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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 13 févr. 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00331 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILUP
JUGEMENT N° 25/094
JUGEMENT DU 13 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [M] SAVINA
Assesseur salarié : [P] VILLISEK
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Non comparant
PARTIE DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante et non représentée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 23 Mai 2024
Audience publique du 13 Décembre 2024
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 janvier 2024, Monsieur [E] [B] a formé auprès de la [8] (ci-après [6]) mise en place au sein de la [Adresse 10] (ci-après [11]) de Côte-d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution d’une CMI mention invalidité ou priorité.
Par décision du 15 février 2024 notifiée le 16 février 2024, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité au motif qu’il ne présentait pas un taux d’incapacité de 80%, ni de pénibilité à la station debout.
Monsieur [E] [B] a formé un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) en date du 27 février 2024.
Par décision du 18 avril 2024 notifiée le 19 avril 2024, le Président du Conseil départemental de Côte-d’Or a maintenu son refus de CMI mention priorité/invalidité.
Par requête déposée le 23 mai 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours afin d’obtenir la [7].
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 13 décembre 2024.
À cette date, Monsieur [E] [B] n’a pas comparu. Il avait écrit le 22 novembre 2024 à la juridiction pour préciser qu’il entendait finalement solliciter un désistement d’instance, en raison de l’amélioration notable de son état de santé.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 6 décembre 2024. Aucune conclusion n’avait été émise en complément.
Le Tribunal a décidé que le jugement serait rendu le 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise le président du conseil départemental à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile
Le demandeur au terme de son écrit a manifesté sans ambigüité sa volonté de se désister de son recours et de l’instance en cours.
Le tribunal constate que le président du conseil départemental n’a pas fait valoir de défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Il convient en conséquence de constater, en application des dispositions de l’article 395 du code de procédure civile, que le désistement est parfait, les frais de procédure étant laissés, sauf meilleur accord, à la charge de la partie requérante.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, non susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe :
Constate que ce désistement est parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ;
Constate le dessaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens à la charge du demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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