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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 janv. 2025, n° 24/04347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
LN/FC
Jugement N°
du 31 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04347 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZVD / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENNEES
Contre :
[B] [K]
CCC : le
la SCP BASSET
M. [K]
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MI DI PYRENNEES
[Adresse 2]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’Aveyron
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN BA, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Céline BOSSY et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME.
Après avoir entendu, en audience publique du 09 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice, signifié le 6 novembre 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103 et suivants du code civil et a demandé de :
— Le condamner à lui payer, au titre du compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX07], la somme de 13 053,91 €, intérêts au taux légal en sus à compter du 5 juillet 2024, date de l’arrêté de compte, jusqu’à complet paiement ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] [K] à lui payer une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES fait valoir qu’elle a consenti à Monsieur [B] [K] une ouverture de compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX07] ; qu’elle ne dispose pas de la convention de compte, mais qu’elle en produit des relevés pour attester de son fonctionnement ; que le compte est devenu débiteur, au mois de novembre 2023 ; que Monsieur [B] [K] l’a contactée afin d’obtenir remboursement de certaines opérations qu’il contestait avoir effectuées ; qu’elle n’a pas donné de suite favorable à cette demande, estimant que lesdites opérations avaient été réalisées via un système d’authentification forte (Sécuripass) et que d’autres opérations similaires avaient bien été effectuées par le débiteur, sans toutefois de contestation de sa part ; qu’elle l’a mis en demeure de régulariser sa situation sous quinze jours, par courrier recommandé du 11 avril 2024 ; qu’en l’absence de paiement, elle est fondée à obtenir condamnation au titre des sommes dues.
Monsieur [B] [K], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat et n’est pas représenté.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025 et mise en délibéré au 31 janvier 2025.
Lors de l’audience, le tribunal s’est questionné sur sa compétence matérielle au profit de celle du juge des contentieux de la protection.
Le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES a demandé à être autorisé à présenter des observations sur ce point, par note en délibéré plutôt que d’attendre une décision éventuelle de réouverture des débats sur cette difficulté.
Le tribunal l’a autorisé à fournir cette note en délibéré, avant le 24 janvier 2025.
La note en délibéré a été notifiée par RPVA le 31 janvier 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ".
Par ailleurs, l’article 76 du code de procédure civile dispose notamment que " Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas. […] ".
L’article 81 du code de procédure civile dispose que " Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ".
Par ailleurs, l’article L. 311-1 du code de la consommation disposent notamment que " Pour l’application des dispositions du présent titre, sont considérés comme : […] 6° Opération ou contrat de crédit, un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ; […] ".
Enfin, l’article L. 213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. »
Au terme de sa note en délibéré du 31 janvier 2025, le conseil de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI-PYRENEES indique que sa cliente s’en remet à droit sur le relevé d’office, relatif à la compétence du tribunal judiciaire et, le cas échéant, demande le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection de Thiers, compétent territorialement, au vu de la résidence du débiteur.
En l’occurrence, Monsieur [B] [K] n’est pas comparant et la juridiction a possibilité de soulever d’office son incompétence matérielle.
C’est bien la compétence matérielle du juge des contentieux de la protection qui doit être retenue, dans la mesure où la demanderesse sollicite la condamnation du défendeur au paiement du solde d’un compte débiteur, qu’elle dit lui avoir consenti.
L’ouverture d’un compte de cette nature s’analyse en contrat de crédit, au sens des dispositions susmentionnées.
Monsieur [B] [K] ayant pour dernière adresse connue un logement situé à [Localité 8], le juge matériellement compétent est effectivement le juge des contentieux de la protection de Thiers. Il convient donc de se déclarer incompétent au profit de ladite juridiction et de renvoyer les parties devant celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE matériellement incompétent et RENVOIE les parties pour le tout devant le juge des contentieux de la protection de Thiers pour compétence :
A l’audience du vendredi 16 mai 2025, à 9h00,
Se tenant dans les locaux du tribunal de proximité de Thiers
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél. : [XXXXXXXX01]
Mél. : [Courriel 9]
DIT que ce jugement vaut convocation à ladite audience ;
DIT qu’une copie de la présente décision, ainsi que le dossier de la procédure, seront transmis par le greffe de ce tribunal au greffe du tribunal de proximité de Thiers, passé le délai d’appel de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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