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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mars 2025, n° 22/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/01124 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JCFG
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
DEMANDEURS :
Madame [W] [H]
née le 05 Avril 1978 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Sofia SAIZ-MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [P] [U]
né le 29 Décembre 1977 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et Me Sofia SAIZ-MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
Maître [D] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. BATIR AU SUD,
RCS AVIGNON 442.988.333
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillant
E.U.R.L. BATIR AU SUD prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS AVIGNON n° 448 988 333
[Adresse 7],
[Adresse 7],
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant et par Me Bruno LUCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 11 Juin 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024, prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :
Expédition à :Me Nadia EL BOUROUMI,Me Sofia SAIZ-MELEIRO
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par “contrat de réalisation” signé le 9 janvier 2020, M. [P] [U] et Mme [W] [H] ont confié à la S.A.R.L. Bâtir au Sud, exerçant sous le nom commercial “Les Architecteurs”, des travaux de rénovation et d’extension de leur résidence secondaire située [Adresse 3] et de construction d’une piscine, pour un montant de 127 401,80 euros T.T.C.
Dans cette convention, les maîtres de l’ouvrage ont donné mandat à la société Bâtir au Sud de souscrire en leur nom une assurance dommage-ouvrage.
Cette même convention prévoit un délai de réalisation des travaux de 20 semaines à compter de la date d’ouverture du chantier.
Par avenant du 30 janvier 2020 prévoyant des travaux supplémentaires, le coût total du chantier a été porté à la somme de 146 188,91 euros T.T.C. et le délai d’exécution des travaux a été augmenté de 4 semaines, soit au total 24 semaines.
Les travaux qui, selon les consorts [U] / [H], ont débuté en avril 2020, ont été reçus contradictoirement, avec réserves, le 27 avril 2021. A cette date, les maîtres de l’ouvrage ont réglé à la S.A.R.L. Bâtir au Sud la somme totale de 140 791,34 euros.
Par courrier recommandé expédié le 5 juillet 2021, les consorts [U] / [H] ont signalé à la société Bâtir au Sud la présence d’une vingtaine de désordres.
Soutenant que, malgré les échanges de courriels et courriers entre les maître de l’ouvrage et le constructeur, et malgré les engagements de ce dernier à y remédier, toutes les réserves n’ont pas été levées et tous les désordres signalés n’ont pas été repris, les consorts [U] / [H] ont, par acte du 21 avril 2022, fait citer la S.A.R.L. Bâtir au Sud devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— juger que l’E.U.R.L. Bâtir au Sud a adopté un comportement fautif dans l’exécution du contrat de réalisation relatif à la rénovation d’une maison d’habitation et construction d’une piscine de Mme [H] et de M. [U] compte tenu des désordres et réserves non levées,
— juger que les travaux de reprise exigés au titre de la garantie de parfait achèvement seront exécutés aux frais et risques de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud en application de l’article 1792-6 du code civil,
— juger la responsabilité contractuelle de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud engagée,
En conséquence,
— condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [W] [H] et M. [P] [U] la somme de 5 000,00 euros (à parfaire) en exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
— condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [W] [H] et M. [P] [U] :
• la somme de 369,20 euros (somme à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d’huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• la somme de 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
• la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l’entreprise Bâtir au Sud,
• la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse,
— juger que Mme [H] et M. [U] n’ont pas à exécuter leur obligation contractuelle de consignation,
— condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à payer à Mme [W] [H] et M. [P] [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’E.U.R.L. Bâtir au Sud aux entiers dépens,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le 6 juillet 2022, les consorts [U] / [H] ont consigné la somme de 5 397,57 euros, représentant le solde dû sur le montant du marché de travaux, auprès de la caisse des Dépôts et Consignations.
Dans ses conclusions responsives notifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la S.A.R.L. Bâtir au Sud demande au tribunal de :
— constater que Mme [W] [H] et M. [P] [U] n’ont pas consigné la somme de 6370,09 euros correspondant au prix du marché, nécessaire pour la levée des réserves, que Mme [W] [H] et M. [P] [U], du fait du défaut de consignation des sommes, ne peuvent contraindre la S.A.R.L. Bâtir au Sud de réaliser les travaux contenus dans les réserves,
— dire que les travaux contenus dans les réserves non levées sont évaluables à la somme de 960,00 euros, soit d’un montant prévisible inférieur à consignation,
— faire droit à la demande reconventionnelle,
— ordonner à Mme [W] [H] et M. [P] [U] de consigner la somme de 2 500,00 euros T.T.C. auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation d'[Localité 4], sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— débouter Mme [W] [H] et M. [P] [U] de l’ensemble des demandes de dommages et intérêts, tant au titre du préjudice de la perte de chance que du préjudice de jouissance, du préjudice moral, et de la résistance abusive pour défaut de preuve,
— condamner Mme [W] [H] et M. [P] [U] à la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon (84) en date du 5 juillet 2023, la S.A.R.L. Bâtir au Sud a été placée en redressement judiciaire et Maître [D] [Z] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Les consorts [U] / [H] ont déclaré leur créance par courrier recommandé du 12 septembre 2023.
Cette procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement de cette même juridiction du 13 septembre 2023, Maître [D] [Z] étant désigné en qualité de liquidateur de cette société.
Afin de régulariser la présente procédure, les consorts [U] / [H] ont, par acte du 3 janvier 2024, appelé en la cause Maître [Z], es qualité, et formé les demandes suivantes :
— voir intervenir Maître [D] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud suivant jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 13 septembre 2023,
— constater la reprise d’instance,
— constater que Mme [W] [H] et M. [P] [U] sont solidairement titulaires d’une créance d’un montant total de 19 269,20 euros T.T.C. à l’encontre de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud, se décomposant comme suit :
• 6 000,00 euros au titre de l’exécution du paiement des travaux de reprises exigés au titre de la garantie de parfait achèvement,
• 369,20 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des frais d’huissier de justice pour le procès-verbal de constat,
• 4 400,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice locatif subi du fait de la perte de chance de percevoir des loyers en août 2021,
• 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi depuis la réception des travaux en avril 2021,
• 3 000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement gravement fautif de l’entreprise Bâtir au Sud,
• 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance abusive de la défenderesse, comportement gravement fautif de l’entreprise Bâtir au Sud,
• 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer la créance de Mme [W] [H] et M. [P] [U] au passif de la liquidation judiciaire de l’E.U.R.L. Bâtir au Sud à la somme de 19 269,20 euros T.T.C.,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance à l’instance initiale.
Par message RPVA du 25 mars 2024, le conseil de la S.A.R.L. Bâtir au Sud a indiqué ne plus être en charge des intérêts de cette société ensuite de son placement sous liquidation judiciaire.
Quoique régulièrement cité, Maître [Z], es qualité, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
La clôture a été prononcée le 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres affectant les travaux réalisés :
Dans le procès-verbal de réception du 27 avril 2021, les parties ont mentionné les réserves suivantes:
— salle de bains : Poser le radiateur. Reprendre la tablette basse sous le lavabo, même épaisseur et même profondeur que la tablette intermédiaire. Cales de bois à enlever dans l’enduit et reprise. Dissocier l’allumage du point lumineux dans la niche.
— chambre : Volet extérieur à poser sur la fenêtre sud.
— séjour : Tomettes “piquées” à réparer. Réglage du volet porte-fenêtre.
— cuisine : Complément d’enduit au-dessus de la porte-fenêtre Est. Partie plâtrée de la sous-face du linteau à recolorer ou plâtre coloré avec texture. Manque un bouchon sur le sommet du siphon de l’évier.
— piscine : Margelles et revêtement de la plage de la piscine à poser + enduit extérieur. Volet de la piscine à poser. Toilettes dans local technique à poser. Grille de ventilation dans local technique. Point lumineux extérieur.
— finir d’installer et de raccorder les cuves de récupération d’eau de pluie.
— modifier les ventilations de la fosse sceptique.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2021, les consorts [U] / [H] ont signalé au constructeur une vingtaine de désordres. Toutefois, aucune déclaration de sinistre n’a été effectuée par les maîtres de l’ouvrage et aucune expertise amiable n’a été diligentée pour justifier de la réalité des désordres allégués. Cependant, dans un courriel du 25 octobre 2021, la S.A.R.L. Bâtir au Sud a reconnu la réalité de la plupart des désordres énumérés et s’est engagée à en reprendre certains (enduit de la cuisine, volet extérieur de la chambre située à l’étage, désordres affectant le volet roulant de la piscine ainsi que son pourtour, couvercle des cuves de récupération d’eau, regard du compteur d’eau de la propriété voisine).
Il résulte d’un constat dressé par Maître [I], commissaire de justice, le 25 avril 2022 que les travaux réalisés par la S.A.R.L. Bâtir au Sud présentent les désordres suivants :
La cuisine située au rez-de-chaussée :
— le linteau situé au niveau de l’ouverture entre la cuisine et le salon n’est pas enduit en sa totalité,
— le raccordement d’enduit au niveau de l’encadrement intérieur de la porte est inesthétique et fissuré,
— présence de colle débordante au niveau de la jonction entre le plafond et le mur en pierre,
— en partie basse des murs, l’enduit n’est pas terminé en divers endroits,
Le plancher situé à l’étage :
— le plâtre est décrouté au niveau de la bordure du plancher,
La chambre située à l’étage, côté Sud :
— le volet de la fenêtre et manquant,
— l’interrupteur permettant d’allumer et éteindre l’applique murale ne fonctionne pas,
La salle d’eau à l’étage :
— l’interrupteur allume les trois appliques murales de la salle de bains simultanément, alors que les maîtres de l’ouvrage auraient demandé que les trois points lumineux soient dissociés au moyen d’interrupteurs différents,
A l’extérieur, côté Ouest :
— la terre est creusée et affaissée à gauche de l’escalier en pierres desservant l’espace piscine parce que, selon les maîtres de l’ouvrage, les locateurs d’ouvrage qui ont creusé à cet endroit une tranchée pour installer l’alimentation en eau de la piscine n’ont pas remis cette zone en état,
La piscine :
— lorsque l’ouverture du volet de la piscine est actionné, la première lame frotte sur l’eau,
— sur le côté Est du pourtour de la piscine, les finitions sous margelles ne sont pas réalisées, et il est noté des manques et/ou débordements de colle,
— sur le côté Sud-Est du pourtour de la piscine, les margelles présentent un défaut d’alignement par rapport au mur,
— sur le côté sud du pourtour de la piscine, en partie centrale de mur, il y a un décalage entre le mur et le rebord de la margelle,
— sur le côté nord du pourtour de la piscine, le mur est dépourvu d’enduit et les finitions sous margelles ne sont pas réalisées ; présence de colle débordante rendant l’ensemble inesthétique,
— sur le côté ouest du pourtour de la piscine, une double épaisseur de carrelage a été posée,
Le local technique de la piscine :
— les murs présentent des traces d’infiltrations d’eau et sont humides au toucher,
— sur le côté Est, les colliers en fer maintenant les canalisations sont rouillés,
— l’hourdis en bois présentent des traces et taches de moisissure,
— le local technique est dépourvu de système de ventilation,
Le système de récupération des eaux pluviales :
— le chapeau couvre-cuve est manquant,
— les deux cuves installées seraient percées, selon les maîtres de l’ouvrage, parce que le niveau d’eau de ces cuves baisse même lorsqu’il n’est pas fait usage du système d’arrosage,
La fosse septique :
— présence de deux conduites en PVC de raccordement à cette fosse septique, implantées dans la végétation, présentement tordues, dont les bouches en partie haute sont positionnées à hauteur de la terrasse côté Est,
Le mur de la terrasse, côté Sud :
— ce mur en pierres sèches forme un “ventre” à proximité des escaliers, lequel serait dû, selon les maîtres de l’ouvrage, un retrait de terre d’une hauteur d’environ 50 cm par le locateur d’ouvrage, ce qui a fragilisé le mur,
Emplacements de stationnement côté Nord :
— le mur en pierres sèches situé en devanture du logement côté Nord, soutenant une zone de stationnement, présente également un “ventre”, lequel serait dû, selon les maîtres de l’ouvrage, au stationnement répétitif sur ledit mur des véhicules et des engins de chantier par le locateur d’ouvrage, ce qui a fragilisé le mur,
Emplacements de stationnement côté Nord-Est :
— le support en béton du regard renfermant le compteur d’eau de la maison voisine, situé au sol, et partiellement cassé ; le petit muret en pierres délimitant la zone de stationnement est également cassé.
Le commissaire de justice a ajouté que les ouvriers ont également occasionné des dégradations au fond voisin, propriété de M. [N] [O].
Sur les responsabilités
Les consorts [U] / [H] soutiennent que la S.A.R.L. Bâtir au Sud doit reprendre tous ces désordres sur le fondement de la garantie de parfait achèvement prévue par l’article 1792-6 du code civil.
Selon cet article, “la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné. En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement”.
Il résulte de ce texte d’une part que cette garantie couvre à la fois les désordres réservés à la réception et les désordres apparus dans le délai d’un an à compter de celle-ci, à la condition qu’ils aient été notifiés par écrit à l’entrepreneur, d’autre part qu’il s’agit en principe d’une réparation en nature, dont le débiteur est exclusivement l’entreprise principale.
En l’espèce, une simple comparaison des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception, des courriers des 5 juillet 2021 et 8 octobre 2021 et du procès-verbal de constat met en évidence que certains désordres, tels l’aspect “décrouté” du plâtre au niveau de la bordure du plancher de l’étage ou encore les dysfonctionnements de l’interrupteur permettant d’allumer et d’éteindre l’applique murale de la chambre située à l’étage, ou encore les “ventres” apparus sur les murs en pierres sèches … ne relèvent pas de la garantie de parfait achèvement.
Par ailleurs, certains travaux qualifiés comme affectés de désordres sont au mieux des non-conformités, à supposer que les demandeurs puissent le démontrer, comme par exemple le problème de l’interrupteur de la salle de bains de l’étage qui allume les trois points lumineux simultanément.
Toutefois, la garantie de parfait achèvement d’une part n’est pas exclusive des garanties biennale et décennale, pour ceux des désordres, apparus après réception et présentant le degré de gravité correspondant à l’une ou à l’autre de ses garanties, d’autre part laisse subsister la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Enfin, pour les désordres occasionnés par la S.A.R.L. Bâtir au Sud au fonds voisin, il appartient au propriétaire de ce fonds, tiers par rapport aux parties au contrat, d’agir contre cette entreprise sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte que les consorts [U] / [H] ne sont pas concernés par lesdits désordres.
Il apparaît nécessaire que les consorts [U] / [H] reprennent, uniquement pour l’ensemble des désordres les concernant dont la matérialité est démontrée, les principes de responsabilité et fondent leur demande de réparation au regard de ces principes, le tribunal n’ayant pas à rechercher ces qualifications juridiques à leur place.
Sur le coût des travaux de reprise des désordres :
Les consorts [U] / [H] réclament la somme forfaitaire de 6 000,00 euros au titre des travaux de reprise des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement. Cependant, outre le fait que tous les désordres énumérés dans le constat du commissaire de justice ne relèvent pas de cette garantie, les demandeurs ne produisent absolument aucune pièce (expertise amiable, devis d’autres entreprises …) pour justifier de ce montant.
Or, l’indemnisation accordée par le juge ne peut être forfaitaire et globale, elle doit correspondre au préjudice réellement subi et, pour cela, être fixée au regard des éléments produits par les parties.
Par ailleurs, le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont il constate l’existence en son principe au motif que les pièces produites ne lui permettent pas de procéder à cette évaluation, sous peine de déni de justice. Il doit demander aux parties de produire les pièces permettant de procéder à cette évaluation ou, le cas échéant, ordonner une mesure d’instruction (3ème Civ. 06.02.2022 et, récemment, pour un autre contentieux, Ch. Com. 11.12.2024).
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les consorts [U] / [H] à conclure sur le ou les fondements de leur action en indemnisation pour les désordres affectant les travaux réalisés par la S.A.R.L. Bâtir au Sud, et à produire un avis d’un technicien du bâtiment ou des devis émanant d’au moins deux entreprises différentes pour chiffrer le coût des travaux de reprise de ces désordres, ou à solliciter, au besoin, une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties dans l’attente des diligences sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 avril 2024,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du jeudi 5 juin 2025,
INVITE M. [P] [U] et Mme [W] [H], pour cette audience, d’une part à fonder en droit leur demande de réparation des divers désordres constatés, d’autre part à justifier, par la production de toutes pièces (avis d’un technicien du bâtiment, devis précis et détaillés émanant d’au moins deux entreprises différentes …), du coût des travaux de reprise de ces désordres,
RAPPELLE à M. [P] [U] et à Mme [W] [H] qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le présent jugement, mais également les conclusions qu’ils vont notifier et les pièces qu’ils vont communiquer dans le cadre de cette réouverture des débats doivent être signifiées à Maître [D] [Z], partie non constituée, en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. Bâtir au Sud, et que l’acte ou les actes extra judiciaires en justifiant doivent être communiqués par le biais du RPVA, afin que le juge de la mise en état puisse en avoir connaissance,
SURSOIT à statuer sur les demandes et prétentions exposées,
RÉSERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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