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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 23/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/01109 – N° Portalis DBWT-W-B7H-EIST
MINUTE N° : 25/
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR
Monsieur [D], [S], [U] [L]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C514542023001798 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
DEFENDERESSE
Madame [Z], [C] [T] épouse [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS
PRESIDENT : Julia ARMANDET,
GREFFIER : Raphaël CERVELLERA,
DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 30 Juin 2025,
JUGEMENT : – Contradictoire
— Premier ressort
— Dispositif prononcé par sa mise à disposition au greffe le seize Octobre deux mil vingt cinq, après débats en Chambre du Conseil,
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire IFPA
ccc recouvrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
— Concernant le prononcé du divorce
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par monsieur [D], [S], [U] [L] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux :
Monsieur [D], [S], [U] [L], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] ;
et
Madame [Z], [C] [T], née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7] ;
Mariés le [Date mariage 6] 2003 à [Localité 7] ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de monsieur [D], [S], [U] [L] et madame [Z], [C] [T], épouse [L], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
— Concernant les effets du divorce entre les époux
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de monsieur [D], [S], [U] [L] et de madame [Z], [C] [T], épouse [L], à la date du 10 novembre 2022 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par monsieur [D], [S], [U] [L] ;
— Concernant l’enfant mineur
CONSTATE que l’autorité parentale sur [J] [K] [L], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7], sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle de [J] [K] [L], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7], au domicile de monsieur [D], [S], [U] [L] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles madame [Z], [C] [T], épouse [L], peut accueillir [J] [K] [L], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7], sont déterminées exclusivement à l’amiable entre les parents, après concertation avec l’enfant, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 5 jours minimums ;
REJETTE la demande de diminution de la contribution alimentaire formulée par madame [Z], [C] [T], épouse [L] ;
CONDAMNE madame [Z], [C] [T], épouse [L] à payer à monsieur [D], [S], [U] [L] la somme de 180,00 € par mois, au titre de l’entretien et l’éducation de [J] [K] [L], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7] ;
DIT que cette contribution sera due avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [K] [L], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 7], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à monsieur [D], [S], [U] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui sa résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance :
— le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur du débiteur ;
autres saisies (saisie-attribution, saisie des rémunérations du travail…) ;
recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
— le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
DIT que les frais exceptionnels relatifs à l’enfant mineur seront partagés par moitié entre les parents, intégrant notamment, les frais de santé non remboursés et les frais scolaires et extrascolaires engagés d’un commun accord ;
CONDAMNE en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ;
— Concernant les mesures accessoires
ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle et application éventuelle de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE en conséquence la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur [D], [S], [U] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE cependant que les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Julia ARMANDET, Juge aux affaires familiales et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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