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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 13 janv. 2026, n° 25/06461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 7]
N° RG 25/06461 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUX7
N° minute : 26/00003
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Débiteur(s) :
M. [B] [T]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Magali CHAPLAIN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Société [29]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 33]
[Localité 6]
Créancier
Non comparant
ET
DÉFENDEURS
M. [B] [T]
[Adresse 17]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Débiteur
Comparant en personne assisté de Me Rigobert NGOUNOU, avocat au barreau de LILLE
Société [16]
HEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 15]
[Localité 11]
M. [L] [J]
SALESSES
[Localité 3]
M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société [26]
CHEZ [32]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société [20]
[Adresse 23]
[Localité 10]
Société [25]
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A. [18] [Localité 31] [22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
M. [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [24]
[Adresse 34]
[Localité 13]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 04 novembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [T] a bénéficié de mesures de désendettement pendant trois mois.
Par déclaration déposée le 29 janvier 2025, M. [T] a saisi la [21] d’une demande de réexamen de sa situation de surendettement.
Le 12 février 2025, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable et, considérant que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 9 avril 2025, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier reçu le 22 avril 2025, la société [28] a contesté cette mesure notifiée le 14 avril 2025, considérant que la situation du débiteur n’était pas irrémédiablement compromise compte tenu de son âge et de ses possibilités de retrouver une activité professionnelle.
Le 06 mai 2025, la commission a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 4 novembre 2025.
A cette audience, M. [T] sollicite la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans rétablissement judiciaire imposée par la commission.
Il expose et fait valoir qu’il a eu une relation de couple toxique à l’origine de son endettement, qu’il a exercé plusieurs emplois qu’il a dû interrompre en raison de problèmes de santé, que ceux-ci se sont aggravés en 2025 entraînant de nouvelles périodes de chômage, que depuis il a mis en place un suivi médical et psychologique ainsi qu’un accompagnement professionnel pour l’aider à stabiliser sa situation, qu’à ce jour il cherche un travail adapté à son état de santé. Il indique qu’il n’a jamais bénéficié d’un moratoire et qu’il ignore s’il pourra à nouveau travailler à court ou moyen terme. Il précise qu’il a bien reçu les observations écrites de la société [28] préalablement à l’audience.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du code la consommation de comparaître par écrit, la société [28] a, par courrier reçu le 10 octobre 2025 préalablement adressé au débiteur par recommandé avec avis de réception signé le 9 octobre 2025, maintenu sa contestation, soutenant qu’il existe des perspectives de retour à l’emploi de M. [T].
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions. Certains ont cependant écrit pour excuser leur absence à l’audience et/ou préciser le montant de leur créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la contestation :
En application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision portant mesures imposées rendue par la commission a été notifiée à la société [28] le 14 avril 2025. La contestation exercée le 22 avril 2025 a donc été formée dans les délais.
Par conséquent, la société [28] sera déclarée recevable en son recours.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Sur le caractère irrémédiablement compromis
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à l’alinéa précédent, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
Selon l’article L741-6 du code de la consommation, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
En la cause, il ressort des justificatifs de revenus produits par M. [T] (attestation de [27] en date du 31 octobre 2025 et attestation de paiement de la [19] en date du 3 novembre 2025) que celui-ci perçoit l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 980,70 euros par mois ainsi qu’une allocation aux adultes handicapés de 261,49 euros et une allocation de logement de 65 euros, soit un total mensuel de 1.307,19 euros.
En application des dispositions de l’article nouveau R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [T], qui n’a pas de personne à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 182,38 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du débiteur qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Sur ce point, il ressort des éléments recueillis par la commission et des pièces versées par M. [T] que ses charges fixes mensuelles s’établissent comme suit :
loyer : 485 euros
forfait chauffage pour une personne : 123 euros
forfait habitation pour une personne : 121 euros
forfait surendettement pour une personne (comprenant les dépenses alimentaires, d’hygiène, d’habillement, de santé, de transport et les dépenses diverses) : 632 euros
Soit un total de 1 361 euros.
Ainsi, la capacité de remboursement du débiteur est nulle.
Le montant total du passif s’élève à 20.062,99 euros selon le tableau des créances actualisées à la date du 9 avril 2025, sous réserves d’éventuels paiements intervenus en cours de procédure.
Si le débiteur ne dispose pas au jour des débats d’une capacité de remboursement positive, il ressort des éléments du dossier que M. [T] est âgé de 43 ans, qu’il a déjà occupé plusieurs emplois et dispose donc d’une expérience professionnelle, qu’il ne ressort pas des pièces médicales produites par le débiteur que les problèmes médicaux dont il justifie l’empêche de travailler, qu’il est actuellement à la recherche d’un travail adapté à son état de santé, qu’il peut dès lors bénéficier d’un moratoire pour permettre un retour à l’emploi. Les revenus du débiteur sont donc susceptibles d’évoluer à la hausse à court ou moyen terme.
Il convient dès lors de considérer que la situation de M. [T] n’est pas irrémédiablement compromise et, en conséquence, de retourner le dossier à la [21], en application de l’article L 741-6 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de la société [28],
CONSTATE que la situation de M. [B] [T] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE en application de l’article L 741-6 du code de la consommation le dossier de M. [B] [T] à la [21],
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, à ses créanciers, et qu’une copie en sera transmise en lettre simple à la Commission de surendettement du Nord avec le dossier,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé à [Localité 30], le 13 janvier 2026,
Le Greffier, Le Juge,
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