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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b1, 15 janv. 2026, n° 25/01418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01418 – N° Portalis DBW3-W-B7J-54FB
AFFAIRE :
Mme [L] [O] (Me Yones TAGUELMINT)
C/
M. [Z] [O]
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Anna SPONTI, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
Par Mme Anna SPONTI, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé, lors du prononcé,
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [O]
née le 14 Janvier 1965 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 16 Août 1964 à (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 juillet 2014, [Z] [O] a signé une reconnaissance de dette à l’égard de sa sœur [L] [O] portant sur la somme de 35 000 euros, au taux de 4%.
Le 17 juillet 2014, [L] [O] a effectué un virement de 35 000 euros sur le compte bancaire de [Z] [O].
Le 29 mars 2021, [Z] [O] a effectué une nouvelle reconnaissance de dettes pour la somme de 35 000 euros, à laquelle se rajoutent les intérêts.
Par courrier recommandé en date du 7 août 2024, réitéré le 29 novembre 2024, [L] [O] a mis en demeure [Z] [O] de rembourser les sommes dues.
Par acte d’huissier en date du 29 janvier 2025,Marie[E] [O] a assigné [Z] [O] devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1103, 1104, 1106 du code civil, aux fins de le voir condamner à payer :
— la somme de 40 000 euros au titre des reconnaissances de dettes, outre les intérêts au taux de 4% soit la somme de 15400 euros, soit au total 55400 euros,
-3000 euros au titre de son préjudice moral,
-2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
[Z] [O], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de rappeler que les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de « donner acte », « constater », « dire », « dire et juger », « rappeler » qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appellent pas de décision spécifique.
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la reconnaissance de dettes :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Par acte de reconnaissance de dette en date du 15 juilet 2014, [Z] [O] a reconnu devoir la somme de 35 000 euros à sa sœur [L] [O], au taux de 4% net, devant être remboursée le 17 juillet 2017 au plus tard.
Cette reconnaissance de dette conforme aux dispositions légales est corroborée par un virement d’un montant de 35 000 euros effectué par [L] [O] sur le compte de son frère en date du 17 juillet 2014, ainsi qu’un document établi par [Z] [O] le 29 mars 2021 reconnaissant devoir la somme de 40 000 euros à sa sœur.
Les démarches amiables engagées par [L] [O] n’ayant pas abouti, [Z] [O] sera condamné à lui verser :
-35 000 euros en principal,
-15400 euros d’intérêts (35 000 x 4% x 11 ans).
[L] [O] sollicite l’attribution d’une somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, toutefois elle n’en justifie pas et en sera donc déboutée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner [Z] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner [Z] [O] à verser à [L] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE [Z] [O] à payer à [L] [O] la somme de :
-35 000 euros en principal,
-15400 euros d’intérêts, somme arrêtée au 17 juillet 2025 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux contractuel de 4% à compter du 17 juillet 2025 ;
DEBOUTE [L] [O] de la demande formulée au titre du préjudice moral,
CONDAMNE [Z] [O] aux entiers dépens, lesquels comprendront les coûts des actes de procédure nécessaires au sens des articles L111-7 et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [Z] [O] à verser à [L] [O] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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