prorata temporis et payable à terme échu et, au plus tard, le 1er du mois suivant.
Cette indemnité est due par Monsieur [I] [B] jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
— sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des stipulations contractuelles du contrat de bail liant les parties que de l’article 7a) de la Loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du Code civil.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCI MG LECHANTEUR produit un décompte démontrant que Monsieur [I] [B] reste devoir, la somme de 8771, 05 euros à la date du 1er septembre 2025 (mois de septembre 2025 inclus)
Monsieur [I] [B], non comparant, ne s’oppose ni au principe nu au montant de cette dette locative.
Il convient de condamner Monsieur [I] [B], à titre provisionnel, au paiement de cette somme, puis au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter de l’échéance du mois 8771, 05 euros et jusqu’au jour de la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [I] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SCI MG LECHANTEUR, Monsieur [I] [B] sera condamné à leur verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 octobre 2021 entre la SCI MG LECHANTEUR et Monsieur [I] [B] concernant le logement à usage d’habitation situé 3 rue de Saint-Lô, 1er étage à PERIERS (50190), sont réunies à la date du 1er avril 2025 ;
CONSTATONS, en conséquence, que Monsieur [I] [B] occupe le logement situé ADRESSE sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [I] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SCI MG LECHANTEUR pourra, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que, le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par Monsieur [I] [B], depuis le 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion, au montant du loyer principal révisé et des charges tels qu’ils auraient été dus si le contrat de bail du 8 octobre 2021 s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à payer à la SCI MG LECHANTEUR la somme provisionnelle de 8771, 05 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 1er septembre 2025 (terme du mois de septembre 2025 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] au paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter de l’échéance du mois de octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux précités matérialisée par la remise des clés ou l’expulsion ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera payable à terme échu et, au plus tard, le 1er du mois suivant ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] à verser à la SCI MG LECHANTEUR une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [I] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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