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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00158 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HIBR
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR(S)
Association [13], dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Me Anne-Laure COCONNIER, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR(S)
[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [P] [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Sylvie FUMANERI
Luc FIAULT
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 07 Novembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, Madame [A] [U] épouse [H], salariée de l’ASSOCIATION [13] en qualité d’assistante de direction, a établi une déclaration de maladie professionnelle. Celle-ci était accompagnée d’un certificat médical initial datant du 7 février 2022 constatant un « syndrome dépressif avéré, paraissant être en lien direct avec les conditions de travail alléguées par la patiente ».
Le médecin conseil a fixé la date de première constatation médicale au 19 mars 2021.
Le dossier de Mme [H] a été soumis par la [3] au [4] ([9]) de [Localité 16] Normandie qui a reconnu, dans son avis du 11 octobre 2022, un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Par courrier du 12 octobre 2022, la [3] a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 26 janvier 2023, la Commission de recours amiable, saisie par l’ASSOCIATION [13], a confirmé cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mars 2023, l’ASSOCIATION [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2023.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a notamment :
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ; Désigné à cet effet le [7] à statuer sur la demande de l’ASSOCIATION [13] tendant à contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [H] et sur la demande au titre des frais irrépétibles.
Le [5] ([9]) de Bretagne a rendu son avis le 22 août 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 novembre 2024.
A l’audience, l’ASSOCIATION [13], représentée par son avocat, se référant à sa requête, sollicite de :
* A titre principal : lui déclarer inopposable la décision de la Caisse du 12 octobre 2022 sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [H] ;
*A titre subsidiaire :
— Recueillir l’avis d’un troisième [9] sur l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Mme [H] et son travail habituel au sein de l’association ;
— Enjoindre au [9] de prendre connaissance des observations formulées par l’association ainsi que ses pièces ;
* En tout état de cause : condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, l’Association fait valoir que la Caisse ne démontre pas le lien de causalité direct et essentiel entre les conditions de travail et la maladie déclarée par Mme [H]. Elle conteste ainsi l’origine professionnelle de la dégradation de l’état de santé de la salariée.
En défense, la [3] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de :
Confirmer la décision de prise en charge,Entériner l’avis des [9],Débouter l’ASSOCIATION [13] de son recours,Condamner l’ASSOCIATION [13] à lui régler la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir les avis concordants des [9] pour caractériser le caractère professionnel de la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
En l’espèce, Madame [H] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un syndrome dépressif.
La maladie déclarée par Madame [H] étant hors tableau, la [3] a adressé son dossier au [6] [Localité 16] [14]. Le 11 octobre 2022, ce Comité a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle déposée par Madame [H], en considérant, que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier, le [9] constate qu’il existe à partir de 2019 un vécu de dégradation des conditions et relations de travail au sein de la structure employant Mme [H] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [H].
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le [11], désigné par le tribunal, a également rendu un avis favorable le 22 août 2024 à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier [9].
Le [9] note une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé et constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entrainer une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [L] : management délétère rapporté dans plusieurs témoignages (y compris des faits vécus personnellement par les témoins), dévalorisation, injonctions paradoxales, attitudes managériales humiliantes parfois dégradantes (attestées par des témoins). Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs le comité ne relève pas de facteurs extra-professionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime. »
Pour contester le caractère professionnel de la maladie, la société fait valoir que :
Les propos imputés par Mme [H] à la directrice générale de l’association, Mme [G], sont mensongers,Des relations difficiles préexistaient à l’arrivée de Mme [G], elle produit en ce sens un diagnostic RPS en date du 27 septembre 2019,Elle évoque également les relations difficiles entre Mme [H] et Mme [K], assistante RH, elle produit en ce sens un courriel du 27 octobre 2017, 4 ans et demi avant la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, dans lequel Mme [K] se plaint que Mme [H] refuse de faire ses tâches, en l’espèce de poster un courrier urgent, celle-ci lui indiquant qu’elle n’en avait pas le temps,La formation « gestion administratif du personnel » n’a pas été refusée à Mme [H], mais cette dernière n’y a pas assisté car elle était en arrêt de travail,Elle conteste que Mme [H] aurait dû être installée dans le hall du siège social,Elle conteste les attestations produites en considérant qu’elles sont mensongères, qu’elles ne font que rapporter un ressenti personnel du témoin ou qu’elles relatent des faits dont ils n’ont pas été témoins directs.
Ainsi, l’employeur soutient que la dégradation de l’état de santé de Mme [H] trouve son origine dans des éléments d’ordre personnel.
Toutefois, dans le cadre de l’enquête, la salariée produit de nombreuses attestations de collègues ou anciens collègues, et notamment :
— l’attestation de Mme [X] [C] qui mentionne qu’elle a vu, en décembre 2020, Mme [H] ressortir d’un entretien en pleurs. Elle évoque également une réunion le 5 novembre 2020 au cours de laquelle Mme [G] leur a reproché un défaut d’entretien des toilettes, elle indique qu’elle a vu Mme [H] en pleurs à l’issue, cette dernière se sentant humiliée.
— l’attestation de Mme [V] [J] qui relate le même épisode du 5 novembre 2020 en précisant que Mme [G] et deux autres salariés se tenaient debout face aux autres salariés. Elle atteste également avoir retrouvé Mme [H] en pleurs dans son bureau après cet épisode.
— l’attestation de Mme [Z] [K] qui témoigne du management de la directrice générale dont elle évoque les injonctions contradictoires, l’ambiance malveillante, la terreur et la dévalorisation. Elle indique que ce style de management a produit beaucoup de stress, de manque de confiance et de pleurs de Mme [H].
— l’attestation de Mme [T] qui indique avoir vu plusieurs fois Mme [H] en pleurs sur le lieu de travail,
— l’attestation de Mme [B], élue [12], qui indique avoir souvent eue Mme [H] au téléphone en larmes pour lui demander du soutien et de l’aide par rapport à la situation vécue avec sa direction. Elle indique que Mme [H] lui aurait évoqué une réorganisation des locaux avec le déplacement de son bureau dans le hall du siège. Elle indique que Mme [H] a pu se sentir dévalorisée. Elle atteste avoir vu croitre son mal-être et sa souffrance au travail.
— l’attestation de Mme [N] [S] qui indique, en tant qu’élue, avoir été témoin de la part de Mme [H] de ses plaintes, pleurs à répétition, état de stress, tristesse et perte de confiance en ses capacités professionnelles. Mme [S] indique que les élus ont tenté à plusieurs reprises d’interpeller la direction sur le climat social et indique qu’un droit d’alerte a été lancé en novembre 2020.
— l’attestation de M. [E] qui témoigne de la dégradation de l’état de santé de Mme [H] qu’il attribue à l’arrivée de la nouvelle direction en 2019. Celui-ci atteste également que la direction a été interpellée lors d’une réunion du comité d’entreprise de la dégradation des conditions de travail.
— l’attestation de Mme [I] [W] qui indique, en tant qu’élue, avoir été sollicitée par Mme [H] qui lui faisait part de son mal-être et d’humiliations subies. Elle atteste l’avoir vue pleurer à plusieurs reprises.
Au vu des avis motivés et circonstanciés des [10] et de l’examen des éléments versés aux débats par les parties, et sans qu’il ne soit besoin de désigner un troisième [9], il apparait que la pathologie de Mme [H] est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle.
Dès lors, il y a lieu de débouter l’ASSOCIATION [13] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge du 12 octobre 2022 de la maladie déclarée par Mme [H].
Sur les demandes accessoires :
L’ASSOCIATION [13], succombant en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
De même, la Caisse sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute l’ASSOCIATION [13] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la [3] du 12 octobre 2022 concernant la maladie déclarée par Mme [H] le 24 février 2022 au titre d’un syndrome dépressif,
Déboute l’ASSOCIATION [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ASSOCIATION [13] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
La Greffière La Président,
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