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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 18 nov. 2024, n° 24/07459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Novembre 2024
MINUTE : 24/1063
RG : N° 24/07459 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZU46
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [B] [I] veuve [R]
[Adresse 8]
[Localité 4] – ALLEMAGNE
représentée par Me Alon LEIBA, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Madame [C] [R] veuve [J]
[Adresse 5]
[Localité 1] (USA)
représentée par Me Laurence TRUC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 07 Octobre 2024, et mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 13 février 2023 signifié le 30 mars 2023, le tribunal judiciaire de BOBIGNY a, notamment :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire rendu par M. [P] [D] le 30 octobre 2018,
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 827.976 euros au titre de l’action en réduction des libéralités, qui sera réintégrée à l’actif successoral,
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 580.599,60 euros au titre des revenus fonciers, qui sera réintégrée à l’actif successoral,
— débouté Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R] de leurs demandes concernant les montants détournés et le détournement des loyers au détriment de Mme [C] [R] veuve [J] perçus par M. [Z] [R],
— débouté Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R] de leur demande au titre du recel successoral,
— désigné Me [Z], notaire, pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [Z] [R],
— ordonné la réintégration des donations faites à Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R] et l’imputation sur la part de réserve de leur bénéficiaire,
— condamné Mme [U] [I] veuve [R] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 120.000 euros au titre de l’annulation des donations indirectes ayant servi à l’ouverture du contrat MAAF, WINALTO n°4844102,
— débouté Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R] de leur demande au titre du contrat d’assurance-vie MAAF n073876,
— débouté Mme [B] [I] veuve [R] de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral,
— débouté Mme [C] [R] veuve [J] de sa demande afférente au local commercial sis [Adresse 2] à [Localité 9],
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] au remboursement de tous les frais et honoraires d’expertise, ainsi que les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d’hypothèque judiciaire prises conformément à l’ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [C] [R] veuve [J] sur Mme [S] [R], avancés par Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R],
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] à payer à Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] aux dépens.
Mme [I] a interjeté appel de ce jugement ; l’affaire sera plaidée le 29 janvier 2025.
Par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024, ont été dénoncées à Mme [I] veuve [R] deux saisies-attributions diligentées les 19 et 22 avril 2024 à la requête de M. [S] [R] et Mme [C] [R] veuve [J] en vertu du jugement susmentionné, entre les mains de l’église du christianisme céleste et de l’hôtel Service Plus, pris en leurs qualités de locataires, pour le paiement de la somme totale de 1.624.347,82 euros.
Par actes des 17 et 18 juillet 2024, mme [I] veuve [R] a fait assigner M. [S] [R] et Mme [C] [R] veuve [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
* à titre principal :
— ordonner la mainlevée des saisies-attributions des 19 et 22 avril 2024,
* à titre subsidiaire :
— cantonner les saisies-attribution des 19 et 22 avril 2024 à la somme de 20.000 euros et en ordonner la mainlevée pour le surplus,
* à titre infiniment subsidiaire :
— cantonner les saisies-attribution des 19 et 22 avril 2024 à la somme de 20.000 euros,
— lui octroyer 26 mois de délais de grâce pour le versement des sommes de 827.976 euros, 580.599,60 euros et 120.000 euros dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS,
* en tout état de cause :
— condamner M. [S] [R] et Mme [C] [R] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— ordonner au commissaire de justice de recalculer les frais des actes et intérêts sur la base de la somme de 20.000 euros arrêtée au 22 avril 2024,
— condamner M. [S] [R] et Mme [C] [R] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle Mme [I] veuve [R] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Dans leurs dernières conclusions visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, Mme [C] [R] et M. [S] [R] sollicitent du juge de l’exécution qu’il dise Mme [B] [I] irrecevable et mal fondée en ses demandes, et qu’il la condamne à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
SUR CE,
Sur le bien-fondé des saisies-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, les saisies litigieuses ont été diligentées en vertu du jugement rendu par le tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 février 2023. Aux termes de ce jugement, le tribunal a, notamment:
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 827.976 euros au titre de l’action en réduction des libéralités, qui sera réintégrée à l’actif successoral,
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 580.599,60 euros au titre des revenus fonciers, qui sera réintégrée à l’actif successoral,
— désigné Me [Z], notaire, pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [Z] [R],
— ordonné la réintégration des donations faites à Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R] et l’imputation sur la part de réserve de leur bénéficiaire,
— condamné Mme [U] [I] veuve [R] à rembourser à l’indivision successorale la somme de 120.000 euros au titre de l’annulation des donations indirectes ayant servi à l’ouverture du contrat MAAF, WINALTO n°4844102,
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] au remboursement de tous les frais et honoraires d’expertise, ainsi que les frais, dépens, droits et taxes consécutifs aux inscriptions provisoires d’hypothèque judiciaire prises conformément à l’ordonnance du 5 octobre 2018 avancés par Mme [C] [R] veuve [J] sur Mme [S] [R], avancés par Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R],
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] à payer à Mme [C] [R] veuve [J] et M. [S] [R] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [I] veuve [R] aux dépens.
Il ressort des procès-verbaux des saisies-attribution, objets du litige, que ces saisies ont été diligentées pour le paiement des sommes de :
— principal au titre de l’action en réduction des libéralités 827 976,00
— principal au titre des revenus fonciers 580 599,60
— principal au titre de l’annulation des donations indirectes 120 000,00
— article 700 20 000,00
— frais de signification de décision de justice 105,13
— intérêts 68 172,29
— Prestation de recouvrement 660,00
— coût du présent 115,69
TOTAL restant dû 1 617 628,71
— Intérêts pour le mois à venir 6 435,48
— dénonce de saisie-attribution 90,18
— CNC saisie-attribution 51,07
— signification d’un certificat de non contestation 79,21
— mainlevée quittance 61,35
— notification main-levée au débiteur 1,82
soit un TOTAL restant dû 1 624 347,82
Il résulte de la seule lecture du jugement susmentionné que les sommes visées en principal – au titre de l’action en réduction des libéralités, des revenus fonciers et de l’annulation des donations directes – ne sont pas constitutives de créances exigibles, en ce que le jugement prévoit en son dispositif qu’elles seront réintégrées à l’actif successoral, un notaire ayant été judiciairement désigné pour procéder à la liquidation définitive de la succession de [Z] [R].
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire, est néanmoins exécutoire et les créances résultant de la condamnation de Mme [B] [I] à la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, montant auquel les saisies seront cantonnées, les frais d’expertise judiciaire et les dépens n’étant pas visés dans les procès-verbaux de saisie-attribution ni justifiés en leur quantum.
La mainlevée des saisies litigieuses sera ordonnée pour le surplus.
Sur les dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il ressort de la lecture des procès-verbaux de saisie-attribution que l’église du christianisme céleste, tiers saisi en sa qualité de locataire, a déclaré au commissaire de justice instrumentaire qu’elle versait la somme de 2.500 euros par mois à Mme [B] [I] au titre de son loyer, et que l’hôtel Service Plus, tiers saisi également du fait de sa qualité de locataire de Mme [I] n’a pas pris attache avec le commissaire de justice instrumentaire.
En l’absence de décompte des sommes versées au commissaire de justice instrumentaire dans le cadre des mesures d’exécution litigieuses, leur caractère abusif n’est pas suffisamment caractérisé. Mme [I] qui, au surplus, ne communique aucun élément pour justifier de son préjudice, sera donc déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [R] et Mme [C] [R] veuve [J] seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CANTONNE les saisies-attribution diligentées les 19 et 22 avril 2024 entre les mains de l’église du christianisme céleste et de l’hôtel Service Plus à la requête de M. [S] [R] et de Mme [C] [R] veuve [J] à la somme de 20.000 euros,
DIT que les frais et intérêts afférents à la saisie litigieuse seront recalculés par le commissaire de justice instrumentaire sur la base d’une créance de 20.000 euros en principal,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [S] [R] et Mme [C] [R] veuve [J] aux dépens,
Fait à [Localité 7] le 18 novembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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