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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
05 AOUT 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3Q2
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [R] [N] C/ S.A.S. MB AUTOS
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N], né le 5 novembre 1994 à [Localité 5] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Morgane Franceschi, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 570, Me Anaïs Fromaget, avocat au barreau de Bastia
DEFENDERESSE
S.A.S. MB AUTOS, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 849 320 395, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 10 juin 2025
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie Brun, Greffier lors des débats, et de Romane Boutemy, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 10 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 19 mars 2025, Monsieur [R] [N] a assigné la société MB Autos en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner la défenderesse à lui verser la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a acheté le 16 mars 2024 auprès de la société MB Autos un véhicule de marque BMW modèle 120i Coupé immatriculé FW158TK pour un montant de 7 500,00 € ; dès les premiers jours de conduite, il a constaté des problèmes récurrents (perte de puissance aléatoire, voyant de panne Huile Moteur, forts à-coups aléatoires) ; il a alors fait réaliser un diagnostic complet par un garage BMW le 7 mai 2024 qui a conclu à l’existence de nombreuses anomalies et chiffré un coût estimatif des travaux à un montant plus élevé que le prix de vente du véhicule ; il a donc mis en demeure le vendeur de le rembourser de la totalité du prix de vente, puis a tenté une procédure de conciliation à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté.
La défenderesse n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » .
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » .
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel à un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par la production du diagnostic, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert Monsieur [Y] [G], expert auprès de la Cour d’appel de Versailles, avec la mission suivante :
— examiner le véhicule automobile susvisé ;
— faire l’historique du véhicule à partir de sa date de première mise en circulation ;
— dire s’il a été normalement entretenu, si les indications du carnet d’entretien ont été respectées ;
— dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes, dire le cas échéant les réparations effectuées en conséquence ;
— déterminer le kilométrage réel du véhicule ;
— rechercher si les griefs invoqués par le demandeur existent ; dans l’affirmative, les décrire et en déterminer les causes (vice de conception, vice de fabrication, défaut d’entretien, vidange tardive, erreur dans l’utilisation…) ;
— décrire les réparations nécessaires pour remédier à ces griefs, en évaluer le coût ;
— dire si les vices constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage ; si oui, dans quelle mesure ;
— dire si les vices dont se plaint le demandeur étaient cachés lors de la vente du véhicule ;
— donner son avis sur les préjudices éventuels subis et en fournir leur évaluation ;
Subordonnons l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise à la consignation au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles Régie d’avances et de recettes par le demandeur d’une somme de 3 500,00 € TTC avant le 10 octobre 2025 ;
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 3]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il devra par la suite, avant toute demande de complément de consignation et toute demande de taxation communiquer aux parties ses mémoires prévisionnels et son mémoire définitif de frais et honoraires ;
Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Versailles dans un délai de 4 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée en temps utile auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële François-Hary, Première Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Romane Boutemy Gaële François-Hary
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