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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, jcp civil, 5 janv. 2026, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NARBONNE
Service des contentieux
de la protection
MINUTE N°2026/05
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 24/00930 – N° Portalis DBWX-W-B7I-DGDB
AFFAIRE :
,
[Y], [I]
C/
,
[H], [U],, [N], [U]
Délivré le …………………..
☒ Copie à :
ME HOLEMANS
ME MOULY
☒ Copie dossier
☒ Copie préfecture
JUGEMENT
RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
Madame, [Y], [I]
née le 02 Février 1995 à MEUDON LA FORET (92360)
demeurant 3 avenue St Claire – Rés l’Estoril, App 108 – 06100 NICE
représentée par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE, avocat plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame, [H], [U]
, demeurant 3 place Lapeyrade – 11100 NARBONNE
représentée par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
Monsieur, [N], [U]
demeurant 3 place Lapeyrade – 11100 NARBONNE
représenté par Maître Hugues MOULY de la SCP HABEAS AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de NARBONNE, avocats plaidant
DÉFENDEUR
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Frédérika ALCOVERE,
GREFFIER : Madame Alexandra GAFFIE, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03/11/2025 date à laquelle les parties ont été avisées que le délibéré était fixé au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
Vu les moyens et conclusions des parties ainsi que les pièces régulièrement versées aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 18 Août 2022, les consorts, [U], susnommés, donnaient en location à Madame, [I], [Y] un logement sis12 bis rue Baudin 11100 NARBONNE, avec prise d’effet le 15 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 530 euros et une provision sur charges de 50 euros. Un dépôt de garantie de 530 euros était versé par la locataire.
Un état des lieux était établi contradictoirement le 15 septembre 2022
Madame, [I], [Y] quittait les lieux le 28 août 2023 après état des lieux de sortie établi contradictoirement entre les parties.
Un conflit naissait entre les parties sur la question de la restitution du dépôt de garantie
Par requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection en date du 12/05/2023, après l’échec d’une tentative de conciliation, Madame, [I], [Y] saisissait le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NARBONNE et demandait que les consorts, [U] soient condamnés à lui payer les sommes de 530 euros en principal en restitution du dépôt de garantie et 1530 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, après 6 renvois à la demande et au contradictoire des parties, les parties, représentées par leur avocat respectif, se sont accordées sur un désistement demandé et accepté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Madame, [I], [Y] et son acceptation par les consorts, [U] et en conséquence le JUGE parfait.
sur les dépens
Le juge des contentieux de la protection sur la demande des parties juge que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de NARBONNE, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Madame, [I], [Y] et son acceptation par Madame, [U], [H] et Monsieur, [U], [N] et en conséquence le JUGE parfait.
— JUGE que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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