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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 10 mars 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
/4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EJBM
N° minute :
NAC : 88E
Notification le :
CCC par LRAR à :
. M. [C] [O]
. CPAM
CCC à :
. Me [Localité 1]-BILLIAUD (case)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Alain TABARY, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Laure LAGORCE-BILLIAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
CPAM DE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [Y] [T], responsable du service juridique de l’organisme, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 20 Janvier 2026,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
/4
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne (CPAM ou la caisse) a reçu un arrêt de travail concernant Monsieur [L] [C] [O] pour la période du 16 août 2024 au 17 novembre 2024.
Par courrier du 29 novembre 2024, la CPAM a refusé d’indemniser l’arrêt de travail de M. [C] [O] au motif que l’arrêt de travail pour la période du 16 août 2024 au 17 novembre 2024 n’avait pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures.
Contestant cette décision, M. [C] [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 19 décembre 2024, a rejeté sa demande.
Par requête du 14 févier 2025, M. [C] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban d’un recours à l’encontre de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 17 juin 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 20 janvier 2026, en présence du conseil de M. [C] [O], et de la représentante de la CPAM.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [O], demande au tribunal, au visa des articles R. 321-2 et D. 323-2 du code de la sécurité sociale, de :
juger que la CPAM a manqué à son devoir d’information de retard au titre de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale ;annuler la décision de la CPAM du 19 décembre 2024 ;juger que le paiement des indemnités journalières à la suite de l’arrêt de travail de M. [C] [O] par la CPAM doit avoir lieu ;condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de Tarn-et-Garonne, demande au tribunal, de :
débouter M. [C] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; confirmer la décision de la CPAM de ne pas indemniser l’arrêt de travail du 16/08/2024 au 17/11/2024 ; condamner M. [C] [O] aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Monsieur [C] [O]
Selon les dispositions de l’article L.321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans un délai déterminé et, sous les sanctions prévues par décret, un avis d’arrêt de travail au moyen d’un formulaire homologué, qui doit comporter la signature du prescripteur ».
Aux termes de l’article D.323-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R.321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré » Et suivant les dispositions de l’article R.321-2 du code de sécurité sociale, lorsque l’arrêt de travail n’est pas prescrit ou prolongé de manière dématérialisée, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance-maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, un avis d’interruption de travail ou de prolongation d’interruption, indiquant, d’après les prescriptions du professionnel de santé, la durée probable de l’incapacité de travail..
Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.
Suivant les dispositions de l’article L.323-6 de ce même code, Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L.315-2.
…
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L.133-4-1.
Les dispositions de l’article L.133-4-1 sont les suivantes : En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que la caisse est fondée à ne pas indemniser les jours d’arrêt de travail, si elle a été dans l’impossibilité d’exercer son contrôle. Or, c’est ce que révèle l’examen des pièces de la procédure. La CPAM a en effet reçu l’arrêt de travail de Monsieur [C] [O] le 21 novembre 2024, alors que l’arrêt de travail de Monsieur [C] [O], qui a débuté le 16 août 2024, se finissait le 17 novembre 2024…, et il n’est versé dans la procédure aucune pièce permettant d’affirmer que Monsieur [C] [O] a envoyé son arrêt de travail avant le 21 novembre 2024. Au surplus, Monsieur [C] [O], dans le courrier qu’il a adressé à la commission de recours amiable, reconnait qu’il a oublié d’adresser son arrêt de travail et qu’il a bien noté que son arrêt était parvenu à la caisse après la fin de repos prescrite. N’ayant pas l’habitude des arrêts de travail, il n’a pas eu la présence d’esprit d’adresser à la CPAM les volets n°1 et 2 dans les délais impartis. Dès lors, la CPAM, qui n’a été informée de l’arrêt de travail de Monsieur qu’après sa cessation, n’a pu adresser l’avertissement prévu par l’article D 323-2 du CSS qu’à la réception de l’arrêt de travail, ce qu’elle a fait dans son courrier du 29 novembre 2029. Et dans le même temps, elle a pu constater qu’en recevant l’arrêt de travail après qu’il ait pris fin, elle n’a pu exercer son contrôle. C’est donc légitimement que la CPAM a refusé de verser les indemnités journalières.
Dès lors, Monsieur [C] [O] sera débouté de sa demande.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [O] sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [L] [C] [O] de ses demandes.
Confirme la décision de la CPAM de Tarn et Garonne de ne pas indemniser l’arrêt de travail du 16 août 2024 au 17 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [L] [C] [O] aux dépens.
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] accompagné de la copie de la décision.
Ainsi jugé, prononcé, et signé par Philippe COLSON, président, et Florence PURTAS, greffier, à [Localité 5], le 10 Mars 2026,
La greffière, Le président,
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