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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 9 avr. 2026, n° 24/02593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
SM/FN
N° RG 24/02593 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MQYI
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [P] [R] [V] [Y]
C/
Monsieur [O] [K] [E]
DEMANDERESSE
Madame [P] [R] [V] [Y]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :, Me Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN, avocat postulant, vestiaire : 39
DEFENDEUR
Monsieur [O] [K] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, vestiaire : 120
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 13 novembre 2025
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Frédérique NIBOYET, Vice Présidente
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Frédérique NIBOYET, Vice Présidente, et par Sèverine MOLINIER, greffière, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [E] et Mme [P] [Y], anciens concubins, ont vendu un bien sis [Adresse 3] à [Localité 1] le 21 avril 2022 au prix de 66.300 euros.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord sur la répartition du prix et la liquidation de l’indivision.
Par assignation du 24 juin 2024, Mme [P] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de ROUEN aux fins de liquidation et partage de l’indivision existant entre elle et M. [E].
Par ordonnance du 03 octobre 2024, le tribunal a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur mais les parties ne se sont pas présentées au centre de médiation.
Dans son assignation valant dernières écritures, Mme [P] [Y] demande au juge de bien vouloir :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision constituée avec M. [O] [E], Désigner un notaire aux fins de procéder à ces opérations, sous la surveillance d’un juge du tribunal de céans ;Condamner M. [O] [E] à lui verser :3.600 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens, avec distraction au profit de Me Brigitte PONROY, son avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Mme [P] [Y] expose que l’indivision résulte de l’acquisition conjointe du bien situé [Adresse 3] à [Localité 2], vendu le 21 avril 2022 pour 66.300 €.
Après remboursement du capital restant dû du prêt immobilier, il subsistait une somme de 33.956,32 € à partager entre les indivisaires, déduction faite des comptes d’administration.
Elle note qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée, la contraignant à exposer des frais irrépétibles afin d’assurer la sauvegarde de ses droits, d’où sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dans l’état de ses conclusions, en date du 21 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples détails, M. [O] [E] demande au juge de bien vouloir :
Le déclarer recevable en sa demande de partage ;Constater l’impossibilité de parvenir à un partage amiable ;Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ;Désigner un notaire pour y procéder, sous la surveillance d’un juge du siège ;Débouter Mme [P] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [P] [Y] à lui verser 4.000 € sur le même fondement ;Dire que chacune des parties conservera ses dépens.
M. [O] [E] ne conteste pas le principe de la liquidation de l’indivision, mais s’oppose à la répartition proposée par Mme [P] [Y]. Il observe qu’elle exerce la profession d’avocate dans le ressort du tribunal judiciaire d’Evry mais n’a pas manqué de saisir pourtant cette juridiction, avec des frais supplémentaires inutiles.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 13 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026 puis prorogé.
L’affaire a été rendue le 9 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 1360 du code de procédure civile,
“A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”
Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile,
“Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et, à défaut d’accord, par le tribunal.”
Et selon l’article 1365 du code de procédure civile,
“Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.”
Compte tenu de l’échec des opérations amiables, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage.
Il sera désigné Me [G] notaire aux fins de procéder à ces opérations.
Il sera rappelé au notaire qu’au delà du désaccord des parties, il devra transmettre au juge commis un projet d’état liquidatif à partir des éléments présentés, afin de permettre au juge le cas échéant de statuer sur les désaccords subsistants ; en cas d’accord trouvé entre les parties, il en informera le juge et lui communiquera ledit état liquidatif aux fins de clôture.
La mission du notaire sera détaillée dans le dispositif de la présente décision, l’objectif étant la réalisation des opérations de liquidation partage, et doit répondre aux exigences du code de procédure civile, lui demandant d’établir un projet d’état liquidatif dans le cadre d’un partage complexe.
Il sera dit que le notaire devra accomplir personnellement sa mission.
Etant rappelé qu’il appartient aux parties de fournir au notaire toute pièce utile afin qu’il puisse établir un projet d’état liquidatif, quand bien même les parties ne seraient pas d’accord avec sa teneur.
Il est rappelé aux parties qu’elles peuvent à tout moment décider d’un partage amiable.
Le notaire informera le tribunal en cas d’état liquidatif signé aux fins de clôture de la procédure et, à défaut, communiquera son projet d’état liquidatif annexé des dires des parties.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Les opérations judiciaires de partage n’ayant pas encore débuté, il n’y a pas lieu en l’état à faire application de l’article 700 CPC, de sorte que les demandes à ce titre seront rejetées.
Il sera ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et Mme [Y],
DESIGNE Maître [G], notaire ([Adresse 4]), pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de M. [E] et Mme [Y], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
DIT que le notaire devra accomplir personnellement sa mission, tout en l’autorisant à consulter tout sapiteur de son choix,
DELIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier FICOBA et le fichier FICOVIE,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable,
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif,
— Dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre M. [E] et Mme [Y], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties.
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature,
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que son projet d’état liquidatif, (le projet d’état liquidatif du notaire doit en effet toujours être joint même si les parties ne sont pas d’accord avec son contenu)
COMMET tout magistrat chargé du service des liquidations, indivisions et successions près le tribunal judiciaire de Rouen pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande non présentement satisfaite,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,
REJETTE en l’état les demandes au titre de l’article 700 CPC,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
La greffière La juge aux affaires familiales
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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