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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 déc. 2024, n° 22/01944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. KN c/ [G] [E], [X] [C]
N°24/
Du 10 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/01944 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OF23
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
expédition délivrée à
le 10 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Taanlimi BENALI
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Isabelle DEMARBAIX
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Octobre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
S.C.I. KN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
M. [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Me [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête de la SCI KN à l’encontre de Monsieur [G] [E], par acte du 5 mai 2022.
Vu la dénonce d’assignation et assignation en intervention forcée délivrée à la requête de Monsieur [G] [E] à l’encontre de Me [X] [C], notaire à [Localité 1], par acte du 13 janvier 2023 aux fins de voir juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au notaire.
Vu les dernières conclusions de la SCI KN, notifiées par voie de RPVA le 20 novembre 2023 et par lesquelles il est demandé au tribunal d’ordonner la mainlevée du séquestre conventionnel d’un montant de 15 750 EUR, effectué entre les mains de Me [X] [C], notaire à [Localité 1] et d’ordonner la restitution de ce séquestre à la SCI KN ; de condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 15 750 EUR à titre de dommages-intérêts pour le refus de la mainlevée du séquestre ; de condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts pour le dol auquel il s’est livré en cachant le sinistre dont a été victime l’appartement objet du litige, en cours de compromis, et en contrariété avec l’article « sinistre pendant la durée de validité du compromis » ; de condamner Monsieur [G] [E] à lui payer la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [G] [E], notifiées par voie de RPVA le 4 mars 2024 et par lesquelles il est demandé au tribunal de débouter la SCI KN de l’ensemble de ses prétentions ; à titre reconventionnel, de juger que la somme de 15 750 EUR détenue par Maître [X] [C] demeure acquise au profit de Monsieur [G] [E] ; de juger que le jugement à intervenir est opposable à Maître [C] notaire ; d’ordonner le déblocage des fonds détenus par le notaire au profit de Monsieur [G] [E] dans un délai de 8 jours à compter de la signification à partir du jugement à intervenir ; de condamner la SCI KN à lui payer la somme de 10 000 EUR à titre de dommages-intérêts ; de la condamner à lui payer en outre la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’absence de comparution de Me [X] [C].
Vu l’ordonnance du 26 juin 2024 fixant la clôture au 19 septembre 2024.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL :
Attendu que selon avant-contrat par acte des 8 et 16 octobre 2020, Monsieur [G] [E] a vendu à la SCI KN les lots numéros 407 à savoir un appartement au premier étage, et 182 une cave au 2e sous-sol de l’immeuble situé à [Adresse 3], pour le prix de 315 000 EUR, sous diverses conditions suspensives et notamment celle de la vente par l’acquéreur d’un bien immobilier lui appartenant sis à [Adresse 4] avant le 31 janvier 2021 ;
Attendu que le compromis stipulait, en cas de réalisation des conditions suspensives, une réitération par acte authentique au plus tard le 10 février 2021 ; qu’au contraire, pour le cas où la vente du bien de [Adresse 4] ne serait pas conclue avant le 31 janvier 2021, il stipulait que sauf renonciation de l’acquéreur à se prévaloir de cette condition suspensive, le contrat serait considéré comme caduc ;
Attendu que le bien de la SCI KN n’a pas été vendu avant le 31 janvier 2021 ; que l’une des conditions suspensives relative à la création d’une nouvelle copropriété n’a pu être réalisée ; que la société Zeta a en conséquence renoncé à la vente le 6 avril 2021 ;
Attendu que sans renoncer expressément à se prévaloir de la condition suspensive insérée dans le compromis des 8 et 16 octobre 2020, la SCI KN a poursuivi des discussions avec l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel le compromis du bien de la [Adresse 3] avait été signé ;
Attendu qu’il résulte en effet d’un procès-verbal de constat du 24 octobre 2023 de Me [T], huissier de justice associé à [Localité 1], relatant les courriels échangés entre Monsieur [Z] [H], gérant de la SCI KN et Madame [F] [D] de l’agence IAD France, d’une part que Monsieur [H] a demandé à plusieurs reprises à l’agent immobilier à quelle date l’acte pouvait être signé et d’autre part, d’après les réponses de Madame [D], que des travaux étaient réalisés dans l’appartement et les parties communes de l’immeuble pour des problèmes d’étanchéité, ce qui repoussait la date possible de signature de l’acte authentique ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Maître Laurence Alziari, conseil de Monsieur [E] a adressé un courriel à Maître [W], notaire, à la SCI KN et à l’agence IAD France le 20 avril 2021 pour les informer que, faute de réalisation de la condition suspensive de vente de l’immeuble de la SCI KN avant le 31 janvier 2021, Monsieur [G] [E] entendait se prévaloir de la caducité de l’acte de vente des 8 et 16 octobre 2020 et se considérait comme délié de toute obligation à l’égard de la SCI KN ; que cependant en application de la clause de séquestre, elle demandait au notaire de conserver dans la comptabilité de l’étude le dépôt de garantie versé par la SCI KN ;
Attendu que toutes démarches amiables pour obtenir restitution de ce dépôt de garantie s’étant révélées infructueuses, la SCI KN a initié la présente procédure ;
Attendu que sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la SCI KN fait valoir que la poursuite des discussions après le 31 janvier 2021, non seulement arrangeait Monsieur [E], mais qu’en outre le bien ne pouvait être occupé du fait de l’existence des travaux ; que d’autre part et surtout, ce sinistre n’avait jamais été déclaré par l’intermédiaire du notaire, ce qui constituait une faute passible des sanctions figurant en page 22 du compromis à savoir la renonciation pure et simple à la vente ;
Attendu que dans ses dernières écritures, Monsieur [E] ne conteste pas l’existence du sinistre et ne rapporte pas la preuve que ce sinistre aurait été porté à la connaissance de la SCI KN par le notaire au moment de la signature de l’acte ou par la suite, cette information résultant vaguement d’une réponse de l’agent immobilier postérieure au 31 janvier 2021 ;
Or attendu que le compromis stipule en page 22 que si un sinistre quelconque frappait le bien durant la durée de validité du compromis, l’acquéreur aura la faculté de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
Attendu qu’il échet de faire application de cette clause et d’ordonner la mainlevée du séquestre effectué entre les mains de Me [X] [C], notaire, et la restitution du séquestre conventionnel d’un montant de 15 750 EUR à la SCI KN ;
Attendu que le refus de mainlevée amiable de la somme séquestrée et sa restitution à la SCI KN dans de telles conditions présente un caractère fautif ; qu’il échet en conséquence de condamner Monsieur [G] [E] à payer à la SCI KN la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues, outre la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée du séquestre effectué entre les mains de Me [X] [C], notaire, et la restitution du séquestre conventionnel d’un montant de 15 750 EUR à la SCI KN, sur présentation d’une expédition du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SCI KN la somme de 3000 EUR à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la SCI KN la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [E] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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