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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 mars 2026, n° 25/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01170 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QSO4
du 26 Mars 2026
affaire :, [J], [Q], [Z]
c/, [B], [W],, [N], [O], [K],, [U], [W]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
le
l’an deux mil vingt six et le vingt six Mars à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Juillet 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur, [J], [Q], [Z],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEUR
Contre :
Madame, [B], [W],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
Madame, [N], [O], [K],
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
Monsieur, [U], [W],
[Adresse 2],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sarah GUILLET, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025 , M., [J], [Z] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, Mme, [B], [W], Mme, [N], [K] et M., [U], [W].
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 février 2026, M., [J], [Z] demande :
— de lui donner acte qu’il renonce à sa demande principale de condamnation sous astreinte des défendeurs à faire des travaux,
— condamner Mme, [B], [W], Mme, [N], [K] et M., [U], [W] à lui payer la somme provisionnelle de 909,97 euros correspondant la remise en peinture des parties de l’appartement endommagé par le dégât des eaux selon chiffrage ressortant d’un devis du 27 décembre 2024 outre la somme provisionnelle de 150 euros correspondant au coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 5 juin 2025,
— condamner les consorts, [W], [K] conjointement et solidairement entre eux à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme, [B], [W], Mme, [N], [K] et M., [U], [W], demandent dans leurs conclusions déposées à l’audience :
— de constater que les travaux nécessaires à faire cesser toute infiltration d’eau au sein de l’appartement occupé par les époux, [F] ont déjà été réalisés et que la demande visant à voir condamner à procéder aux travaux de réparation est devenue sans objet,
— le rejet des demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux sous astreinte :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte à Monsieur, [Z] qu’il se désiste de sa demande principale de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte au motif que ces derniers ont été réalisés en janvier 2026 au vu des devis et factures versés aux débats.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur, [Z] est propriétaire d’un appartement situé au quatrième étage au sein de l’immeuble du, [Adresse 2] à, [Localité 1]. Cet appartement est loué à Monsieur et Madame, [F].
Mme, [B], [W], Mme, [N], [K] et M., [U], [W] ont acquis le 17 février 2023 un appartement situé au cinquième étage, au-dessus de celui de ce dernier.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment du constat amiable de dégât des eaux du 18 mars 2024, du compte-rendu d’intervention de la société AQUA ENERGY du 23 octobre 2024 relevant des écoulements majeurs sous le tablier de la baignoire de l’appartement du dessus, du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 juin 2025 décrivant les désordres affectant la salle de bains de l’appartement de Monsieur, [Z] et des investigations effectuées par la société SOS FUITE D’EAU le 17 octobre 2025 relevant deux fuites par infiltration provenant de l’étanchéité de la baignoire et au niveau de la conduite d’évacuation du chauffe-eau électrique, que l’appartement de Monsieur, [Z] a subi des infiltrations d’eau en provenance de l’appartement des consorts, [W], [K].
Il est constant que Monsieur, [Z] a adressé plusieurs mises en demeure aux défendeurs afin de leur demander de réaliser les travaux de réparation nécessaires, qui ont finalement été effectués en janvier 2026 suite à la délivrance de son assignation.
Bien que les défendeurs arguent de l’existence d’une autre fuite qui serait due à la vétusté de la colonne d’évacuation de l’immeuble, partie commune, force est de relever qu’ils ne versent qu’un compte-rendu d’intervention de la société AQUA ENERGY du 5 novembre 2025 relevant une fuite importante dans la cave numéro 11 et une fissure sur la canalisation d’eaux usées de l’immeuble sans justifier avec l’évidence requise en référé du lien de causalité avec le sinistre ayant affecté l’appartement de M., [Z] situé au 4eme étage.
Monsieur, [Z] fait valoir concernant la reprise des peintures endommagées dans son appartement qu’aucune assurance ne prendra en charge le règlement du devis dans la mesure où un délai de deux ans, s’est écoulé depuis l’établissement du constat de dégât des eaux du 8 février 2024 et qu’il appartient aux défendeurs de l’indemniser dans la mesure où les désordres subis proviennent de leur appartement.
Toutefois, force est de relever qu’il ne verse qu’un devis datant du 27 décembre 2024 sans aucun autre élément actualisé sur les travaux à réaliser et ne justifie pas avec l’évidence requise en référé de la prescription de son action en indemnisation à l’égard de son assureur habitation, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
En conséquence, en l’état de l’existence de contestations sérieuses, la demande en paiement de la somme de 909,97 euros correspondant à la remise en état des peintures sera rejetée.
Toutefois, les défendeurs seront condamnés in solidum à lui verser la somme provisionnelle de 150 euros au titre du procès-verbal de constat que Monsieur, [Z] a été contraint de faire dresser afin d’établir la réalité des désordres affectant son appartement.
Sur les demandes accessoires :
Au vu de l’issue et des circonstances du litige, les travaux de réparation des fuites ayant été effectués par les défendeurs suite à la délivrance de l’assignation, nonobstant les demandes formées à leur encontre à plusieurs reprises par Monsieur, [Z], il convient de les condamner in solidum à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais qu’il a été contraints de supporter la présente instance et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
DONNONS ACTE à Monsieur, [J], [Z] qu’il se désiste de sa demande principale de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux, suite à leur réalisation en cours d’instance ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la somme provisionnelle de 909,97 euros au titre de la remise en état des peintures de l’appartement ;
CONDAMNONS in solidum Mme, [B], [W], Mme, [N], [K] et M., [U], [W] à payer à Monsieur, [J], [Z] une provision de 150 euros au titre du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 5 juin 2025 ;
CONDAMNONS in solidum Mme, [B], [W], Mme, [N], [K] et M., [U], [W] à payer M., [J], [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Mme, [B], [W], Mme, [N], [K] et M., [U], [W] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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