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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 15 nov. 2024, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CINFORA, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE - MUTUELLE D' ASSURANCE, S.A.R.L. MCS PROMOTION, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SEFAB, S.A., S.A.S. SMBTP, S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 31]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXTENSION D’EXPERTISE
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PZFW
du 15 Novembre 2024
M. I 22/00000538
N° de minute
affaire : [S] [B], [J] [I] épouse [B]
c/ S.A.R.L. [C] & BROAD COTE D’AZUR, S.A.R.L. MCS PROMOTION, sise [Adresse 27], Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. EUROMAF, es qualités d’assureur de la société CINFORA, S.A. GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la SMBTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. GEOTRAVO, S.A.R.L. SEFAB, S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS, S.A.S. CINFORA, S.A.S. SMBTP, S.A. SMA SA, es qualités d’assureur DO et CNR de la Société [C] & BROAD, [Y] [L]
Grosse délivrée
à Me THOMAS
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE
à Me MAGAUD
à Me DERSY
à Me BELFIORE
à Me LEVY
à Me PUJOL
à Partie défaillante (3)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quinze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [S] [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
Mme [J] [I] épouse [B]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.R.L. [C] & BROAD COTE D’AZUR
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MCS PROMOTION, sise [Adresse 27]
Prise en le personne de son liquidateur judiciaire la
SELARL GM, sise [Adresse 17]
[Localité 4]
Non comparante ni représenté
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE – MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 10]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 14]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. EUROMAF, es qualités d’assureur de la société CINFORA
[Adresse 8]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. GENERALI IARD, es qualités d’assureur de la SMBTP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 9]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 24]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GEOTRAVO
[Adresse 11]
[Adresse 33]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SEFAB
[Adresse 18]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. APAVE SUDEUROPE SAS
[Adresse 23]
[Adresse 34]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CINFORA
[Adresse 26]
[Adresse 32]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.S. SMBTP
[Adresse 28]
[Localité 5]
Non comparante ni représentée
S.A. SMA SA, es qualités d’assureur DO et CNR de la Société [C] & BROAD
[Adresse 25]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
M. [Y] [L]
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 15 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 27 juin, 28 juin, 1er et 2 juillet 2024, Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I] épouse [B] ont fait assigner la SARL [C] & BROAD COTE D’AZUR, la SAS CINFORA, la SA EUROMAF prise en sa qualité d’assureur de la société CINFORA, la SAS APAVE SUDEUROPE, la SARL GEOTRAVO, la SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL GEOTRAVO, la SAS SMBTP, la SA GENERALI IARD prise en sa qualité d’assureur de la SMABTP, la SARL MCS PROMOTION, la SARL SEFAB, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la SAS SEFAB, Monsieur [Y] [L], la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, et la SA SMA prise en sa qualité d’assureur DO et CNNR de la SARL [C] & BROAD afin d’entendre le juge des référés :
étendre la mission de l’expert Monsieur [K] [O] désigné par l’ordonnance de référé en date du 5 mai 2022 ( RG n°22/752) au chef de mission suivant : donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par les époux [B],condamner tout succombant à leur verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l’audience du 13 septembre 2024, la SARL [C] & BROAD COTE D’AZUR, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SA GENERALI IARD, la SARL GEOTRAVO et la SARL SEFAB ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, leurs protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de la mission de l’expert mais également leurs opposition à leurs condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulé par Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I] épouse [B].
Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA SMA formule protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de mission des époux [B] et conclut au débouté de ces derniers de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions déposées à la même audience et visées par le greffe, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE présentent les demandes suivantes :
Donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la SAS APAVE SUDEUROPE,Donner acte à la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION venant aux droits et obligations de la SAS APAVE SUDEUROPE et à son assureur, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de leur absence d’opposition s’agissant de la demande présentée par les consorts [B] tendant à ce que la mission confiée à Monsieur [D] soit étendue à l’examen de leurs préjudices,Rejeter la demande présentée par les époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Réserver les dépens.
Dans leurs écritures déposées à la même audience et visées par le greffe, la SAS CINFORA et EUROMAF formulent protestations et réserves sur la demande d’extension de mission et concluent au débouté des époux [B] s’agissant de leurs demandes de condamnation relative aux frais irrépétibles et aux dépens. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Monsieur [Y] [L] et la SAS SMBTP, bien que régulièrement assignée par, respectivement, par acte remis à l’étude et par acte remis à personne se disant habilitée, n’ont pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’extension de mission de l’expert :
L’article 149 du code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou étendre l’étendue des mesures d’instruction prescrites.
L’article 236 du même code précise que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
En l’espèce, par ordonnance du 5 mai 2022 (RG n°22/752) le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [K] [O] remplacé par la suite par Monsieur [V] [D]. Dans sa note aux parties en date du 16 avril 2024, ce dernier émet un avis favorable à l’extension de mission sollicitée par les demandeurs dans le cadre de cette instance.
Pour les besoins du complément de mission, une consignation complémentaire de 2000 euros sera ordonnée à la charge de Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I] épouse [B].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.
L’extension de mission d’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I] épouse [B] et dans leur seul intérêt pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à leur charge les dépens de la présente procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS une extension d’expertise confiée à Monsieur [V] [D] en ces termes :
« Donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels, subis par les époux [B] » ;
DISONS que l’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estime utile, poursuivra ses opérations conformément aux dispositions de l’ordonnances visée ;
DISONS que Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I] épouse [B] feront l’avance des frais de complément de la mission d’expertise et devront consigner la somme de 1 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 31 décembre 2024, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [S] [B] et Madame [J] [I] épouse [B].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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