Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 26 mai 2026, n° 26/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE N° RG 26/00162
N° Portalis DBWX-W-B7K-DOHS
MESURE D’INSTRUCTION N°26/98
AFFAIRE :
[W] [H]
C/
S.A.S. SAS AUTO CONTROLE 34, S.A.R.L. CLH
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me SOLDEVILA
☒ Copie à
Me SOLDEVILA
Me CLAIN
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 26 Mai 2026 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 05 Mai 2026 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Alexandra GAFFIE, greffière lors des plaidoiries, et de Clémence GARIN, greffière pour la mise à disposition dans l’affaire opposant :
Madame [W] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Julie SOLDEVILA, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-11262-2025-001851 du 19/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
A
S.A.S. AUTO CONTROLE 34, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 789 952 082 00020, représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal CLAIN de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. CLH, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 829 747 625, représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 05 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Par assignation délivrée à la SAS AUTO CONTROLE 34 et à la SARL CLH le 26 mars 2026, madame [W] [H] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne d’une demande d’expertise de son véhicule de marque VOLKSWAGEN (modèle POLO), immatriculé [Immatriculation 1], en vue notamment de décrire son état et les désordres qu’il présente, les préjudices occasionnés et les responsabilités encourues, et de réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes et au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle fait valoir en substance :
Qu’elle a acquis ce véhicule le 21 juin 2025 auprès de la société CLH, professionnel de l’automobile, et qu’il lui a été remis à cette occasion le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SAS AUTO CONTROLE 34 le 13 juin 2025 ne faisant état d’aucune défaillance ainsi qu’une facture d’entretien (révision, vidange, distribution) établie par la société venderesse en date du 21 juin 2025,Que sur le chemin du retour à son domicile, elle a constaté un bruit de moteur alarmant l’ayant conduit à retourner le véhicule à la société venderesse CLH, laquelle l’a assurée que des vérifications et interventions seraient faites pour remédier au problème, avant de lui ramener le véhicule sur son lieu de travail le 23 juin 2025, Que, constatant la persistance des dysfonctionnements, elle a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 4 juillet 2025 par la société AUTOVISION qui a fait ressortir des défaillances majeures et mineures non mentionnées précédemment, les défaillances majeures concernant plus spécifiquement le phare avant droit du véhicule,Qu’après changement dudit phare par la société venderesse CLH, elle a constaté que le phare de remplacement était d’occasion et endommagé,Que les recherches qu’elle a effectué en parallèle sur son véhicule (rapport CARVERTICAL) ont révélé que ce dernier aurait été accidenté, ce qui ne lui a jamais été déclaré par la venderesse,Que ce contexte rend légitime de recourir à l’expertise sollicitée en l’absence d’issue amiable possible entre les parties.
Lors de l’audience, madame [H] maintient ses demandes.
La SAS AUTO CONTROLE 34, régulièrement constituée, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite toutefois de condamner madame [H] aux dépens de l’instance.
La SARL CHL, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
La partie demanderesse produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandé, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En effet, il résulte notamment du nouveau procès-verbal de contrôle technique réalisé par la société AUTOVISION le 4 juillet 2025 (soit moins d’un mois après la vente du véhicule) révélant des défaillances majeures et mineures non relevées lors du contrôle initial effectué par la société AUTO CONTROLE 34 le 13 juin 2025, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de cette dernière et de la société venderesse CLH, parties requises, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Sur les protestations et réserves d’usage
Il sera donné acte à la SAS AUTO CONTROLE 34 de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Sur les mesures et demandes accessoires :
[W] [H] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, par décision complétive du 20 février 2026 BAJ n°2024-001851, il convient en l’état de la dispenser du paiement de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, en application de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991.
La décision mettant fin à l’instance, les dépens resteront à la charge de [W] [H] et seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties représentées ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert spécialisé en automobile à motorisation thermique, électrique ou hybride inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 5], en la personne de :
[Q] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél. 0686648709
Mél. [Courriel 1]
à défaut, en cas d’empêchement:
[R] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mob. 06.07.65.73.73
Mél. [Courriel 2]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission puis :
procéder à l’examen du véhicule de marque VOLKSWAGEN (modèle POLO), immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à [W] [H] en quelque endroit où il se trouve ;décrire son état au jour de l’achat et de sa livraison,décrire si possible, l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation,décrire les désordres, vices et/ou non conformités invoqués dans l’assignation et les documents auxquels elle se réfère ; en déterminer l’origine et la cause ; dire si les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination ;dire, en conséquence si, à la date de la vente, le véhicule était atteint d’un vice caché rendant impropre à l’usage destiné, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ; décrire les travaux de remise en état nécessaires pour remédier aux désordres ;donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer et chiffrer s’il y a lieu, tous les préjudices subis par [W] [H] ; chiffrer le coût de l’immobilisation du véhicule et le trouble de jouissance éventuel ainsi que tous les coûts indus par une éventuelle résolution de la vente ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Disons que [W] [H] en tant que bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision complétive du 20 février 2026 BAJ n°2025-001851, est dispensée de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre de tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Donnons acte à la SAS AUTO CONTROLE 34 de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ordonnée à son contradictoire ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de [W] [H], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Établissement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Durée ·
- République
- Architecture ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Épouse ·
- Assureur
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Ester en justice ·
- Défaut ·
- In limine litis ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consignation ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Protection ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Machine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sport ·
- Aide ·
- Souffrance ·
- In solidum ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis motivé ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Juriste ·
- Date ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil
- Maroc ·
- Aéroport ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Transport aérien ·
- Préjudice ·
- Médiation ·
- Sociétés ·
- Dommage
- Acte de notoriété ·
- Assurance vie ·
- Testament ·
- Fond ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Faute ·
- Restitution ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Établissement ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Droit commun ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Audience
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.