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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 14 janv. 2026, n° 25/10758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM VILOGIA, S.A. [ Adresse 4 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/10758 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7OI
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 14 Janvier 2026
S.A. [Adresse 4]
C/
[M] [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [T] [L], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
M. [M] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Novembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 14 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 5] est propriétaire d’un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
La SA D’HLM VILOGIA a conclu un bail à usage d’habitation portant sur cet immeuble avec Monsieur [M] [Y].
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [M] [Y] le 02.04.2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11.09.2025, la SA [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate de Monsieur [M] [Y] avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 3096,66 € représentant l’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 04.06.2025;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 14.11.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution, au bénéfice de Monsieur [M] [Y].
La SA D’HLM VILOGIA valablement représentée, réitère ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1986,65 €. Elle ne s’oppose pas à l’octroi des délais de paiement sollicités.
Monsieur [M] [Y] sollicite l’octroi de délai de paiement à hauteur de 50 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 14.01.2026.
Motivation
I. Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation ou de prononcé de cette résiliation lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative est, à peine d’irrecevabilité de la demande, notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse en tant que de besoin les organismes dont relèvent les aides au logement, le fonds de solidarité pour le logement ou les services sociaux.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au moins deux mois avant l’audience à Monsieur le Préfet du Nord, ainsi qu’il en est justifié par la production aux débats de l’accusé de réception de la transmission électronique le 12.09.2025.
Elle justifie en outre avoir saisi l’organisme payeur des aides publiques au logement en vue du maintien du versement des aides le 31.03.2025 et que la situation d’arriéré locatif a persisté depuis ce signalement.
L’action de la SA [Adresse 5] est donc recevable.
II. Sur les demandes
Sur la demande en paiement au titre des loyers et des charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la loi.
La preuve de l’obligation d’acquitter l’arriéré de loyers et de charges réclamé dans l’assignation est rapportée par la production aux débats du contrat de bail d’habitation, du commandement de payer et du décompte détaillé des sommes dues arrêté au 14.11.2025.
L’existence et le montant de cette dette ne sont pas contestables.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [M] [Y] au paiement de la somme de 1986,65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14.11.2025.
En application des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la résiliation du bail d’habitation
Aux termes de l’article l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application des articles 1227 et 1228 du même code, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il appartient au juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire d’un contrat de bail d’apprécier, au jour où il statue, si les manquements invoqués sont établis et s’ils présentent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, un commandement d’avoir à payer la somme de 3174,70 € a été délivré à Monsieur [M] [Y] le 02.04.2025. Aux termes de cette sommation le bailleur a informé le locataire de son intention de poursuivre la résiliation du bail faute pour lui de payer les sommes dues dans le délai de deux mois.
Il résulte du décompte produit à l’audience que Monsieur [M] [Y] ne s’est pas acquitté de la totalité de sa dette dans les délais légaux.
Les manquements continus de Monsieur [M] [Y] à satisfaire à son obligation de paiement régulier du loyer afférent à la location de son habitation revêtent une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail dont il est titulaire.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail d’habitation et d’ordonner l’expulsion du locataire.
Toutefois, le juge peut, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder même d’office des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette.
La SA D’HLM VILOGIA n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois.
Il y a donc lieu d’accorder à la partie défenderesse un échelonnement de sa dette selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient de rappeler que pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus et seront considérés comme non avenus, si l’échéancier est respecté ainsi que le paiement régulier du loyer courant.
En revanche, le non respect des délais alloués entraînera l’engagement de la procédure d’expulsion du local d’habitation, ainsi que le paiement par la partie défenderesse d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges s’élevant à la somme actuelle de 430,98€ à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial, et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA [Adresse 5] de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à la SA D’HLM VILOGIA la somme de 1986,65 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14.11.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 11.09.2025 ;
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation [Adresse 2].
SUSPEND les effets de la clause de résiliation et,
ACCORDE à Monsieur [M] [Y] un délai de 36 mois à condition qu’un versement mensuel de 50 € soit effectué en plus du loyer courant, au plus tard le dernier jour de chaque mois et pour la première fois au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée de la totalité du solde ;
PRÉCISE qu’en cas de respect des obligations susvisées, la clause de résiliation sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;
DIT que dans ce cas, Monsieur [M] [Y] sera tenu de quitter le local d’habitation et de le rendre libre de tous occupants de son chef deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
A défaut, ORDONNE l’expulsion des locaux précités de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique, dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] dans l’hypothèse où la résiliation du bail serait définitivement acquise, à payer à la SA [Adresse 5] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel des loyers et des charges, s’élevant actuellement à la somme de 430,98 € qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA D’HLM VILOGIA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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