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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 15 avr. 2026, n° 23/16671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me LATIEULE (C2259)
C.C.C.
délivrée le :
à Me GOMEZ-BOURRILLON (B0383)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/16671
N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5X
N° MINUTE : 1
Assignation du :
26 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. [M] [Localité 2] MEDICAL (RCS de [Localité 3] 305 635 039)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jules GOMEZ-BOURRILLON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0383, Maître Lolita HUPRELLE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.C.P.I. SELECTINVEST 1 (RCS de [Localité 1] 784 852 261)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2259
Décision du 15 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/16671 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 14 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
__________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 novembre 2000, la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 a donné à bail commercial à la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL un local, sis [Adresse 4] pour une durée de 9 ans à compter du 27 novembre 2000 moyennant un loyer principal annuel de 40.076 euros, aux fins d’y exploiter une activité de "vente et [de] location de matériel médical pour les professionnels et les particuliers, l’activité de négoce de produits pour l’hygiène et la santé de la personne humaine".
Par jugement du 15 novembre 2010, le tribunal de grande instance de TOULON a notamment :
— débouté la locataire de sa demande de remboursement de la somme de 5.984,84 euros,
— condamné la locataire à payer par compensation au bailleur la somme de 1.542,42 euros H.T. au titre des charges 2004 à 2007.
Le bail s’est renouvelé pour une nouvelle durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012, à la suite de la demande de renouvellement délivrée par la locataire le 17 novembre 2011.
Le bail s’est ensuite prolongé par tacite reconduction à compter du 1er janvier 2021.
Par jugement avant dire-droit du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de TOULON a ordonné une expertise comptable.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal de grande instance de TOULON a notamment :
— débouté la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de sa demande de nullité du commandement de payer délivré le 9 août 2011,
— dit que le commandement de payer délivré le 9 août 2011 est valable à hauteur de la somme de 11.075,76 euros due au titre de la période concernée par le litige (1/1/2008 au 31/05/2011),
— condamné la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à payer cette somme à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1.
Par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 a fait délivrer à la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL un commandement d’avoir à payer la somme de 114.354,10 euros, visant la clause résolutoire.
Par acte extrajudiciaire du 26 décembre 2023, la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL a assigné la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 devant la présente juridiction, aux fins essentielles d’opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er décembre 2023.
Par acte authentique du 27 septembre 2024, la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 a cédé les locaux litigieux à la société VALETTE-INVEST, qui n’a pas été attraite à la cause.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, la S.A. [M] [X] CONFORT MEDICAL demande au tribunal, aux visas des articles 1104 et 1353 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
« A titre principal,
RECEVOIR la Société [M] [X] CONFORT MÉDICAL en son opposition à commandement de payer délivré le 1er décembre 2023 par la SCP [A], l’y déclarer bien fondée.
DÉCLARER nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er décembre 2023 par la SCP [A], Commissaires de Justice à Nîmes (30).
DÉBOUTER la société SELECTINVEST 1 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER la société SELECTINVEST 1 à payer à la Société [M] [X] [Localité 6] MÉDICAL la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle.
CONDAMNER la société SELECTINVEST 1 à payer à la Société [M] [X] [Localité 6] MÉDICAL la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité extracontractuelle.
A titre subsidiaire
ACCORDER à la Société [M] [X] [Localité 6] MÉDICAL vingt-quatre (24) mois de délais afin de trancher la contestation sérieuse afférente au montant de la dette locative réclamée et de régler les sommes éventuellement dues à la société SELECTINVEST 1 au titre du bail commercial.
SUSPENDRE la réalisation et les effets des clauses de résiliation, toutes procédures d’exécution engagées par la société SELECTINVEST 1 ainsi que toute majoration d’intérêt ou pénalité de retard durant le délai accordé.
En toutes hypothèses
CONDAMNER la société SELECTINVEST 1 à payer à la société [M] [X] [Localité 6] MÉDICAL la somme de 5.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société SELECTINVEST 1 aux entiers dépens – dont le coût de son commandement de payer délivré de mauvaise foi."
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 23 mai 2025, la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 demande au tribunal de :
« - DECLARER la société [M] [X] [Localité 6] MEDICAL irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes dirigées contre la société SELECTINVEST 1,
— DEBOUTER la société [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de l’intégralité de ses demandes, formulées tant à titre principal, qu’à titre subsidiaire et en toute hypothèse,
A titre reconventionnel :
— CONDAMNER la société [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à payer à la société SELECTINVEST 1 la somme principale de 30.517,45 € au titre de son arriéré locatif (3ème trimestre 2024 inclus) sauf à parfaire, majorée forfaitairement de 10 % et augmentée d’intérêts de retard calculés au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance du loyer, tout mois commencé étant dû.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à verser à la société SELECTINVEST 1 une indemnité de 5.000 € par application de l’article 700 du CPC,
— CONDAMNER la société [M] [X] [Localité 6] MEDICAL aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Maitre Sophie LATIEULE, avocat, par application de l’article 699 du CPC,".
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 9 juillet 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de juge rapporteur du tribunal de céans du 14 janvier 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, et la décision a été mise en délibéré au 13 avril 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire
La S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL soutient qu’elle a réglé l’intégralité des causes du commandement et que ce dernier est nul et de nul effet. Elle fait valoir qu’elle a réglé les loyers par virement sur le compte bancaire de l’ancien gestionnaire. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance du RIB du nouveau gestionnaire que par mail du 20 juillet 2023. Elle ajoute qu’elle a réglé immédiatement la seule facture impayée d’un montant de 737,28 euros, étant précisé qu’elle n’avait pas eu connaissance de cette facture avant la délivrance du commandement de payer.
La S.C.P.I. SELECTINVEST 1 s’oppose à cette demande, tout en relevant qu’elle ne sollicite pas l’acquisition de la clause résolutoire. Elle fait valoir que l’erreur de RIB a été commise par le locataire lui-même. Elle soutient que les factures émises et annexées au commandement de payer précisaient les coordonnées bancaires du nouveau gestionnaire. Elle précise que la régularisation des paiements ainsi que la facture d’un montant de 737,28 euros ont été réglées plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer.
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il est admis que le bailleur devant exécuter le bail de bonne foi en vertu de l’ancien article 1134 du code civil, devenu son nouvel article 1104, le locataire peut faire obstacle aux effets de la délivrance d’un commandement de payer s’il prouve que le propriétaire a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles.
Ainsi, le commandement délivré avec une intention malicieuse est de nul effet.
Cependant, la bonne foi est toujours présumée et le bailleur est par principe légitime à se prévaloir d’une infraction au bail dès lors qu’il agit sans déloyauté.
Décision du 15 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/16671 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5X
En l’espèce, par acte extrajudiciaire du 1er décembre 2023, la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 a fait délivrer à la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL un commandement d’avoir à payer la somme de 114.354,10 euros, visant la clause résolutoire.
Les factures objets du commandement sont les suivantes :
— facture 0013906-22000342 : taxe foncière 2022 d’un montant de 3.405,73 euros,
— facture 0013906-22000303 : loyer 4T2022 d’un montant de 23.233,44 euros,
— facture 0013906-23000035 : loyer 1T2023 d’un montant de 27.675,69 euros,
— facture 0013906-22000116 : loyer 2T2023 d’un montant de 25.732,56 euros,
— facture 0013906-23000268 : assurance 2023 d’un montant de 737,28 euros,
— facture 0013906-23000357 : loyer 3T2023 d’un montant de 25.776,53 euros,
— facture 0013906-23000358 : loyer 4T2023 d’un montant de 25.776,53 euros.
Il n’est pas contesté que les régularisations de virements ainsi que le paiement de la facture d’un montant de 737,28 euros ont été effectués par la locataire le 23 janvier 2024, soit plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer.
Il n’est pas, par ailleurs, contesté que la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL a effectué les règlements des factures susvisées par virement sur le compte bancaire de l’ancien gestionnaire NEXITY et que ce n’est que lors du rejet de son virement le 11 juillet 2023 qu’elle s’est rapprochée du gestionnaire et que ce dernier lui a transmis le nouveau RIB par courriel du 20 juillet 2023.
Toutefois, force est de constater que le 10 octobre 2023, la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL effectuait à nouveau un virement d’un montant de 25.840,93 euros sur le compte bancaire de l’ancien gestionnaire alors qu’elle disposait déjà du nouveau RIB. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’elle n’avait pas réglé la facture 0013906-2300268 d’un montant de 737,28 euros correspondant à l’assurance de l’immeuble pour l’année 2023.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la locataire n’a pas effectué les virements à l’aide du RIB mentionné sur les factures susvisées, et ce peu importe que ce compte ait été clôturé par la suite.
Dès lors, force est de constater que les erreurs de comptes bancaires ne sont pas du fait de la bailleresse mais de la locataire elle-même. Aucune mauvaise foi ou déloyauté de la bailleresse n’est donc démontrée, ce d’autant que la locataire a continué d’effectuer des virements sur un compte bancaire erroné alors qu’elle avait eu connaissance du nouveau RIB.
Ainsi, la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 1er décembre 2024.
La S.C.P.I. SELECTINVEST 1 ne sollicitant pas l’acquisition de la clause résolutoire, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire qui est devenue sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles en paiement
La S.C.P.I. SELECTINVEST 1 sollicite la condamnation de la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à lui verser la somme de 30.517,45 € au titre de son arriéré locatif (3ème trimestre 2024 inclus), majorée forfaitairement de 10 % et augmentée d’intérêts de retard calculés au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance du loyer, tout mois commencé étant dû.
La S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL s’y oppose en soutenant que la bailleresse ne justifie pas de la réalité de sa créance. Elle soulève la prescription des sommes inscrites sur le décompte locatif à la suite du jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 17 mars 2022.
* Sur la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement."
En l’espèce, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la S.A. [M] [X] CONFORT MEDICAL pour les sommes inscrites sur le décompte locatif à la suite du jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 17 mars 2022, dès lors que les fins de non-recevoir relèvent de la compétence du juge de la mise en état, lequel aurait dû être saisi à ce sujet par conclusions d’incident et antérieurement au prononcé de l’ordonnance de clôture.
Par conséquent, cette fin de non-recevoir sera déclarée irrecevable.
* Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 ancien dudit code, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1184 ancien de ce code, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit que la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL serait redevable de la somme de 30.517, 45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 septembre 2024.
Contrairement à ce que soutient la locataire, le solde au 31 décembre 2020, d’un montant de 38.131,15 euros, mentionné dans le décompte est justifié par la production par la bailleresse d’un relevé de compte portant sur la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2021.
En outre, s’agissant des lignes comptables mentionnées dans le relevé de compte portant sur les annulations et régularisations de charges pour les années 2008, 2009 et 2010, elles correspondent à l’exécution du jugement du tribunal de grande instance de TOULON du 17 mars 2022. Contrairement à ce que soutient la locataire, la bailleresse était en droit de faire apparaître ces lignes comptables sur le relevé de compte, ce d’autant qu’elles étaient en faveur de la locataire.
S’agissant de la vente du bien immobilier le 27 septembre 2024, l’acte notarié précise :
— à l’article 19.3 intitulé « PRORATA DES LOYERS ET ACCESSOIRES » qu’en "ce qui concerne le Locataire [M], les Parties conviennent que dans l’hypothèse où celui-ci verserait le montant des loyers et charges du troisième trimestre 2024 au Vendeur, ce dernier reversera à l’Acquéreur (i) le prorata de loyer hors taxe relatif à la période courant à compter de ce jour et jusqu’à la fin du trimestre en cours et (ii) le montant des charges dues pour ce trimestre, dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant la réception desdites sommes.
A ce titre, les Parties conviennent que dans l’hypothèse où les Locataires verseraient le montant des loyers et charges au Vendeur au titre du quatrième trimestre 2024, ce dernier les reversera à l’Acquéreur, dans les dix (10) Jours Ouvrés suivant la réception desdites sommes",
— à l’article 19.4.2 intitulé « Existence d’Impayés » que "le tableau des impayés arrêté à la date du 27 septembre 2024 est annexé aux présente et figure au Dossier d’Informations.
Le Vendeur fera son affaire personnelle du recouvrement de tous éventuels impayés antérieurs aux présentes, ce que l’Acquéreur accepte expressément. A cette fin, l’Acquéreur lui consent en tant que de besoins tous pouvoirs pour agir contre le Locataire et permet au Vendeur de recouvrer par tout moyen ces Impayés, sauf faculté de résiliation des [Etablissement 1], ou ouverture d’une procédure collective."
Au regard de cet acte de vente, la bailleresse était en droit d’appeler le loyer du 3ème trimestre 2024. En revanche, contrairement à ce que soutient la locataire, la bailleresse n’a pas appelé le loyer du 4ème trimestre 2024.
En outre, la bailleresse produit les factures de loyers et charges pour les années 2023 et 2024, les avoirs et factures édités en exécution du jugement du 17 mars 2022 ainsi que les régularisations de charges pour les années 2022 et 2023.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 justifie de sa créance d’un montant de 30.517,45 euros. Il y a donc lieu de condamner la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à verser à cette dernière la somme de 30.517,45 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 27 septembre 2024.
* Sur les clauses pénales
Selon l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent contrat, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Sur la demande de majoration forfaitaire de 10 %
En l’espèce, le bail commercial stipule à l’article 10 intitulé « FRAIS DE RECOUVREMENT » qu’en « cas de non-paiement à échéance du loyer ou de toute somme due par le preneur en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglé dans les délais impartis, le Bailleur percevra de plein droit une majoration forfaitaire de 10% des sommes exigibles ainsi que des intérêts de retard ».
Cette stipulation, qui détermine par avance l’indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir le non-paiement à échéance du loyer, s’analyse en une clause pénale manifestement excessive, eu égard aux différents paiements effectués par la locataire en 2023 et 2024.
Cette clause pénale sera de ce fait réduite à la somme de 500 euros.
La S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL sera donc condamnée à verser cette somme à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 au titre de la clause pénale prévue à l’article 10 du bail commercial.
Sur la demande de majoration des intérêts
En l’espèce, le contrat de bail stipule que les « intérêts moratoires seront calculés au taux de 1,5% par mois à compter de l’échéance du loyer, tout mois commencé étant dû ».
Cette stipulation, qui détermine par avance l’indemnisation du bailleur causée par le comportement du preneur, à savoir les retards de paiement, s’analyse en une clause pénale manifestement excessive, eu égard aux différents paiements effectués par la locataire en 2023 et 2024.
Les intérêts seront donc réduits au taux légal.
La S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL sera condamnée à verser à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 la somme de 30.517,45 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 27 septembre 2024, (3ème trimestre 2024 inclus) outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, force est de constater que la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL ne produit aux débats aucun élément comptable relatif à sa situation financière, de sorte qu’elle ne justifie pas se trouver dans l’impossibilité de régler sa dette d’un montant de 30.517,45 euros en une seule échéance.
En conséquence, il convient de débouter la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle
La S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL sollicite la condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle. Elle soutient que la bailleresse a exécuté de mauvaise foi le contrat de bail, lui occasionnant un préjudice moral du fait de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire. Elle ajoute que la bailleresse est largement responsable des erreurs commises par elle pour le règlement des factures dont elle est à l’origine du fait de son manque d’information et des indications du numéro de RIB erronées sur ses propres factures.
La S.C.P.I. SELECTINVEST 1 s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que le commandement de payer visant la clause résolutoire n’a pas été délivré de manière abusive en ce que le compte du locataire présentait bien un solde débiteur. Elle précise que cette situation était la conséquence des erreurs commises par la locataire elle-même. Elle ajoute qu’elle justifie du bien-fondé de la réalité de sa créance.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent contrat, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il incombe à la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de caractériser une faute, un préjudice et leur lien de causalité.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, en l’absence d’inexécution contractuelle commise par la bailleresse, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts formée par la locataire, étant au surplus observé que la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue.
Dès lors, la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
* Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle
La S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL sollicite la condamnation de la bailleresse à lui verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle. Elle soutient que la présente procédure est abusive en ce que les causes du commandement avaient déjà été payées avant même la délivrance du commandement et en ce que la bailleresse a formulé des demandes reconventionnelles en paiement pour des sommes indues.
La S.C.P.I. SELECTINVEST 1 s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que ses demandes sont fondées et que c’est la locataire qui a agi de manière abusive en ce qu’elle est systématiquement depuis 15 ans en situation d’impayés et a fait l’objet de deux condamnations par jugement du tribunal de grande instance de Toulon.
Selon l’article 1382 du code civil, celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui, lui en doit réparation.
Il est constant que l’action ou la défense en justice constituent un droit et ne dégénèrent en abus fondant, si elles causent un préjudice, une condamnation au paiement de dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou légèreté blâmable.
Il appartient à celui qui réclame la réparation d’un dommage de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.
Étant fait droit aux demandes de la S.C.P.I. SELECTINVEST 1, la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL, qui succombe, sera condamnée à payer les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023, qui pourront être recouvrés par Maitre Sophie LATIEULE, avocate, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Décision du 15 Avril 2026
18° chambre 3ème section
N° RG 23/16671 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5X
L’équité commande de condamner la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à payer à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande sur le même fondement sera rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de sa demande tendant à priver d’effet le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er décembre 2023,
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL,
CONDAMNE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à verser à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 la somme de 30.517,45 euros au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 27 septembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, date du commandement de payer visant la clause résolutoire,
CONDAMNE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à verser à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 une somme de 500 euros au titre de la clause pénale stipulée à l’article 10 du bail commercial,
DÉBOUTE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de sa demande de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif,
DÉBOUTE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la bailleresse,
DÉBOUTE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle de la bailleresse,
CONDAMNE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL à payer à la S.C.P.I. SELECTINVEST 1 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. [M] [X] [Localité 6] MEDICAL en tous les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 1er décembre 2023, qui pourront être recouvrés par Maître Sophie LATIEULE, avocate, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 Avril 2026
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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