Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 16 mai 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRES N° RG 24/00637 – 24/00640 – 24/00652 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITPI
JUGEMENT N° 25/250
JUGEMENT DU 16 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [N] [Z]
Assesseur salarié : Jean-Philippe [D]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Comparante et assistée par Maître Myriam SI HASSEN, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 147
PARTIE DÉFENDERESSE :
[16]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mesdames [X] et [U], régulièrement munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 16 Décembre 2024
Audience publique du 21 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er mars 2024, Madame [S] [P] a formé auprès de la [10] (ci-après [9]) mise en place au sein de la [Adresse 12] (ci-après [14]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir diverses prestations.
Par décision du 20 juin 2024, notifiée le même jour, la [9] de la [Adresse 15] lui a refusé le bénéfice de la PCH aide humaine.
Par décision du 20 juin 2024, notifiée le 21 juin 2024, la [9] de la [Adresse 15] lui a refusé l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (ci-après [6]).
Par décision du 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a attribué la carte mobilité inclusion – mention priorité du 1er juillet 2024 au 30 juin 2026 ainsi que la mention stationnement pour la même période.
Sur recours gracieux en date du 19 août 2024, restreint à la PCH et l’AVPF, Madame [S] [P] a obtenu par décisions de la [9] du 24 octobre 2024 :
. Une PCH aide humaine – aidant familial/réduction du temps de travail à hauteur de 38 heures par mois réparties en huit heures au titre des actes essentiels et 30 heures au titre de l’accompagnement à la vie sociale pour la période du 1er mars 2024 au 28 février 2027 ainsi qu’une PCH aide technique d’un montant de 100 € par mois dans le cadre de l’achat de protections,
.l’AVPF du 20 juin 2024 au 30 juin 2029.
En sa séance du 17 octobre 2024, la [9] de la [Adresse 15], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, avec [18], lui a accordé le bénéfice de l’AAH, décision notifiée le 24 octobre 2024.
Par courrier réceptionné le 16 décembre 2024, Madame [S] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Dijon d’une contestation de la décision, rendue sur recours amiable, le 24 octobre 2024, par laquelle la [10] (ci-après [9]) au sein de la [Adresse 12] (ci-après [14]) de Côte-d’Or, lui a reconnu un taux d’incapacité seulement compris entre 50 et 80%, recours enregistré sous le numéro 24/00637 du répertoire général, lui a refusé la CMI mention invalidité, recours enregistré sous le numéro 24/00652 du répertoire général, lui a accordé le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap, au titre de l’aide technique, d’un montant de 100 euros par mois, recours enregistré sous le numéro 24/00638 du répertoire général, lui a accordé l’aide humaine de 38 heures par mois, recours enregistrés sous les numéro 24/00639 et 24/00653 du répertoire général ainsi qu’en dernier lieu le rejet de sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer enregistré sous le numéro 24/00640.
Les parties ont été régulièrement convoquées, en application des dispositions des articles R.142-10-3 et suivants du Code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue du décret du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, à l’audience du 21 mars 2025.
En préambule, la juridiction a vérifié auprès des parties que :
. n’était pas soulevée par l’organisme social d’irrecevabilité des recours dont elle a été saisie par Madame [S] [P],
. était devenue sans objet la demande au titre de l’affiliation gratuite octroyée sur recours administratif.
Cela été l’occasion pour la [14] d’indiquer qu’il n’y avait plus de discussion à nouer au titre du taux d’IPP de Madame [S] [P] qu’elle admettait être supérieur à 80 %, ensuite de l’examen de la situation de l’intéressée à l’occasion du [17] et que par ailleurs cela avait pour effet de lui reconnaître le bénéfice d’une CMI mention invalidité.
Madame [S] [P], en introduction de ses propos, s’est réjouie de cette réévaluation de son taux. Elle n’a maintenu en conséquence que ses demandes de revalorisation des heures d’aide humaine au titre de la PCH.
Elle expose souffrir depuis l’âge de trois mois de mucoviscidose, avoir été régulièrement hospitalisée durant son enfance, avoir été placée dans le coma quelques jours à l’âge de 5-6 ans. Elle précise avoir bénéficié d’une greffe pulmonaire bilatérale à 16 ans, après une attente d’une année. Elle souligne que la greffe l’a soulagée mais n’a pas soigné la mucoviscidose. Elle dit avoir ensuite fait un AVC qui lui a laissé un champ visuel réduit à droite.
Elle ajoute être affectée d’un diabète insulino dépendant, de migraines, de vomissements, diarrhées et incontinences, de menstruations hémorragiques avec suspicion d’endométriose -manifestations motivant une aide de 100 euros pour les produits d’hygiène- et être l’objet de pertes d’odorat, outre de tremblements de mains par intermittence.
Elle fait état de deux opérations du nez qui s’obstrue et souligne que lors de la période Covid elle a été plusieurs fois en réanimation.
Elle fait valoir qu’un traitement quotidien lui provoque des conjonctivites récurrentes, que la prise de corticoïdes est à l’origine de son ostéoporose, que la prise massive de médicaments entraîne des champignons buccaux ainsi que des verrues plantaires, très douloureuses, motivant des visites chez le dermatologue trois fois par semaine pendant quatre ans, et nécessitant une marche en appui avec sa maman.
Elle précise se nourrir la nuit par une sonde gastrique et avoir été opérée deux fois pour un reflux gastrique. Enfin, elle met en exergue qu’elle prend également des anti dépresseurs.
Elle mentionne un suivi trimestriel à l’hôpital de [Localité 19] (92) et un nombre important de rendez-vous médicaux au quotidien.
Elle rappelle que, d’une part, elle est sujette à des insomnies et que, d’autre part, la moindre sortie ou démarche administrative lui impose consécutivement une demie journée de repos. Elle dit ne pas arriver à sortir sans sa mère, ne pas avoir de loisir, ne pas pouvoir passer son permis de conduire, alors qu’elle ne prend pas les transports en commun à cause de risque accru de microbes. Elle conclut se fatiguer extrêmement rapidement.
Elle soutient qu’il y a un certains nombres d’actes qu’elle ne peut pas assurer seule, puisque certains jours sa maman la douche et l’habille, chaque jour sa maman lui prépare les repas, lui coupe la nourriture, voire la nourrit quand elle est trop faible. Elle fait état d’accidents réguliers d’hygiène. Elle souligne que rien que les temps de préparation des aérosols, qu’il faut nettoyer et stériliser tous les jours, représentent une heure par jour. Elle réplique que si l’aide est fluctuante, dans la journée, toujours est-il que le besoin d’aide humaine est quotidien.
Elle dit que sa mère a quitté son emploi pour s’occuper d’elle et fait absolument tout pour elle.
Sur le plan scolaire, elle expose qu’elle n’a pas pu terminer son année de BTS et qu’aujourd’hui elle n’est pas en capacité de suivre pleinement une formation, au regard des aléas de sa situation médicale.
La [14], représentée, a maintenu sa dernière évaluation au titre de l’aide humaine, précisant qu’il faut faire un nouveau dossier en réévaluation.
Le Président du conseil départemental n’a pas comparu.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 16 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application des articles 367 et 368 du code de procédure civile et en vue d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 24/00637 aux instances enregistrées sous les n°24/00640 et 24/00652 qui seront désormais enregistrées sous le n°RG 24/00637.
Sur la recevabilité :
Il n’y a pas de discussion s’agissant la recevabilité des recours de la demanderesse.
Sur le taux d’incapacité :
La contestation est devenue sans objet, dès lors que le taux a été révisé à l’occasion du RAPO sur la PCH à un taux égal ou supérieur à 80 %. Il doit être néanmoins précisé que ce taux doit porter effets à compter de la date de la demande de l’intéressée, sous réserve des règles applicables à chacune des prestations envisagées s’agissant leur point de départ.
Les conditions d’ouverture de la carte « mobilité inclusion » :
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du Code de la Sécurité Sociale.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap, qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements (compétence sur recours du Tribunal Administratif).
Cette demande est devenue également sans objet, compte tenu de la révision de taux opérée par la [9] sur recours gracieux, entraînant l’octroi de la CMI mention invalidité à compter du 1er juillet 2024, date à laquelle le président du conseil départemental avait statué initialement. Toutefois, aucune décision en ce sens ne semble avoir été notifiée, ou à tout le moins n’a pas été produite aux débats, il convient donc d’infirmer la décision initiale et de préciser qu’elle sera valable jusqu’au 30 juin 2027.
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer :
En vertu des dispositions de l’article L381-2 du Code de la sécurité sociale, est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, pour autant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel, la personne ou, pour un couple, l’un ou l’autre de ses membres :
1° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qui n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé mentionnée à l’article L. 541-1 ;
2° Ayant la charge d’un enfant en situation de handicap qui n’est pas admis dans un internat et au titre duquel il est éligible au complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé prévu au deuxième alinéa du même article L. 541-1 ;
3° Ou apportant son aide à une personne adulte en situation de handicap dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définie dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux mentionné au 1° du présent article et qui est, pour le bénéficiaire, une des personnes mentionnées aux 1° à 9° de l’article L. 3142-16 du code du travail.
Cette demande est devenue sans objet compte tenu de son octroi corrélativement à celui de la PCH aide humaine par la [9], sur recours gracieux.
En conséquence, les dépens seront pris en charge par la [14] qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Prononce la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 24/00637, 24/00640 et 24/00652 sous le n°RG 24/00637,
Déclare Madame [S] [P] recevable en ses recours,
Constate que les recours relatifs au taux d’AAH et à l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer sont désormais sans objet,
Infirme la décision rendue le 20 juin 2024 notifiée le 21 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Côte-d’Or ne lui a pas octroyé la CMI mention invalidité,
Octroie à Madame [S] [P] la CMI mention invalidité à compter du 1er juillet 2024 jusqu’au 30 juin 2027,
Dit que les dépens seront pris en charge par la [Adresse 13] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [8].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Juge
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Témoin ·
- Transport ·
- Alerte
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Cession ·
- Masse ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Capital social ·
- Clôture ·
- Marc ·
- Papier ·
- Juge ·
- Cadre ·
- Pièces ·
- Capital
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Contentieux ·
- Fiche ·
- Protection ·
- Signature électronique ·
- Contrats
- Habitat ·
- Véhicule ·
- Aliéné ·
- Police judiciaire ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police nationale ·
- Destruction ·
- Maire ·
- Adresses
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Épouse ·
- Service civil ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédures particulières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Adresses
- Parcelle ·
- Commune ·
- Arrosage ·
- Mur de soutènement ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Portail ·
- Parking ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Brésil ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.