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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, pole social, 19 nov. 2025, n° 24/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société GIE ACE c/ CPAM DE LA MANCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède – CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX
MINUTE N° 25/
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
AFFAIRE : N° RG 24/00008 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DRJ6
JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 2025
ENTRE
DEMANDEUR
Société GIE ACE
7, rue des Claires
50460 CHERBOURG EN COTENTIN
Représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉFENDEUR
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [P] [W], régulièrement munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— société GIE ACE
— CPAM MANCHE
— copie dossier
Copie exécutoire délivrée le
à
Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE,
Greffier : Romane LAUNEY
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [V] est salarié du groupement d’intérêt économique GIE ACE depuis le 25 juillet 1995 en qualité de tuyauteur.
Le 30 mars 2023, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial posant le diagnostic d’une scapulagie droite, omarthrosre et rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche.
Par courrier en date du 2 mai 2023, la CPAM de la Manche a informé le GIE ACE de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle.
Elle l’a invité à compléter un questionnaire sur le site internet https://questionnaires-risquepro.ameli.fr.
Après instruction médico-administrative du dossier, elle lui a notifié, le 21 août 2023, la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E] au titre de la législation sur les risques professionnels en se référant au tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par recours en date du 29 septembre 2023, le GIE ACE a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable.
Lors de sa séance en date du 18 décembre 2023, la Commission a décidé que la décision querellée lui était opposable.
Par requête reçue au greffe le 5 janvier 2024, le GIE ACE a sollicité du tribunal l’annulation de la décision de la commission de recours amiable et, en conséquence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E].
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, le GIE ACE a présenté au tribunal les demandes suivantes :
« ANNULER la décision rendue par la Commission de Recours Amiable,
CONSTATER que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire
En conséquence,
PRONONCER l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [E], le 19 décembre 2022. "
De son côté, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE a demandé au tribunal de :
« DEBOUTER la Sté GIE ACE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
JUGER bien-fondé la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 19 décembre 2022 déclaré par Monsieur [E]
JUGER opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [E]
CONDAMNER l’employeur aux entiers dépens. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Rappel des textes :
L’article L.461.1 du Code précité édicte une présomption d’imputabilité qui profite aux salariés professionnellement exposés au risque de contracter l’une des affections inscrites aux tableaux de maladie professionnelle, étant rappelé que cette présomption a pour objet de dispenser le salarié de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre son activité professionnelle et la maladie dont il est atteint dès lors que sont réunies les trois conditions suivantes :
1° L’affection doit être inscrite à l’un des tableaux de maladies professionnelles.
2° Le salarié doit avoir été exposé au risque, c’est-à-dire avoir effectué l’un des travaux énumérés au tableau considéré.
3° La maladie doit avoir été médicalement constatée dans le délai de prise en charge fixé par ce tableau, ce dernier courant à compter du jour où le salarié a cessé d’être exposé au risque, soit à la suite d’un arrêt de travail, soit lors d’un changement de poste.
En vertu de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, les recours contentieux en matière de maladies professionnelles sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret.
L’article R 461-9 du même Code énonce :
« I. -La caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. -La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. "
II – Sur la recevabilité des demandes :
La recevabilité des demandes n’est pas discutée et n’apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.
Il y a donc lieu de déclarer ces demandes recevables.
III – Sur le fond :
A – Sur le changement de références de sinistre effectué par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE :
Le GIE ACE fait valoir que la CPAM l’a informé du dépôt d’un dossier de maladie professionnelle de la part de Monsieur [E] par un courrier du 2 mai 2023 qui indiquait que la date de la maladie était le 30 mars 2023 et qui portait le numéro de dossier 230330763.
Il expose avoir ensuite été informé de la prise en charge de cette maladie par un courrier du 21 août 2023 qui se référait à une autre date de maladie et à un autre numéro de dossier.
Il soutient que la CPAM a modifié la date de la première constatation médicale de la maladie sans l’en avoir informé au préalable, si bien que sa décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
De son côté, la CPAM confirme que les références du dossier qui sont précisées en entête de ses courriers à destination de l’employeur ont effectivement été modifiées dans le but de se mettre en conformité avec les dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 qui ont instauré un nouveau point de départ à l’indemnisation des maladies professionnelles, lequel doit désormais correspondre à la date de première constatation médicale.
Elle explique qu’elle a procédé à une nouvelle numérotation de ses dossiers selon un système de classification intégrant la date de première constatation médicale.
Elle soutient que la date et la nature de l’acte ayant conduit à la fixation de la première constatation médicale par le médecin conseil sont mentionnées sur la fiche de concertation médico-administrative qui fait partie des pièces constitutives du dossier mises à disposition de l’employeur et dont celui-ci peut prendre connaissance dans le délai réglementaire de 10 jours francs qui lui est imparti.
Sur ce, il apparaît qu’étaient précisés sur les courriers susvisés les éléments nécessaires à la bonne compréhension de leur objet tels que le nom et prénom du salarié concerné, son numéro de sécurité sociale et la date de constatation de sa maladie.
L’employeur était en mesure, compte tenu de l’ensemble des informations présentes sur les correspondances dont il a été destinataire, de connaître l’état d’avancement du dossier et la position de la Caisse concernant la maladie professionnelle déclarée par son salarié.
Le changement des références du dossier par la CPAM constitue une mesure de gestion interne à l’organisme sans incidence sur le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur.
Telle est, par ailleurs, la position jurisprudentielle actuelle (Cour d’appel de Nîmes, 5ème Chambre, Pôle social, Arrêt du 26 juin 2025, Répertoire général nº 24/02063 ; Cour d’appel de Versailles, Chambre sociale 4-7, Protection sociale, Arrêt du 19 juin 2025, Répertoire général nº 23/02382 ; Cour d’appel de Lyon, Chambre sociale D, Protection sociale, Arrêt du 13 mai 2025, Répertoire général nº 22/05924).
En conséquence, ce moyen d’inopposabilité sera rejeté.
B – Sur l’indication du tableau fixé par le médecin conseil de l’Assurance Maladie :
Le GIE ACE fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance du tableau correspondant à la maladie professionnelle de son salarié et que la Caisse n’a pas répondu à sa demande à ce sujet, formulée par courrier du 9 mai 2023.
Il soulève un moyen d’irrecevable à ce titre, qu’il fonde sur l’article R 461-9 du Code de la sécurité sociale, lequel dispose que :
« I. -La caisse dispose d’un délai de cent vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent. "
Il précise qu’aux termes de la procédure décrite par ces dispositions, le médecin conseil de la Caisse détermine quel tableau de maladie professionnelle correspond à la pathologie du salarié, puis transmet le dossier au service administratif pour instruction au regard des conditions posées par ce tableau.
Il considère avoir ainsi été privé d’un élément essentiel du dossier que la CPAM aurait dû lui transmettre, dans le respect d’une instruction loyale et contradictoire.
Il cite un arrêt de la Cour d’Appel de Versailles qui a récemment censuré une Caisse Primaire d’Assurance Maladie en ces termes :
« Dans le cas présent, il est constant que la caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle d’Z X Y le 10 juillet 2013, comme en atteste son courrier du 24 juillet 2013.
Sa décision devait donc intervenir au plus tard le 10 octobre 2013, sauf pour la caisse à informer les parties de la nécessité de recourir à un délai complémentaire.
Il ne peut être contesté que la caisse a effectivement eu besoin d’un délai supplémentaire, puisqu’elle soutient en avoir informé la Société par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2013.
Cela résulte en outre du fait que la déclaration de maladie professionnelle a été reçue par ses services le 10 juillet 2013 et qu’elle n’a pris sa décision que le 20 décembre 2013, soit plus de trois mois plus tard.
Or, pour justifier avoir adressé à l’employeur un courrier l’informant du recours au délai complémentaire, la caisse ne fournit qu’une impression de la copie d’une lettre datée du 27 septembre 2013 notifiant la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.
Si aucun élément ne permet de douter de la réalité de ce courrier, force est de constater que la caisse n’est pas en mesure de rapporter la preuve de son expédition effective, ni a fortiori de la date de sa réception ou de sa mise à la disposition de l’employeur avant la date d’expiration prévue à l’article ci-dessus rappelé soit avant le 10 octobre 2013.
La cour considère donc que la caisse, qui ne justifie pas avoir avisé la Société, préalablement au 10 octobre 2013, de la prolongation de l’instruction, a manqué à son obligation d’information et à celle d’instruire de manière loyale et contradictoire la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle.
Dès lors, la décision de la caisse de prendre en charge la pathologie d’Z X Y au titre du risque professionnel ne peut qu’être déclarée inopposable à la Société, sans que la cour n’ait à statuer sur le caractère professionnel de cette maladie. "
Force est de constater, cependant, que cet arrêt ne vise pas explicitement le moyen ici soulevé, alors que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE, qui conclut au rejet de ce moyen, cite deux jurisprudences parfaitement explicites à l’appui de son argumentation.
Dans ces arrêts, les Cours d’appel de ROUEN et d’ORLEANS ont relevé que le dossier consulté par l’employeur comportait le document intitulé « fiche de concertation médico-administrative » mentionnant l’accord du médecin-conseil sur la maladie présentée par l’assuré et sur le fait qu’elle remplissait les conditions médicales réglementaires d’un tableau précisément désigné (Cour d’appel de Rouen, Chambre sociale, Arrêt du 11 avril 2025, Répertoire général nº 23/01165 ; Cour d’appel d’Orléans, Chambre sécurité sociale, Arrêt du 16 janvier 2024, Répertoire général nº 22/02492).
En l’espèce, le GIE ACE ne conteste pas avoir eu accès à cette fiche qui mentionnait le tableau visé.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
C – Sur les certificats médicaux de prolongation
le GIE ACE fait grief à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de ne pas lui avoir communiqué tous les certificats médicaux descriptifs qui figuraient au dossier d’instruction.
La Caisse considère qu’elle n’était pas tenue de le faire dès lors que ces certificats ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la Commission de Recours Amiable et de faire grief à l’employeur.
Plusieurs arrêts de Cours d’appel divergents ont été rendus sur le sujet, avant que la Cour de Cassation tranche par deux arrêts du 16 mai 2024 en énonçant qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’ont pas été mis à la disposition de l’employeur (Cass. 2e civ. 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Elle a confirmé sa jurisprudence par un arrêt du 10 avril 2025 (Cass. soc. N°23-11.656).
Le moyen sera donc rejeté.
IV – Sur les frais accessoires :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce et en application de ce texte, les dépens seront mis à la charge du GIE ACE.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
DECLARE recevables mais mal fondées les demandes du GIE ACE et l’en déboute ;
DECLARE la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la MANCHE de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [V] [E] en date du 19 décembre 2022 opposable au GIE ACE ;
CONDAMNE le GIE ACE aux entiers dépens.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe, et signé par la présidente et la greffière le 19 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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