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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 26 déc. 2024, n° 22/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT SIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
N° RG 22/00538 – N° Portalis DB2V-W-B7G-F36H
NAC: 70O Demande tendant à la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé en violation des règles d’urbanisme
DEMANDEURS:
Monsieur [Y] [R]
né le 17 Novembre 1945 à LE HAVRE, demeurant 78 rue du Beau Panorama – 76310 SAINTE-ADRESSE
représenté par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
Madame [Z] [R] née [K]
née le 11 Janvier 1941 à LE HAVRE, demeurant 78 rue du Beau Panorama – 76310 SAINTE-ADRESSE
représentée par la SELARL EKIS, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR:
Monsieur [S] [J], né le 10 Avril 1961 à CHANTILLY, demeurant 78 bis rue du beau panorama – 76310 SAINTE ADRESSE
représenté par la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 10 Octobre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 26 Décembre 2024.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [R] (ci-après “les époux [R]”) sont propriétaires d’un bien immobilier sis 78, rue du Beau Panorama à Sainte-Adresse (76).
Monsieur [J] est propriétaire du bien immobilier mitoyen, également sis 78, rue du Beau Panorama à Sainte-Adresse.
Le 20 janvier 2021, Monsieur [J] a déposé à la mairie de Sainte-Adresse une déclaration concernant les travaux de ravalement et d’isolation extérieure de son bien, auxquels la mairie de Sainte-Adresse a indiqué ne pas s’opposer, par arrêté du 10 février 2021.
Le 5 février 2021, Monsieur [J] a déposé une déclaration de travaux concernant la démolition et la reconstruction à l’identique de sa véranda, complétée le 1er mars 2021. Par arrêtés du 10 mars et du 23 mars 2021, la mairie de Sainte-Adresse a indiqué ne pas s’y opposer.
Le 26 août 2021, Monsieur [J] a déposé sa Déclaration attestant de l’Achèvement et la Conformité des Travaux (DACT).
Par courrier du 5 octobre 2021, la Mairie de Sainte-Adresse a indiqué s’opposer à cette déclaration compte tenu de l’implantation du garde-corps à 2,93 m de la voie alors qu’un recul de 4 m devait être respecté en application du Plan Local d’Urbanisme (PLU), tout en précisant que la hauteur des travaux réalisée était conforme à la déclaration préalable.
Considérant que les travaux réalisés par Monsieur [J] contreviennent aux dispositions du PLU, créent une vue directe sur leur fonds, engendrent une perte partielle de vue, d’ensoleillement, et déprécient la valeur de leur bien, les époux [R] l’ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire du Havre par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2022.
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 2 janvier 2023, les époux [R] demandent au Tribunal de bien vouloir:
— dire et juger que les travaux réalisés par Monsieur [J] sont illicites et leurs sont préjudiciables,
en conséquence,
à titre principal:
— condamner Monsieur [J] à faire exécuter à ses frais tous travaux de démolition de l’ouvrage édifié et de remise en état initial de son immeuble contigüe au leur, sous astreinte de 600€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir;
— condamner Monsieur [J] à leur régler les dommages et intérêts suivants:
— 500€ par mois à compter de mai 2021 jusqu’à remise en état complète de l’ouvrage propriété de Monsieur [J] en réparation de leur préjudice de jouissance;
— 10 000€ au titre de leur préjudice moral et trouble dans leurs conditions d’existence;
— 5 000€ au titre des dégradations subies du fait de la construction de Monsieur [J];
à titre subsidiaire:
— condamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 50 000€ d’indemnité réparatrice de la perte d’agrément et moins-value affectant leur fonds et leur immeuble;
en tout état de cause:
— débouter Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle tendant à la démolition de l’extension sur leur façade nord;
— débouter Monsieur [J] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire;
— condamner Monsieur [J] à leur régler la somme de 7 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] expliquent que Monsieur [J] n’a pas reconstruit sa véranda à l’identique, contrairement à ce qui est mentionné dans sa déclaration de travaux. Ils estiment que ce dernier a méconnu les règles du PLU, en ce que sa nouvelle véranda excède la hauteur de 4 m prévue par le PLU, même en ne comptabilisant pas la hauteur du brise-vue. Ils considèrent par ailleurs que le garde corps, implanté à 2,93m de la voie, ne respecte pas le recul de 4 m imposé par le PLU, comme l’a souligné le Maire de Sainte-Adresse, qui a refusé de constater la conformité des travaux.
Ils estiment que cette situation leur cause un préjudice, susceptible également de caractériser un trouble anormal du voisinage, en ce que leur vue sur la mer est désormais partiellement obstruée, et en ce que Monsieur [J] dispose désormais d’une vue directe sur l’intérieur de leur maison et notamment sur leurs deux chambres, leur couloir et leur pièce de vie, engendrant une dépréciation importante de la valeur de leur bien.
Ils affirment par ailleurs que Monsieur [J] a érigé sa véranda sur le mur mitoyen entre leurs propriétés, qu’il s’est de la sorte approprié, et qu’il a dégradé en faisant ses travaux. Ils précisent que le comportement de Monsieur [J], agressif et pouvant être grossier à leur égard, leur a généré un préjudice moral, les contraignant à accéder à toutes ses demandes s’agissant de la présence d’ouvriers sur leurs fonds pour ne pas subir ses humeurs.
Ils estiment que la demande reconventionnelle de Monsieur [J], visant à la démolition de leur propre extension, est dépourvue de tout lien avec la présente instance au sens de l’article 64 du code de procédure civile, et doit en conséquence être rejetée, de même que sa demande sur le fondement de la procédure abusive.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 27 février 2023, Monsieur [J] demande au Tribunal de bien vouloir:
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes;
— condamner les époux [R] à faire exécuter à leurs frais tous travaux de démolition de l’extension de leur maison en façade Nord et de remise en état initial de leur immeuble contigüe au sien, sous astreinte de 600€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir;
— condamner les époux [R] à lui régler la somme de 1 000€ au titre de la procédure abusive;
— condamner les époux [R] à lui régler la somme de 7 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner les époux [R] aux dépens, dont distraction au profit de Maître TARTERET.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] explique que ses travaux étaient nécessaires compte tenu de la vétusté de la véranda et des fers de main du balcon-terrasse. Il indique que ses travaux consistaient à remplacer cette véranda vétuste en alu par une véranda à ossature bois, et en la rénovation du balcon terrasse en alu et vitrage blanc. Il précise que la mairie lui a imposé la pose d’un brise-vue entre sa propriété et celle des époux [R]. Il estime que sa construction respecte les dispositions du PLU, au regard notamment de ce qu’un garde-corps et un brise vue ne peuvent être considérés comme des ouvrages au sens du droit de l’urbanisme. Il affirme que la hauteur du garage, augmentée de la hauteur du mur de la véranda, est de 3,73 m, et qu’elle est donc conforme. Il relève en tout état de cause qu’il bénéficie des dispositions de l’article L115 du code de l’urbanisme dès lors qu’il a procédé à une reconstruction à l’identique de sa véranda, sans ajout en largeur ni en hauteur.
Il conteste que sa construction créée un trouble anormal de voisinage aux époux [R], rappelle l’environnement urbain des biens litigieux, et relève que ses voisins bénéficient toujours d’une vue sur la mer.
Il conteste tout comportement agressif de sa part à l’égard des époux [R], indique que ses ouvriers ont dû effectivement intervenir depuis leur propriété à quelques reprises en l’absence de toute autre possibilité, mais qu’ils n’ont causé aucune dégradation. Il fait au contraire état d’un comportement hostile des époux [R] à son égard et relève qu’ils ont eux-même empiété de quelques centimètres sur sa propriété en construisant l’extension de leur façade nord.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La clôture est intervenue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 10 octobre 2024.
Le jugement a ensuite été mis en délibéré à ce jour et prononcé par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur les demandes des époux [R] en lien avec la violation d’une règle d’urbanisme
1. Sur la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de Monsieur [J]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’engagement de la responsabilité sur ce fondement suppose la démonstration d’une faute, pouvant être la violation d’une règle d’urbanisme, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
1.1 Sur la violation des dispositions du PLU
Les parties s’accordent à considérer que les constructions litigieuses sont soumise aux dispositions de l’article UE6 du PLU de la commune de Sainte-Adresse, qui prévoit que:
“Dans la bande de constructibilité de 4 mètre marquée D au règlement graphique, la hauteur hors tout des constructions ne devra pas excéder l’altitude de la rue du Beau Panorama mesurée au droit du terrain augmentée de 4 mètres”.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 18 octobre 2021, communiqué par les époux [R], mentionne les mesures suivantes:
— hauteur de la véranda jusqu’à la partie en bois: 1,73 m.
— hauteur de la partie boisée de la véranda, sur laquelle sont fixés le garde-corps et le brise-vue (et sans intégrer ces derniers à la mesure): 1,50 m.
Il n’est par ailleurs pas contesté que la véranda se situe au-dessus d’un garage, dont la hauteur est de 2 m.
Soit une construction d’une hauteur de 5,23 m, qui excède en conséquence les dispositions du PLU.
Il ressort par ailleurs des courriers du maire de la commune de Sainte-Adresse, du 5 octobre 2021 et du 14 décembre 2021, que le garde-corps ne respecte pas les dispositions du PLU en ce qu’il est implanté à 2,93 m de la chaussée alors qu’il devrait respecter un recul de 4 m par rapport à la voie.
Monsieur [J] entend se prévaloir des dispositions de l’article L 115 du code de l’urbanisme qui prévoit que:
“Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement”.
En l’espèce, l’examen des photographies versées aux débats (pièces époux [R] n°2, 3, 4, 15) révèle qu’il existait à l’origine une véranda en aluminium dont le toit présentait une pente, surplombée par un balcon-terrasse. L’attestation de l’entrepreneur mandaté par Monsieur [J] indique que ce balcon-terrasse faisait “environ 6m²”. Les photographies montrent qu’il s’étendait le long de deux des fenêtres de l’appartement de Monsieur [J], sans aller jusqu’à la limite séparative d’avec la propriété des époux [R]. Ainsi, la fenêtre de Monsieur [J] située le plus à proximité du bien des époux [R] ne donnait pas sur ce balcon.
Suite aux travaux réalisés par Monsieur [J], il n’est pas démontré que la hauteur ou les volumes de la véranda en tant que telle aient été significativement modifiés, l’emprise au sol étant par ailleurs identique.
En revanche, les photographies postérieures aux travaux (pièces époux [R] n°8 et 16, pièces Monsieur [J] n°16) mettent en évidence que sur le toit de cette véranda, désormais plat, une terrasse a été délimitée par des gardes-corps en lieu et place de l’ancien balcon-terrasse. Cette terrasse est plus longue que l’ancien balcon-terrasse puisqu’elle s’étend désormais sur trois des fenêtres de l’appartement de Monsieur [J], pour arriver jusqu’en limite séparative de la propriété des époux [R]. Son avancée vers la rue apparaît également plus importante, le maire de Sainte- Adresse notant, comme précédemment exposé, que les gardes-corps ne respectent pas le recul de 4 m par rapport à la voie prévu par le PLU.
Ce sont ces modifications qui ont rendu nécessaires la mise en place d’un brise-vue en limite séparative des propriétés [J] /[R].
En conséquence, Monsieur [J] ne peut se prévaloir d’une reconstruction à l’identique pour justifier la violation des règles du plan local d’urbanisme.
1.2. Sur l’existence d’un préjudice
Il appartient aux demandeurs d’établir la preuve qu’ils subissent un préjudice direct et personnel en lien de causalité avec la violation d’une disposition d’urbanisme, ce que les juges du fonds apprécient souverainement.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent l’existence d’une perte de vue résultant de la nouvelle terrasse de Monsieur [J], plus longue et plus large que l’ancien balcon-terrasse, arrivant jusqu’en limite séparative de leur fonds, et nécessitant de ce fait la pose d’un brise-vue. L’huissier instrumentaire note ainsi, dans son procès-verbal de constat du 18 octobre 2021, que “tant du salon que depuis les chambres, j’aperçois l’angle du toit terrasse sur lequel des gardes corps ont été apposés en limite séparative. L’angle de vue droit est obstrué pour partie, et dispose d’une vue directe donnant sur l’habitation des requérants”.
L’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la terrasse irrégulièrement édifiée est en conséquence établie, sans qu’il ne soit nécessaire de déterminer s’il a, ou non, un caractère anormal au regard du fondement délictuel de l’action.
2. Sur les demandes réparatoires
2.1 Sur la demande de démolition
Dès lors qu’elle est sollicité par le tiers lésé et qu’elle ne se heurte à aucune impossibilité d’exécution, la démolition d’une construction irrégulière doit obligatoirement être ordonnée par le juge civil.
En l’espèce, si la véranda en elle-même ne peut être considérée comme irrégulièrement construite, la terrasse, en revanche, telle qu’elle est délimitée à ce jour par les garde-corps, contrevient aux dispositions d’urbanisme pour les raisons exposées ci-dessus.
En conséquence, il sera fait injonction à Monsieur [J] de démolir les garde-corps actuellement en place et de les redisposer de manière à délimiter une terrasse correspondant à la localisation et à la surface de l’ancien balcon-terrasse, et conforme aux dispositions du PLU, ce qui implique:
— que les gardes-corps ne soient pas situés au niveau de la limite séparative de la propriété des époux [R], et qu’ils n’englobent pas la fenêtre de [G] [J] la plus proche de cette limite séparative;
— que les gardes-corps soient situés à 4m de la chaussée (et non à 2,93m).
Et ce dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, et sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’issue de ce délai, sur un délai de 12 mois.
2.2 Sur la demande de dommages et intérêt en réparation du préjudice de jouissance
Les époux [R] demandent la condamnation de Monsieur [J] à leur régler la somme de 500€ par mois à compter de la présente décision, jusqu’à remise en état initial de la propriété de Monsieur [J] – soit, au jour de la présente décision, la somme de 22 500€.
Le Tribunal relève le caractère limité du préjudice de jouissance subi par les époux [R], ces derniers disposant toujours d’une vue sur la mer, seul l’angle de vue droit étant partiellement obstrué du fait de l’avancée de la terrasse et de son allongement, et du brise-vue rendu de ce fait nécessaire.
En conséquence, le Tribunal évaluera à 4 000€ la somme due par Monsieur [J] en indemnisation de ce préjudice, qu’il sera condamné à régler aux époux [R].
II. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [J]
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui est apprécié souverainement par les juges du fond.
En l’espèce, le litige introduit par les époux [R] concerne la véranda et le balcon de Monsieur [J]. La demande reconventionnelle de Monsieur [J] portant sur une extension de façade de la part des époux [R] n’a aucun lien avec ce litige.
En conséquence, cette demande reconventionnelle sera jugée irrecevable.
III. Sur les autres demandes des époux [R]
Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’abus de propriété allégué par les époux [R], étant observé qu’il se comprend des photographies versées aux débats (pièce époux [R] n°15) que les vitrages de l’ancienne véranda prenaient déjà appui sur le mur séparatif.
La preuve de l’existence de dégradations du fait de Monsieur [J] n’est pas rapportée.
L’existence d’un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance ayant déjà fait l’objet d’une indemnisation, n’est pas non plus établi
En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leurs demandes sur ces fondements.
IV. Sur la procédure abusive
Dès lors qu’il est fait partiellement droit aux demandes des époux [R], Monsieur [J] sera débouté de sa demande sur le fondement de la procédure abusive.
V. Sur les demandes accessoires :
Monsieur [J] succombant, il supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à régler la somme de 3 000€ au époux [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de l’exécution provisoire, elle sera maintenue s’agissant des sommes dues au titre des dommages et intérêt, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, et écartée s’agissant des travaux ordonnés, compte tenu de leur caractère définitif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— ENJOINT à [G] [J] de démolir les gardes-corps actuellement en place et de les redisposer de manière à délimiter sur le toit de sa véranda une terrasse correspondant à la localisation et à la superficie de l’ancien balcon-terrasse et conforme aux dispositions du PLU, impliquant:
— que les gardes-corps ne soient pas situés au niveau de la limite séparative de la propriété des époux [R], et qu’ils n’englobent pas la fenêtre de [G] [J] la plus proche de cette limite séparative;
— que les gardes-corps soient situés à 4m de la chaussée (et non à 2,93m);
Et ce dans un délai de 2 mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, et sous astreinte de 50€ par jour de retard à l’issue de ce délai, sur un délai de 12 mois.
— CONDAMNE [G] [J] à régler la somme de 4 000€ aux époux [R] à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance;
— DECLARE irrecevable la demande reconventionnelle de [G] [J];
— DEBOUTE [G] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
— CONDAMNE [G] [J] à régler 3 000€ aux époux [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— CONDAMNE [G] [J] aux dépens de l’instance;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
— MAINTIENT l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des sommes dues au titre du préjudice de jouissance, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens;
— ECARTE l’exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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