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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 27 févr. 2026, n° 26/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00171 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIGY
Minute :
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. [Z] [H] ET [Localité 2]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M. [U] [R]
Non comparant, représenté par Me Claude SERALINE
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Virginie SCIEUX, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et [Localité 2] le 19 septembre 2024, concernant :
M. [U] [R]
né le 16 Juin 1994 à [Localité 3]
Vu la saisine en date du 24 février 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-[Localité 2] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [R]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 25 février 2026
Vu les débats à l’audience du 27 février 2026.
Monsieur [U] [R] n’a pas souhaité comparaître .
Maître [W] [D] a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médical .
En l’espèce, M. [U] [R] né le 16 juin 1994 a été admis le 19 septembre 2024
en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète au centre psychiatrique de SAINTE GEMMES SUR LOIRE par arrêté du Préfet de Maine et Loire sur le fondement d’un jugement du tribunal correctionnel d’Angers du 19 septembre 2024 le déclarant pénalement irresponsable pour cause de trouble mental et d’une ordonnance d’hospitalisation d’office du même jour.
Par ordonnance du 04 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [U] [R].
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier (24 mars 2025, 22 avril 2025).
Par Arrêté du 05 mai 2025, le Préfet du Maine-et-[Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins sur la base de l’avis médical du Docteur [Y] [T] en date du 02 mai 2025 à 10h44.
M. [U] [R] a été informé de cette décision le 05 mai 2025.
Par Arrêtés du 25 juillet 2025 puis du 27 janvier 2026, le Préfet de Maine-et-[Localité 2] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints pour une durée de 6 mois. Cette décision a été portée à la connaissance de M. [U] [R] le 08 août 2025 et par courrier du 27 janvier 2026.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis la mise en place du programme de soins, sont également joints au dossier (23 mai 2025, 23 juin 2025, 21 juillet 2025, 22 août 2025, 22 septembre 2025, 20 octobre 2025, 21 novembre 2025, 19 décembre 2025, 19 janvier 2026 et 16 février 2026).
Le Docteur [Y] [T] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement dans son certificat médical en date du 19 février 2026 à 14h26 en faisant valoir que le patient avait déjà témoigné de sa fragilité les derniers jours et à la faveur de la consommation de toxiques, a traversé des envahissements délirants et hallucinatoires sur la voie publique sans agressivité pour autant; que par ailleurs, même si l’injection retard était respectée par le patient, l’observance dy traitement per os était fragile; que dans ce contexte la réintégration en hospitalisation complète devenait indispensable; que le patient a accepté de revenir vers l’hospitalisation complète sans passer par un avis médical et l’intervention des forces de l’ordre, ce qui témoigne d’un lien aux soins encore mobilisable; que le patient se montre dissocié, non critique vis-à-vis des consommations de toxiques; qu’il existe cependant une irritabilité persécutive sans agitation; que la thymie apparaît globalement neutre sans velléités auto ou hétéro-agressives; que dans ce contexte, la réintégration en hospitalisation complète est justifiée.
Par Arrêté du Préfet du Maine-et-[Localité 2] en date du 19 février 2026, M. [U] [R] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complèteau visa du certificat médical précité.
M. [U] [R] a été informé le 20 février 2026 des modalités de cette hospitalisation ainsi que de ses droits.
L’avis motivé en date du 23 février 2026, dressé par le Docteur [E] [K] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que le patient présente un comportement calme; que le contact est bon; qu’il se montre dans l’échange; que les idées délirantes sont à distance; qu’il peut les critiquer ainsi que les manifestations hallucinatoires; qu’il ne fait toutefois pas le lien entre ces éléments de décompensation et la consommation de toxiques et prise aléatoire de son traitement per os; qu’il existe de discrets éléments de persécution envers les soins psychiatriques; que sur le plan thymique, l’humeur est normale; qu’il n’est pas retrouvé de signe d’angoisse, ni d’idée autoagressive; que l’hospitalisation est à poursuivre afin de consolider le début d’amélioration clinique observée.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 19 février 2026 aux diverses autorités concernées.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Monsieur [U] [R] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [U] [R],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 27 février 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [U] [R] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 2],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Claude SERALINE
le 27 février 2026
le greffier
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