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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 12 mars 2026, n° 25/00691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00691 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSMN
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
PARTIES DÉFENDERESSES :
Madame [P] [G]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
Madame [L] [X] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Hélène PLANTON
Débats à l’audience publique du 19 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me PAT
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [G] et Mme [K]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Vu les actes de commissaire de justice signifiés le 10 septembre 2025 à Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K], par lequel la SAS [W] les a assignées à comparaître à l’audience du 19 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, et par lequel elle demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal : constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 29 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire : fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification de l’exploit introductif d’instance ;
— à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant les parties ;
— en tout état de cause :
— enjoindre à Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] de lui restituer le véhicule financé de marque RENAULT de type CLIO, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— l’autoriser à faire procéder à l’appréhension dudit véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel Commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ;
— condamner solidairement Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] à lui payer la somme de 13 011,12 euros assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 19 août 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner in solidum Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] n’étant ni présentes ni représentées bien que régulièrement assignées par actes remis respectivement à personne et à domicile le 10 septembre 2025. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du même code.
I-Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion, le premier incident non régularisé pouvant être fixé au 5 avril 2024, et l’assignation ayant été délivrée le 10 septembre 2025.
L’action en paiement est dès lors recevable.
II-Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué, calculées selon l’article D312-18.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la clause prévue en page 3, 19) des conditions générales du contrat stipule " En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat […], le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application de l’article 5.
Ce dernier article prévoit que l’indemnité est égale à la différence entre :
— D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus.
— Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Il ressort des pièces communiquées que Mesdames [G] et [K] ont cessé de régler les échéances du prêt. La SAS [W], qui leur a fait parvenir une demande de règlement des échéances impayées le 7 juillet 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat le 29 juillet 2024 et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
III-Sur la demande en paiement
Selon l’article L. 312-40 du Code de la consommation, « En cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La clause prévue en page 1, 5) des conditions générales du contrat stipule " En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre :
— D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus.
— Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
En l’espèce, la valeur résiduelle stipulée au contrat est de 2516,67 euros HT, soit 3020 euros TTC. A cette somme s’ajoute les loyers restant à échoir au 29 juillet 2024 soit 6933,74 euros d’après le décompte en pièce n°6, outre les loyers impayés d’un montant de 968,60 euros selon le même décompte.
Dès lors le montant de l’indemnité de résiliation en application du contrat s’élève à la somme de 10 922,34 euros (3020+6933.74+968.60).
En conséquence, Madame [P] [G] et Madame [L] [K] née [X] seront condamnées solidairement à payer à la SAS [W] cette somme de 10 922,34 euros assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement.
IV-Sur la demande de restitution
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause intitulée « propriété du véhicule » aux termes de laquelle « le bien reste la propriété exclusive du bailleur ».
La SAS [W] justifie donc être propriétaire du véhicule donné en location aux défenderesses. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de la détermination définitive de sa créance.
En conséquence, Madame [P] [G] et Madame [L] [K] née [X] seront condamnées à restituer le véhicule dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant parallèlement autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K], qui succombent à l’instance, seront condamnées aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner les défenderesses au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SAS [W] recevable en ses demandes ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties et la résiliation à la date du 29 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] à payer à la SAS [W] la somme de 10 922,34 euros au titre du contrat de location avec option d’achat souscrit le 22 septembre 2022 assortie du taux d’intérêt légal à compter de la signification du présent jugement, sous réserve de la déduction à venir de la valeur vénale du véhicule financé de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1] ;
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1] ;
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] à restituer à leurs frais à la SAS [W] le véhicule de marque RENAULT modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut de restitution volontaire passé ce délai, la SAS [W] à appréhender le véhicule en quelques mains ou quelques lieux qu’il se trouve avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] aux entiers dépens ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [G] et Madame [L] [X] épouse [K] à payer à la SAS [W] la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS [W] de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé le 12 mars 2026 par Madame Adeline GUETAZ, Vice-présidente, assistée de Madame Hélène PLANTON, Greffière.
La greffière La vice-présidente
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