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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 janv. 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
31 Janvier 2025
N° RG 23/00207 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GLEO
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame V. DISSARD, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée.
DEFENDERESSE :
Organisme [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par A. DELEVOYE, suivant pouvoir.
A l’audience du 12 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 avril 2023, la SARL [9] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de l'[Adresse 10], saisie par courrier du 6 février 2023 d’une contestation dirigée à l’encontre de la mise en demeure n°0062766023 qu’a fait délivrer l’URSSAF à la SARL [9] le 5 décembre 2022, portant sur le recouvrement de cotisations et contributions pour les années 2019, 2020 et 2021, pour une somme totale de 103.670,00 euros (dont 94.374 euros en cotisations, 230 euros en majorations de redressement et 9.066 euros en majoration de retard).
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 1er octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier en date du 25 juillet 2024, le conseil de la SARL [9] a indiqué dégager sa responsabilité.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SARL [9], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retournée au greffe porteuse de la mention « Pli avisé non réclamé », ne comparaît pas ni personne pour elle.
L'[Adresse 10] comparaît dûment représentée. Elle sollicite qu’il soit statué sur le fond et demande la validation du redressement et la condamnation de la SARL [9] au paiement de la somme de 103.670,00 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
Par jugement du 4 octobre 2024, le délibéré ayant été avancé, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 novembre 2024 aux fins d’assurer le respect du contradictoire et la loyauté des débats, l'[Adresse 10] ayant justifié en cours de délibéré avoir adressé tardivement ses conclusions à la SARL [9].
A l’audience du 12 novembre 2024, la SARL [9], à laquelle le jugement de réouverture des débats a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception retourné au greffe porteur de la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » ne comparaît pas ni personne pour elle.
L'[Adresse 10] comparaît dûment représentée. Elle s’en réfère à ses conclusions du 17 septembre 2024 qu’elle justifie avoir transmis contradictoirement à la partie adverse et aux termes desquelles elle sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes de la SARL [9] ; La confirmation de la décision rendue par la Commission de recours amiable le 31 mai 2023 ; La validation de la mise en demeure du 5 décembre 2022 ; La condamnation de la SARL [9] à régler la somme de 103.670,00 euros au titre des contributions et cotisations sociales obligatoires ; Le rejet de la demande de la SARL [9] au titre des frais irrépétibles ; La condamnation de la SARL [9] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’URSSAF [Adresse 6], il convient de renvoyer à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l’espèce, la SARL [9], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu aux deux audiences auxquelles l’affaire a été appelée. Son conseil a dégagé sa responsabilité et n’a représenté la SARL [9] à aucune de ces audiences. Aucun motif légitime n’a été avancé par la demanderesse pour expliquer son absence. L'[Adresse 10] a sollicité un jugement sur le fond. Il convient en conséquence de statuer sur le litige dont le Tribunal est saisi.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur issue du décret n°2019-1506 du 30/12/2019, la décision de la Commission de recours amiable est susceptible de recours devant le Pôle Social dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Lorsque la décision du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu pour former le recours contentieux court alors à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale.
En l’espèce, la SARL [9] a saisi la Commission de recours amiable de la [5] par courrier du 6 février 2023.
S’il n’est produit aux débats aucun accusé de réception de ce recours par la Commission de recours amiable, il peut être relevé que dans sa décision du 31 mai 2023, cette commission indique qu’elle a été saisie le 6 février 2023, le dossier reçu étant complet.
Le délai de deux mois prévus par les textes précités venait donc à expiration le 6 avril 2023, date à laquelle la [8] était bien-fondée à considérer son recours comme étant implicitement rejeté.
Elle disposait alors d’un délai de 2 mois, expirant le 6 juin 2023, pour saisir le Pôle social du Tribunal judiciaire de son recours.
La SARL [9] a saisi le Pôle social par requête datée du 27 avril 2023, reçue le 5 mai 2023. Si aucun tampon de la Poste ne figure sur le bordereau d’envoi ou l’enveloppe ayant contenu le recours, force est de constater qu’il a en tout état de cause été réceptionné dans les délais légaux, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la mise en demeure
Selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Il s’agit d’une formalité dont l’inobservation entraîne la nullité de la contrainte (Civ. 2ème, 21 février 2008, n°07-11.963).
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission d’un acte et non un simple vice de forme, affecte la validité de la contrainte, de sorte que l’exception de nullité peut être invoquée en tout état de cause. L’appréciation de ces éléments relève du pouvoir souverain des juges du fond, étant souligné que la mention « absence ou insuffisance de versement » permet de considérer la mise en demeure comme suffisamment motivée (rappr. Cass, Civ 2ème, 10 mars 2016, n°15-12.506 et 11 juillet 2019, n°18-15.426).
La mise en demeure peut être motivée par référence à la lettre d’observations précédemment communiquée ou faire référence aux chefs de redressement précédemment communiqués (rappr. Cass, Civ 2ème, 16 novembre 2004, n°03-30.369).
En l’espèce, la mise en demeure émise par l’URSSAF [Adresse 6] le 5 décembre 2022 à l’encontre de la société [9], produite aux pièces de l’URSSAF, vise expressément la lettre d’observation du 2 août 2022 adressée à ladite société et précise le montant et la nature des cotisations dues par la société cotisante ainsi que les périodes auxquelles elle se rapporte. Il est justifié par l’URSSAF que cette mise en demeure a été adressée à la société [9] par lettre recommandée dont la société a accusé réception le 14 décembre 2022.
La société [9], en ne comparaissant pas, n’a saisi la présente juridiction d’aucun moyen dirigé à l’encontre de la régularité des mises en demeure.
Il convient dès lors de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
Sur la créance invoquée et la demande en paiement
Il résulte de l’article R124-10-4 que la procédure suivie devant le Pôle social, saisi d’un recours formé en application des articles L142-1 et L142-8 du code de la sécurité sociale, est la procédure orale.
Compte tenu du caractère oral de la procédure, si le demandeur n’est ni comparant ou représenté, ni dispensé de présentation à l’audience en application des prescriptions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, ladite juridiction n’est saisie d’aucun moyen à l’appui du recours et que par suite, le tribunal ne peut donc accueillir sa demande (rappr. Cass. Soc. 11 mars 1999 : RJS 1999, n°598 et Civ. 2, 4 juillet 2007 JCP S 2007. 1707).
En l’espèce, la SARL [9], qui n’a comparu à aucune des audiences auxquelles l’affaire a été appelée ne saisit le Tribunal d’aucun moyens à l’appui de son recours, de sorte qu’elle ne peut qu’en être déboutée.
Par voie de conséquence, et alors que le Tribunal n’est régulièrement saisi d’aucun moyen de contestation des chefs de redressement fondant la créance revendiquée par l’URSSAF, il y a lieu de faire droit à sa demande reconventionnelle en paiement.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société [9], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE le recours formé par la société [9] à l’encontre de la mise en demeure n°0062766023 émise par l’URSSAF [Adresse 6] le 5 décembre 2022 et notifiée le 14 décembre 2022, portant sur le recouvrement des cotisations et contributions sociales et majorations d’un montant total de 103.670,00 euros ;
DEBOUTE la société [9] de son recours ;
VALIDE la contrainte n°0062766023 émise par l’URSSAF [Adresse 6] le 5 décembre 2022 et notifiée à la société [9] le 14 décembre 2022 ;
CONDAMNE la société [9] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 103.670,00 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations échues pour les années 2019, 2020 et 2021, dont 94.374 euros en cotisations, 230 euros en majorations de redressement et 9.066 euros en majoration de retard ;
CONDAMNE la société [9] au entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. ADAY E. FLAMIGN
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