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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. EOMMA |
Texte intégral
N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 26/00338 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OCNV
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOMMA, – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] N° B 881 855 084
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Marylline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 3 août 2020 par la SAS EOMMA et le 10 août 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce une « solution epack hygiène », fourni par la société CHR Numérique, sur une durée initiale de 36 mois, moyennant le versement d’un loyer mensuel de 139 euros HT, payable mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SAS EOMMA devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2026, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 763,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 13 avril 2022,
— 2 085 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022 ;
— 1 737,50 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2022,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 500 euros à titre de dommages et intérêts (article 1231-1 du code civil).
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. Elle conteste le caractère manifestement excessif de l’indemnité de non restitution (clause pénale susceptible de réduction d’office) soulevée par la Présidente.
La SAS EOMMA, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Suivant note en délibéré autorisée déposée le 10 février 2026, GRENKE LOCATION a produit des décisions de justice au soutien de l’absence de caractère excessif de l’indemnité de non restitution.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison en date du 30 juillet 2020, signée le 3 août 2020 par la locataire,
— la facture en date du 30 juillet 2020, adressée à GRENKE LOCATION par la société CHR Numérique, pour une « solution ePack hygiène Version » au prix de 3 790,91 euros HT,
— la lettre recommandée de mise en demeure en date du 14 mars 2022, adressée à EOMMA, [Adresse 5], de payer le solde débiteur du compte, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception revenu « défaut d’accès ou d’adressage »,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 13 avril 2022, adressée à EOMMA, [Adresse 5], avec copie de l’avis de réception revenu « défaut d’accès ou d’adressage »,, accompagnée d’un extrait de compte au 13 avril 2022 visant :
* 4 loyers impayés de janvier à avril 2022 de 166,80 euros chacun et une assurance au 01/01/2022 de 96 euros, pour un montant total de 763,20 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mai 2022 au 1er juillet 2023 inclus pour 2 085 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
En l’espèce cependant, force est de constater que la lettre recommandée de résiliation a été adressée à la locataire non pas à l’adresse, [Adresse 6] figurant sur les pièces contractuelles, mais, [Adresse 5], alors que d’une part, LA POSTE n’a pu remettre le pli et indique que la boite aux lettres est inaccessible ou qu’il y a une anomalie d’adresse et que, d’autre part, il n’est pas justifié d’élément permettant de considérer que la locataire n’avait plus son siège social à l’adresse figurant au contrat, mais qu’il avait été transféré, [Adresse 7] ; il sera en outre observé que l’assignation a été délivrée à une troisième adresse d’une société de domiciliation et que, selon le procès verbal de signification, la société EOMMA est partie de cette autre adresse depuis le 1er janvier 2025.
Dès lors, la résiliation ne peut être validée.
En conséquence la société EOMMA ne peut être condamnée qu’au paiement des loyers impayés, soit la somme de 667,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 6 janvier 2026, faute de mise en demeure valablement adressée antérieurement, et de l’indemnité de 40 euros, prévue par l’article 9.2 des conditions générales en cas de retard de paiement des loyers. La demande au titre de l’assurance incluse dans les arriérés de loyer sera rejetée, la société GRENKE LOCATION ne donnant aucune explication et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE ».
Les demandes d’indemnités de résiliation et de non restitution seront rejetées, en l’absence de résiliation valable.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande en dommages et intérêts, la société GRENKE LOCATION expose avoir nécessairement subi un préjudice, mais elle ne caractérise aucun préjudice indépendant du retard de paiement, lequel est indemnisé par les intérêts au taux légal. Cette demande sera donc rejetée.
La demanderesse succombant sur la majeure partie de sa demande, le défendeur ne sera condamné qu’à supporter la moitié des dépens, et ce sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS EOMMA à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 667,20 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2026, avec capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de ses demandes d’indemnités de résiliation et de non restitution,
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande en dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS EOMMA à supporter la moitié des dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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