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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 31 mars 2025, n° 19/01296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 19/01296 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WADM
AFFAIRE : M. [X] [G] (Me Jacques-Antoine PREZIOSI )
C/ Compagnie d’assurances MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 31 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 31 Mars 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de [Localité 11] sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2016, à [Localité 9], M. [X] [G], conducteur d’un véhicule deux roues, a été blessé à la suite d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT).
Le certificat médical initial, établi par le docteur [O] le 1er février 2016, fait notamment état de :
— à l’étage cérébral, un hématome sous-dural,
— à l’étage cervico-thoracique :
* une lame d’épanchement pleural gauche,
* une contusion du segment de fowler droit,
* un pneumothorax gauche antérieur de faible abondance,
— sur le plan osseux :
* une fracture des côtes K3 et K6,
* une fracture du processus transverse de L2,
* une fracture non déplacée des branches ilio et ischio pubiennes,
* une disjonction illiaque gauche,
* une fracture déplacée du fémur gauche.
Par ordonnance du 17 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une mesure d’expertise médicale, confiée au docteur [C].
Par actes d’huissier des 22 et 24 janvier 2019, M. [X] [G] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir notamment condamner l’assureur à prendre en charge la réparation intégrale de son préjudice.
Le docteur [C] a rendu son rapport d’expertise définitif le 24 juillet 2020.
Par jugement du 19 avril 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— dit que M. [X] [G] a commis des fautes de conduite de nature à réduire son droit à indemnisation de 85%,
— condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident à concurrence de 15%,
— condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [G] une provision de 26 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— renvoyé l’affaire à la mise en état, en invitant les parties à conclure au vu du rapport d’expertise définitif.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel d'[Localité 6] a :
— confirmé le jugement, hormis sur l’étendue du droit à indemnisation et le montant de la provision,
et statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— dit que M. [X] [G] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à hauteur de 75%,
— condamné la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [G] une provision de 50 000 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, M. [X] [G] demande au tribunal de :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 563,51 euros,
* autres frais divers : 62,85 euros,
* frais d’analyse et d’assistance à expertise : 1 200 euros,
* dépenses liées à l’aménagement du domicile : 4 248,36 euros,
* adaptation du véhicule : 5 198,50 euros,
* dépenses liées au petit matériel adapté : une provision de 26 781,63 euros, le surplus des dépenses étant réservé,
* besoins en assistance par une tierce personne échus et futurs : 127 110 euros,
* pertes de gains professionnels actuels : 12 065,95 euros,
* incidence professionnelle : 50 000 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 6 228 euros,
* souffrances endurées : 8 750 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 35 150 euros,
* préjudice esthétique permanent : 5 000 euros,
* préjudice d’agrément : 12 500 euros,
* préjudice sexuel :12 500 euros,
* préjudice d’établissement : 12 500 euros,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation annuelle à compter de cette même date,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens, distraits au profit de Mes Preziosi-Ceccaldi-Albenois.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— juger que la société d’assurance mutuelle MATMUT n’est tenue que d’indemniser 25% des préjudices de M. [X] [G],
— évaluer l’entier préjudice de M. [X] [G] comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 555,93 euros,
* frais divers : 11 251,60 euros, * perte de gains professionnels actuels : 11 491,96 euros,
* assistance tierce personne : 57 060,71 euros,
* perte de gains professionnels futurs : rejet,
* incidence professionnelle : 7 500 euros,
* frais de logement adapté : mémoire,
* frais d’aménagement du véhicule : 1 167,87 euros,
* dépense de santé futures : mémoire,
* déficit fonctionnel temporaire : 5 177,50 euros,
* souffrances endurées : 6 250 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 750 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 28 500 euros,
* préjudice esthétique permanent : 3 500 euros,
* préjudice d’agrément : 1 250 euros,
* préjudice sexuel : 2 000 euros,
* préjudice d’établissement : rejet,
— débouter M. [X] [G] de sa demande au titre des intérêts légaux,
— retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte des provisions de 50 000 euros déjà versées à M. [X] [G],
— le débouter de ses prétentions contraires ou plus amples,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [X] [G],
— statuer ce que de droit sur le sort des dépens, distraits au profit de la société Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas constitué avocat.
La société d’assurance mutuelle MATMUT produit, en pièce n°6, l’état définitif des débours de l’organisme social, au contradictoire de M. [X] [G].
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 8 juillet 2024.
Lors de l’audience du 3 mars 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 31 mars 2025.
M. [X] [G] a été autorisé à communiquer, par une note en délibéré, sa nouvelle adresse, effectivement transmise par courrier électronique du 4 mars 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires de M. [X] [G]
Sur le droit à indemnisation
Il est produit l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 6] du 8 septembre 2022 par lequel il a été considéré que le droit à indemnisation de M. [X] [G], eu égard à la faute de ce dernier, devait être réduit de 75%.
Les parties n’entendent pas remettre en cause ce point sur lequel il n’y a pas lieu de statuer de nouveau.
Partant, le préjudice corporel de M. [X] [G] sera indemnisé à hauteur de 25%
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise définitif, la date de consolidation a été fixée au 10 juillet 2019 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes:
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire total :
* du 31 janvier 2016 au 24 août 2016 (207 jours),
* du 27 juin 2017 au 31 août 2017 (66 jours),
* du 4 mars 2018 au 13 avril 2018 (41 jours),
* du 30 mai 2018 au 1er juin 2018 (3 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel :
* de 70% du 25 août 2016 au 3 février 2017 (163 jours),
* de 50% du 4 février 2017 au 26 juin 2017 (143 jours),
* de 50% du 1er septembre 2017 au 3 mars 2018 (184 jours),
* de 50% du 14 mars 2018 jusqu’au 9 juillet 2019 (484 jours),
— des souffrances endurées de 5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7,
Après consolidation
— un préjudice esthétique définitif de 4/7,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 38%,
Préjudices -patrimoniaux
Avant consolidation
— une interruption temporaire des activités professionnelles :
* à temps complet du 31 janvier 2016 au 12 février 2017,
* reprise à mi-temps thérapeutique du 13 février 2017 au 27 juin 2017,
* nouvel arrêt de travail du 28 juin 2017 au 3 septembre 2017,
* reprise à mi-temps thérapeutique du 4 septembre 2017 au 3 mars 2018,
* nouvel arrêt de travail du 4 mars 2018 au 15 avril 2018,
* reprise à mi-temps thérapeutique du 4 juin 2018 au 3 octobre 2018,
* reprise à temps complet le 4 octobre 2018,
— une aide humaine :
* de 4 heures 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 70% (163 jours),
* de 3 heures par jour durant les périodes de reprise du travail, soit du 13 février 2017 au 27 juin 2017 (135 jours) et du 4 septembre 2017 au 3 mars 2018 (181 jours) et du 14 avril 2018 au 29 mai 2018 (46 jours) et du 2 juin 2018 au 9 juillet 2019 (403 jours),
* en dehors des périodes de reprise du travail, 1 heure 30 par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, soit du 4 février 2017 au 12 février 2017 (9 jours), puis du 1er septembre au 4 septembre 2017 (5 jours),
Après consolidation
— dépenses de santé futures : une béquille, une semelle à gauche, une talonette à droite, à renouveler régulièrement,
— frais divers : douche à l’italienne, véhicule avec boîte automatique,
— aide humaine : 5 heures par semaine,
— une incidence professionnelle,
— un préjudice d’agrément,
— un préjudice sexuel.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [X] [G], âgé de 33 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il est versé aux débat les débours définitifs de la CPAM des Bouches-du-Rhône, dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transports exposés avant la consolidation s’élèvent à 268 590,80 euros
De son côté, M. [X] [G] produit :
— trois factures émanant de la pharmacie Tedjirian et de la société Newpharma en date des 13 septembre 2016, 29 novembre 2016 et 21 novembre 2016 d’un montant total de 116,2 euros,
La prise en compte au sein du préjudice corporel de ces frais n’est pas contestée par le défendeur.
— une facture d’appareillage établie par la société negresko le 15 juillet 2017 d’un montant de 60,10 euros en regard d’une prescription pour une orthèse de compression siliconée,
— une facture de la société Midi Botterie établie le 4 janvier 2018 mentionnant un prix de 1 550,65 euros pour une orthèse pneumaflex,
— 15 factures établies par des podologues entre le 20 septembre 2016 le 13 juin 2019 d’un montant total de 413 euros pour des soins de pédicurie,
Les soins de pédicurie et d’orthèse sont cohérents avec les constatations du docteur [C], qui décrit un pied gauche ballant avec perte de sensibilité totale. Par ailleurs, les parties s’accordent sur le fait que le coût de l’orthèse pneumaflex est pris en charge par la CPAM à hauteur de 76,22 euros.
— une facture établie le 17 septembre 2018 par le docteur [D], d’un montant de 70 euros, pour une consultation de chirurgie plastique pour cicatrice du menton,
La cicatrice au mention est mentionnée par l’expert en page 21 de son rapport.
— une facture de la pharmacie Karle Nègre mentionnant l’achat d’une planche et d’un tapis de bain pour un coût de 58,40 euros,
La perte de mobilité du membre inférieur gauche consécutive à l’accident, complexifiant la toilette, justifie l’achat d’une planche de bain et d’un tapis.
— des justificatifs de paiement d’une place de parking à l’hôpital [8] datés des 27 juin 2017 (ablation de matériel au niveau du fémur gauche pour suspicion d’affection) et 4 mars 2018 (intervention chirurgicale pour ablation d’un séquestre osseux) d’un montant de 74 euros chacun,
Les coûts de stationnement générés par les hospitalisations en juin 2017 et mars 2018 constituent des frais de transport devant être pris en compte au titre des dépenses de santé actuelles.
— une attestation de transport établie le 29 mai 2018 par un artisan taxi pour un coûr de 45 euros.
La prise en compte au sein du préjudice corporel du déplacement en taxi du 29 mai 2018 n’est pas contestée par le défendeur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les dépenses de santé actuelles supportées par M. [X] [G] à 2 385,13 euros.
Les dépenses de santé s’élèvent donc à 270 975,93 euros, dont 268 590,80 euros exposés par la CPAM et 2 385,13 euros exposés par M. [X] [G].
25% x 270 975,93 euros = 67 744 euros
Créancier d’un droit de préférence en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, M. [X] [G] sera indemnisé à hauteur de 2 385,13 euros.
La créance de la CPAM au titre de ce poste de préjudice sera fixée à 65 358,87 euros.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [X] [G] communique deux notes d’honoraires établies les 26 janvier 2017 et 29 mai 2018 par le docteur [W], pour des prestations d’assistance aux examens des docteurs [T] et [C], d’un montant total de 1 200 euros.
M. [X] [G] justifie ainsi de son préjudice de frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 200 euros.
Il sera indemnisé au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 300 euros.
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Il est admis une indemnisation en fonction des besoins et non de la dépense justifiée.
En l’espèce, au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, il y a lieu de retenir un tarif horaire de 20 euros par jour.
L’expert a retenu un besoin d’aide humaine :
— de 4 heures 30 par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 70% (163 jours), – de 3 heures par jour durant les périodes de reprise du travail, soit du 13 février 2017 au 27 juin 2017 (135 jours) et du 4 septembre 2017 au 3 mars 2018 (181 jours) et du 14 avril 2018 au 29 mai 2018 (46 jours) et du 2 juin 2018 au 9 juillet 2019 (403 jours),
— en dehors des périodes de reprise du travail, durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%, 1 heure 30 par jour, soit du 4 février 2017 au 12 février 2017 (9 jours), puis du 1er septembre au 4 septembre 2017 (5 jours),
Ce préjudice sera donc évalué comme suit : (4,5h x 163j x 20e) + [3h x (135j + 181j + 46 j + 403j) x 20e] + [1,5h x (9 + 5) x 20e] = 14 670e + 45 900e + 420e = 60 990 euros.
M. [X] [G] sera indemnisé au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 15 247,50 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles, selon le détail suivant :
— à temps complet du 31 janvier 2016 au 12 février 2017,
— reprise à mi-temps thérapeutique du 13 février 2017 au 27 juin 2017,
— nouvel arrêt de travail du 28 juin 2017 au 3 septembre 2017,
— reprise à mi-temps thérapeutique du 4 septembre 2017 au 3 mars 2018,
— nouvel arrêt de travail du 4 mars 2018 au 15 avril 2018,
— reprise à mi-temps thérapeutique du 4 juin 2018 au 3 octobre 2018,
— reprise à temps complet le 4 octobre 2018.
M. [X] [G] produit aux débats ses bulletins de salaire afférents aux mois d’octobre 2015, décembre 2015 et janvier 2016, dont il ressort qu’il percevait avant l’accident un salaire net imposable moyen de 1 489,44 euros, soit un gain journalier moyen de 48,83 euros.
Sur la période du 31 janvier 2016 au 3 octobre 2018, M. [X] [G] aurait donc dû percevoir la somme de 47 706,91 euros.
Il ressort de l’état des débours de la CPAM que la somme de 27 673,95 euros a été versée au titre des indemnités journalières.
Les déclarations d’impôts sur les revenus 2016, 2017 et 2018 attestent que M. [X] [G] a perçu sur ces périodes des revenus annuels nets imposables de :
— 9 312 euros en 2016,
— 11 897 euros en 2017,
— 12 385 euros en 2018,
soit en tout 33 594 euros.
La différence entre les revenus normalement attendus et les revenus effectivement perçus par M. [X] [G] s’élève à 14 112,91 euros.
La perte de gains professionnels actuels atteint ainsi 41 786,86 euros, dont une part de 27 673,95 euros supportée par la CPAM et une part de 14 112,91 euros supportée par M. [X] [G].
25% x 41 786,86 = 10 446,72 euros
En vertu de son droit de préference, M. [X] [G] peut prétendre être indemnisé à hauteur de 10 446,72 euros au titre de ce poste de préjudice.
La créance de la CPAM à ce titre est nulle.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert fait état de la nécessité pour M. [X] [G] de recourir à une béquille, une semelle à gauche, ainsi qu’une talonnette à droite, à renouveler régulièrement.
M. [X] [G] sollicite en sus l’indemnisation de l’achat annuel d’une orthèse pneumaflex.
Il est relevé que M. [C] n’a pas retenu l’achat d’orthèse au titre des frais futurs, ayant émis des doutes sur les bénéfices offerts par cet équipement au regard des séquelles du demandeur : “le port d’une othèse pour compenser sa paralysie sciatique nécessite un appui total, mais il nous semble que cet appui total peut éventuellement être dangereux du fait de la mauvaise qualité du cal osseux et du fait des antécédents infectieux” (rapport d’expertise, p. 26/32).
M. [X] [G] justifie par la production d’une facture datée du 4 janvier 2018 de l’achat d’une orthèse pneumaflex pour un prix 1 550,65 euros.
Au stade de la demande au titre des dépenses de santé futures, les parties s’accordaient sur une prise en charge par l’organisme social de cet achat à hauteur de 76,22 euros.
L’évaluation des frais futurs par la CPAM versée aux débats par le défendeur mentionne une somme de 25 637,84 euros, correspondant à des frais d’appareillage capitalisés de façon viagère, relatifs à l’orthèse anti-steppage. Cette évaluation semble tenir compte d’une prise en charge de cet équipement supérieure à 76,22 euros.
Par ailleurs, M. [X] [G] s’abstient de produire les éléments nécessaires à l’évaluation de ses frais futurs en lien avec l’achat des béquille, semelle gauche et talonnette.
Dans ces conditions, il sera sursis à statuer sur ce poste de préjudice dans l’attente de la justification par le demandeur, d’une part de la nécessité médicale de l’achat d’une orthèse anti-steppage, et d’autre part de son reste à charge annuel au titre de l’achat de l’orthèse, de la semelle gauche et de la talonnette droite.
M. [X] [G] sera débouté de sa demande de provision.
Les frais futurs en lien avec la réduction d’autonomie
Les frais d’adaptation du domicile
Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.
En l’espèce, le docteur [C] mentionne la nécessité de l’installation d’une douche à l’italienne au domicile du demandeur.
M. [X] [G] verse aux débats un devis du 4 décembre 2023 à destination de “M. et Mme [G]” mentionnant un coût de 16 993,46 euros pour une prestation de réfection d’une salle de bain. Ce devis excède la simple installation d’une douche à l’italienne en ce qu’il prévoit notamment la pose de faïence au niveau des meubles vasques et WC, la pose de mosaïques, ainsi que la pose d’un nouveau meuble vasque.
Le préjudice sera ainsi évalué à 75% de ce devis, soit 12 745 euros.
M. [X] [G] en sera indemnisé à hauteur de 3 186,25 euros.
Les frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. L’indemnisation de ce poste de préjudice ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime.
En l’espèce, l’expert a retenu la nécessité pour le demandeur d’acquérir un véhicule avec boîte automatique.
Le différentiel de coût entre une boîte automatique et une boîte mécanique sera évalué à 2 000 euros.
Il sera par ailleurs retenu la nécessité d’un renouvellement tous les 5 ans, de sorte que le coût annuel de renouvellement de l’équipement sera estimé à 400 euros.
Il n’y a pas lieu de prévoir l’indemnisation de ce préjudice après 2040, date à laquelle la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités prévoit la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles.
M. [X] [G] ne justifie pas de l’achat d’un tel véhicule.
Dès lors, ce préjudice doit être évalué comme suit :
— coût d’acquisition initial au 31 mars 2025 : 2 000 euros ;
— coût de renouvellement de l’équipement capitalisé jusqu’en 2040 : 400 euros x 16,678 (Gazette du Palais 2022, taux à 0,00, homme de 39 ans, rente jusqu’à 55 ans) = 6 671,20 euros.
Total : 8 671,20 euros.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2 167,80 euros.
Frais d’assistance par tierce personne futurs
En l’espèce, le docteur [C] fait état de la nécessité d’une aide humaine de 5 heures par semaine à titre définitif.
A l’instar des frais d’assistance par tierce personne temporaire, un tarif de 20 euros de l’heure sera retenu.
Le coût annuel sera estimé à 5 200 euros (20 euros x 5 heures x 52 semaines).
Le préjudice sera donc évalué de la façon suivante :
— arrérages échus (du 10 juillet 2019 au 31 mars 2025) : 299 semaines x 5 heures x 20 euros = 29 900 euros
— arrérages à échoir : 5 200 euros x 41,351 (Gazette du Palais 2022, taux à 0,00, homme de 39 ans, rente viagère) = 215 025,20 euros
soit au total 244 925,20 euros
L’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne futurs doit ainsi être fixée à 61 231,30 euros.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, le docteur [C] fait état :
— d’une pénibilité du travail accrue : difficulté dans le port de charges et dans l’accroupissement, ainsi que dans les déplacements,
— d’une dévalorisation sur le marché du travail du fait de contre-indications ( à la marche et à la station debout prolongées, au port de charges lourdes, à l’accroupissement)
— d’un blocage dans l’évolution professionnelle.
Les séquelles de l’accident retenues par l’expert sont les suivantes : une limitation fonctionnelle et douloureuse du genou gauche et une paralysie sciatique poplité interne et externe sous le genou, au niveau du pied gauche.
M. [X] [G] verse aux débats ses bulletins de paie afférents aux mois d’octobre, novembre et décembre 2018 mentionnant un emploi de technicien service desk, soit un emploi identique à celui exercé avant l’accident, pour un salaire net imposable moyen de 1 536 euros.
Selon la fiche de poste produite, le métier de technicien service desk s’exerce au sein du équipe dédiée au support bureautique et recouvre notamment les tâches suivantes : gestion d’incidents, installation et configuration des nouveaux postes de travail, mastérisation et transfert de données utilisateurs, configuration et mise à jour d’outils de messagerie, brassage réseau, configuration d’imprimantes, rédaction de procédures techniques, gestios de parc.
Le demandeur produit une attestation dactylographiée de M. [K] [S], responsable de département au sein de la société SEA TPI, portant le tampon de la société, indiquant que le poste de technicien occupé par M. [X] [G] consiste à répondre aux appels des différents clients, créer les incidents et envoyer ces derniers aux techniciens support de proximité. Cette attestation expose que les absences et difficultés de déplacement de M. [X] [G] ne permettent pas de lui proposer une évolution vers un poste d’administrateur réseau, de technicien support de proximité ou de responsable opérationnel, laquelle évolution nécessiterait des déplacements, des transports de matériels ou la conduite de véhicules équipés d’une boîte manuelle. Cette évolution lui aurait donné droit à un salaire augmenté (de 2 200 euros à 2 900 euros brut mensuel).
Ce document, circonstancié et rédigé par un auteur à l’identité vérifiable, corroborent les conclusions de l’expert en faveur d’une réduction des perspectives professionnelles du demandeur.
Il ressort de ces éléments que sont caractérisés :
— une dévalorisation sur le marché du travail,
— une réduction des chances d’obtenir une promotion professsionnelle.
Compte tenu de cette analyse, et eu égard à la durée de l’incidence professionnelle, déduite de l’âge du demandeur au moment de la consolidation, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à 100 000 euros.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 25 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [X] [G] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante, en tenant compte du quantum des demandes :
— s’agissant du déficit temporaire total : 9 330 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 70% : 3 402 euros
— s’agissant déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 12 165 euros
Total : 24 897 euros
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera fixée à 6 224,25 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : chute d’un cyclomoteur en mouvement, avec choc du membre inférieur gauche contre un autre véhicule,
— des lésions engendrées : hématome sous-dural, épanchement pleural gauche, pneumothorax avec contusion pulmonaire, contusion du rein gauche, fracture des côtes, fracture du processus transverse de L2, fracture non déplacée des branches ilio et ischio pubiennes, disjonction sacro-iliaque gauche, fracture du fémur gauche très déplacée, infection de la cuisse gauche,
— des traitements : hospitalisations, opération de la fracture du fémur avec ostéosynthèse, excision de la nécrose de la face latérale de la cuisse gauche, greffe de peau, antibiothérapie, opérations d’ablation du matériel d’ostéosynthèse et du séquestre osseux, usage de cannes anglaises.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 30 000 euros.
Ce poste de préjudice sera ainsi indemnisé à hauteur de 7 500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4,5/7 compte tenu des cicatrices et de la déambulation avec cannes anglaises.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice esthétique temporaire subi par M. [X] [G] à 6 000 euros.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 38% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir une limitation fonctionnelle et douloureuse du genou gauche, une paralysie sciatique poplité interne et externe sous le genou au niveau du pied gauche, et la persistance d’une altération de l’état psychologique de la victime.
M. [X] [G] était âgé de 33 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 3 620 euros du point, soit au total 137 560 euros.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé à hauteur de 34 390 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 4/7 eu égard aux aides techniques nécessaires à la mobilité et à l’état esthétique du membre inférieur gauche.
La lecture du rapport d’expertise révèle la présence de :
— au niveau du visage :
* une cicatrice frontale, très visible à distance humaine, de 5,5 cm de long,
* une cicatrice au niveau du menton beaucoup plus foncée que la peau,
* multiples cicatrices sous-mentonières dans la barbe plus claires que la peau,
— au niveau du flanc gauche, une zone de dermabrasion de 13 cm sur 3 cm,
— au niveau de cuisse droite, deux zones de prélèvement de greffon laissant des cicatrices dyschromiques,
— au niveau de la cuisse gauche,
* une cicatrice chirurgicale postérieure de 16 cm sur 2 cm, en barreaux d’échelle,
* une cicatrice opératoire de 34 cm sur 3 cm de large au niveau du grand trochanter jusqu’au genou,
* une zone greffée de 22 cm sur 13 cm de la face antéro-latérale,
— une amyotrophie du mollet gauche,
— une paralysie du pied gauche.
Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 20 000 euros.
Il sera indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice d’agrément en raison des difficultés à la pratique de toute activité utilisant le membre inférieur.
L’examen des photographies et des attestations versées aux débats révèle que le demandeur pratiquait, avant l’accident, la musculation plusieurs fois par semaine.
En raison des limitations à la pratique de cette activité imposées par les séquelles, il y a lieu de retenir un préjudice d’agrément, qui sera évalué à 15 000 euros.
Ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de 3 750 euros.
Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
En l’espèce, le docteur [C] fait état d’un préjudice sexuel en raison d’une gêne positionnelle et d’une dégradation par la victime de l’image d’elle-même.
Le préjudice sexuel sera évalué à 15 000 euros et indemnisé à hauteur de 3 750 euros.
Le préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats plusieurs attestations dont il ressort que l’accident a favorisé sa séparation d’avec sa compagne de longue date.
Dans la mesure cependant où il n’est pas démontré que les conséquences physiques et physiologiques de l’accident empêcheront à l’avenir la construction d’un projet de vie familiale par le demandeur, l’existence d’un préjudice d’établissement, distinct du préjudice sexuel et du déficit fonctionnel permanent parallèlement indemnisés, n’est pas démontrée.
M. [H] [G] sera débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles 2 385,13 euros
— frais divers : assistance à expertise 300,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 15 247,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 10 446,72 euros
— dépenses de santé futures sursis à statuer
— frais d’aménagement du domicile 3 186,25 euros
— frais de véhicule adapté 2 167,80 euros
— assistance tierce personne définitive 61 231,30 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 224,25 euros
— souffrances endurées 7 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 34 390,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 750,00 euros
— préjudice sexuel 3 750,00 euros
— préjudice d’établissement
rejet
TOTAL 182 078,95 euros
PROVISION A DEDUIRE 50 000,00 euros
RESTANT DÛ 132 078,95 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à indemniser M. [X] [G] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 31 janvier 2016.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, la condamnation indemnitaire prononcée à l’encontre de la société d’assurance mutuelle MATMUT produira intérêt à compter du présent jugement, avec anatocisme annuel.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Mes Preziosi-Ceccaldi-Albenois, avocats associés au barreau de Marseille.
En outre, M. [X] [G] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [X] [G], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— dépenses de santé actuelles 2 385,13 euros
— frais divers : assistance à expertise 300,00 euros
— assistance tierce personne temporaire 15 247,50 euros
— perte de gains professionnels actuels 10 446,72 euros
— dépenses de santé futures sursis à statuer
— frais d’aménagement du domicile 3 186,25 euros
— frais de véhicule adapté 2 167,80 euros
— assistance tierce personne définitive 61 231,30 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 6 224,25 euros
— souffrances endurées 7 500,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 34 390,00 euros
— préjudice esthétique permanent 5 000,00 euros
— préjudice d’agrément 3 750,00 euros
— préjudice sexuel 3 750,00 euros
— préjudice d’établissement
rejet
TOTAL 182 078,95 euros
PROVISION A DEDUIRE 50 000,00 euros
RESTANT DÛ 132 078,95 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [G], en deniers ou quittances, la somme totale de 132 078,95 euro en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 31 janvier 2016, déduction faite de la provision allouée,
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
DIT que cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme annuel,
FIXE la créance définitive de la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre des dépenses de santé actuelles et de la perte de gains professionnels actuels causées par l’accident à 65 385,87 euros,
SURSOIT à statuer sur les dépenses de santé futures dans l’attente de la justification par le demandeur, d’une part de la nécessité médicale de l’achat régulier d’une orthèse anti-steppage, et d’autre part de son reste à charge annuel au titre de l’achat de l’orthèse, de la semelle gauche et de la talonnette droite,
DÉBOUTE M. [X] [G] de sa demande de provision au titre des dépenses de santé futures,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 06 octobre 2025 à 14h30,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [X] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct au profit de Mes Preziosi-Ceccaldi-Albenois, avocats associés au barreau de Marseille,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 31 MARS 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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