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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 16 janv. 2025, n° 21/04715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 JANVIER 2025
N° RG 21/04715 – N° Portalis DB22-W-B7F-QF5S
Code NAC : 72A
DEMANDEUR au principal :
Défendeur à l’incident :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] représenté par son syndic, FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 490 205 184 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Annabelle ORTEGA GONZALEZ de l’AARPI ALTA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Sophie ROJAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
Demandeur à l’incident :
1/ Monsieur [B] [Z]
né le 12 Avril 1971 à [Localité 6] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 2] (USA),
2/ Madame [A] [E] épouse [Z]
née le 03 Septembre 1977 à [Localité 9] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 2] (USA),
représentés par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 14 Novembre 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur JOLY, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Janvier 2025.
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 24 janvier 2005, les époux [Z] ont acquis les
lots n° 403, 404 et 500 de la copropriété située [Adresse 3]
à [Localité 7].
Par exploit introductif d’instance délivré le 16 septembre 2021, le syndicat des
copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Adresse 8] (78) représenté par son syndic, la société Foncia Geniez, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, Monsieur [B] [Z] et Madame [Y] [E] épouse [Z] en paiement des charges de
copropriété et frais de recouvrement notamment :
— Au titre des charges et travaux appelés entre le 31 décembre 2018 et le 1er septembre 2021, provision du 3ème trimestre 2021, avec intérêts au taux légal
à compter de la mise en demeure du 28 avril 2021,
— Au titre des frais de recouvrement appelés entre le 31 décembre 2018 et le 1er
septembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du
28 avril 2021.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, Monsieur et Madame [Z] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir ordonner la condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires à leur communiquer copie de la convocation à l’assemblée générale du 22 juin 2023 et pièces jointes avec justificatif de l’envoi et de la réception de cette convocation par les époux [Z] ainsi que copie des justificatifs de l’envoi aux époux [Z] du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juin 2023 et copie du justificatif de sa réception.
Par conclusions d’incident notifiées le 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 7] (78) représenté par son syndic, la société Foncia Geniez demande au juge de la mise en état de débouter les époux [Z] de leur demande.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 13 novembre 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au juge de la mise en état de :
Constater que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5] considère qu’il n’a pas à communiquer, d’une manière générale, les convocations et annexes de chaque assemblée générale et les notifications des procès-verbaux .
Donner acte aux époux [Z] de ce qu’ils se désistent en conséquence de leur
demande en prononcé d’une astreinte et qu’ils tireront toutes conséquences de droit du refus du syndicat des copropriétaires dans leurs futures conclusions en réplique aux conclusions du syndicat des copropriétaires.
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Réserver les dépens.
MOTIFS
L’article 11 du code de procédure civile dispose que, si l’une des parties détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de la produire, au besoin sous peine d’astreinte.
Toutefois, il appartient aux parties, dans le cadre du débat au fond, de tirer toutes conséquences, au regard du droit de la preuve, de la teneur des pièces versées au dossier de chacune d’elles.
En l’espèce, il convient de constater que dans le dispositif de leurs dernières conclusions en date du 13 novembre 2024, les époux [Z] ne formulent plus de demande de communication de pièces et se désistent expressément de leur demande d’astreinte.
S’agissant des seules demandes qui subsistent, il sera observé :
— qu’il n’y a pas lieu pour le juge de la mise en état de statuer sur la demande de constater que le syndicat des copropriétaires considère qu’il n’a pas à communiquer, d’une manière générale, les convocations et annexes de chaque assemblée générale et les notifications des procès-verbaux. En effet cette demande de constater ne constiue ni une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ni une compétence du juge de la mise en état au sens de l’article 789 du code de procédure civile.
— qu’il ne saurait davantage être statué sur la demande de donner acte du désistement de la demande d’astreinte dans la mesure où plus aucune demande de communicationde pièces n’est exprimée.
Au bénéfice de ces observations, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leurs demandes.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur et Madame [Z] de leurs demandes de “constater” et de “donner acte” ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au
fond ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 avril 2025 à 9h30 pour dernières conclusions au fond de Monsieur et Madame [Z] et avis sur clôture.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2025, par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY
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