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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 13 nov. 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MAIF c/ S.A.S. NEXECUR PROTECTION ( enseigne CTCAM ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° RC 24/00827 Le 13 Novembre 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [D]
né le 11 Novembre 1944 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
Madame [P] [S] épouse [D]
née le 24 Janvier 1951 à [Localité 8] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 4]
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Tous trois représentés par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.S. NEXECUR PROTECTION (enseigne CTCAM),
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Gaëlle LEROY de l’AARPI LEXT AVOCATS, avocats au barreau du MANS
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 par Madame SANCHEZ, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 décembre 2013, monsieur [R] [D] et madame [P] [O] épouse [D] ont consenti à un contrat de télésurveillance auprès de la société NEXECUR PROTECTION exerçant sous l’enseigne CTCAM pour leur maison d’habitation située au [Adresse 3] sur la commune de [Localité 7] moyennant une redevance mensuelle de 29,94 euros.
Le 16 novembre 2022 à 19 heures 00, les époux [D] ont constaté à leur retour de vacances que la fenêtre de la cuisine avait été fracturée, que le boîtier d’alarme avait été arraché et jeté au sol, que leurs chambres avaient été fouillées et que des bijoux avaient été dérobés.
Le 9 décembre 2022, par l’intermédiaire de leur assureur protection juridique la compagnie MAIF, une réunion d’expertise amiable contradictoire a été réalisée par les experts des cabinets BEC et CLERIS, en présence notamment d’un représentant de la société CTCAM NEXECUR PROTECTION et de monsieur [R] [D].
Le préjudice matériel des époux [D] a été chiffré à hauteur de 12 165 euros.
Le 13 novembre 2023, la compagnie MAIF a indemnisé les époux [D] du montant chiffré par l’expert, déduction faite d’une somme de 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 1er décembre 2023, la compagnie MAIF a réclamé à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION le versement de différentes sommes.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024, monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF ont fait assigner la société NEXECUR PROTECTION (CTCAM) devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Prétentions et moyens des parties
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 avril 2025, monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF sollicitent de voir :
— CONDAMNER la société NEXECUR PROTECTION (CTCAM) à payer à la compagnie MAIF, en sa qualité de subrogée dans les droits de ses assurés, la somme de 10 665 euros au titre de la provision versée à ses sociétaires ;
— CONDAMNER la société NEXECUR PROTECTION (CTCAM) à payer à monsieur [R] [D] et madame [P] [O] épouse [D] les sommes de :
o 1 500 euros au titre de la franchise contractuelle restée à leur charge ;
o 3 500 euros au titre de la valeur affective des biens dérobés ;
o 5 000 euros au titre de la violation de leur vie privée ;
o 1 000 euros au titre du temps passé et des tracas engendrés pour les démarches précontentieuses et contentieuses diligentées ;
— REJETER les demandes de la société NEXECUR PROTECTION (CTCAM) ;
— CONDAMNER la société NEXECUR PROTECTION (CTCAM) à payer à la compagnie MAIF d’une part et aux consorts [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société NEXECUR PROTECTION (CTCAM) aux dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
À l’appui des demandes d’indemnisation, les demandeurs soutiennent, sur le fondement des articles 1217 (ancien 1147), 1231-1 (ancien 1147) du code civil et L.217-4 du code de la consommation, que l’objet du contrat les unissant à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION consiste, outre la fourniture ponctuelle d’un système d’alarme, en la fourniture d’un service perdurant dans le temps. Les époux [D] expliquent qu’à ce titre, ils pensaient légitimement que la société CTCAM NEXECUR PROTECTION garantissait le bon fonctionnement de l’installation.
Les demandeurs précisent que la société CTCAM NEXECUR PROTECTION est tenue d’une obligation de conseil vis-à-vis de ses clients sur le bon entretien de l’installation, ce qu’elle n’a pas respecté dans la mesure où elle n’a jamais invité ses clients à souscrire un contrat d’entretien.
En outre, les époux [D] soulignent que la société CTCAM a une obligation de résultat quant au bon fonctionnement du système d’alarme fourni, ce qui n’a pas été le cas dans la mesure où l’expertise réalisée a révélé que l’alarme pourtant mise en route ne s’est pas déclenchée lors du cambriolage. Ils exposent que sauf à démontrer l’existence d’une cause étrangère, la responsabilité de la société de surveillance est engagée.
Pour répondre aux moyens soulevés par la société CTCAM NEXECUR PROTECTION, les époux [D] soutiennent premièrement qu’elle fait une interprétation tronquée des conditions générales de vente, ajoutant à la clause contractuelle une condition ou une exonération de responsabilité non prévue, et qu’à l’expiration du délai d’un an de garantie, ils ont été contactés à deux reprises pour changer les piles. Deuxièmement, ils soulèvent qu’ils n’ont pas été contactés sur le numéro indiqué par la société CTCAM NEXECUR PROTECTION pour les informer de la perte de liaison, et qu’ils avaient fourni deux autres numéros de téléphone lors de la souscription du contrat qui n’ont pas été contactés. Par ailleurs, les demandeurs avancent que la société CTCAM NEXECUR PROTECTION a précédemment reconnu en 2014 après des dysfonctionnements de son installation, qu’elle s’engageait à tout mettre en œuvre et avait accordé à titre d’indemnisation la suspension du prélèvement de leur abonnement pour une durée de 3 mois. Troisièmement, ils soulignent que la société CTCAM NEXECUR PROTECTION entretient une confusion entre la garantie des pièces du matériel en lui-même qui peut faire l’objet d’une option, et l’obligation de bon fonctionnement de l’installation qui lui incombe nécessairement du contrat d’abonnement, et subsidiairement qu’il lui appartient de démontrer que cette option a été proposée puis refusée par les époux [D].
Également en réponse, les demandeurs réfutent toute faute de leur part et affirment que le dysfonctionnement de l’alerte ne provient pas de l’absence de maintenance du matériel de la part des époux [D] dans la mesure où la défaillance du détecteur de la cuisine n’avait aucune raison d’entraîner la défaillance du déclenchement de l’alerte puisque les autres capteurs étaient en marche. Par ailleurs, il est souligné que les stipulations contractuelles sont contradictoires et prêtent à confusion.
Sur les demandes de préjudices, les époux [D] s’appuient sur le rapport établi par le Cabinet BEC. Ils exposent avoir subi un préjudice financier du fait du paiement de la franchise, un préjudice lié à la perte de chance d’avoir pu éviter un cambriolage, un préjudice d’affection au regard de la nature des bijoux volés et un préjudice moral du fait de la violation de la vie privée, du tracas engendré, du temps consacré pour les démarches entreprises, évoquant que madame [P] [O] épouse [D] a subi un impact psychologique violent et traumatisant et est actuellement suivie par un psychiatre et de l’échec des tentatives de résolution amiable.
À l’appui de sa demande de voir condamner la société NEXECUR PROTECTION CTCAM à payer 10 665 euros à la compagnie MAIF, les demandeurs se fondent sur l’article L.121-12 du code des assurances en ce que la compagnie MAIF a justifié avoir versé à ses sociétaires une somme de 10 665 euros en application de sa garantie d’assurance dommage déduction faite de la franchise et qu’elle se trouve subrogée dans les droits de ces derniers à obtenir le remboursement des sommes versées dans la mesure où la responsabilité de la société CTCAM NEXECUR PROTECTION est engagée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025 par l’intermédiaire de son avocat, la société CTCAM NEXECUR PROTECTION sollicite de voir :
— DÉBOUTER monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF de l’ensemble de leurs demandes ;
— CONDAMNER solidairement monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF à payer à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF aux dépens.
Pour demander le rejet des prétentions des demandeurs, la société CTCAM NEXECUR PROTECTION soutient, sur le fondement des articles 1103, 1719, 1641 du code civil, L.217-3 du code de la consommation, qu’elle a agi en qualité de « vendeur installateur » dans le contrat la liant aux époux [D]. Elle explique qu’à ce titre, elle n’était redevable à leur égard que d’une obligation de résultat de fonctionnement du système vendu au jour de sa délivrance, et non d’une obligation de résultat de bon fonctionnement continu comme l’est un « loueur installateur ». Elle ajoute que la durée de cette obligation est de 2 ans et ne saurait perdurer éternellement. Par ailleurs, la société CTCAM NEXECUR PROTECTION a précisé que si l’installation a eu lieu le 23 janvier 2014 sans réserve formulée, une garantie de conformité s’étendait jusqu’au 23 janvier 2016 et la société s’est engagée durant cette période à assurer la maintenance du matériel installé expliquant ainsi le fait que les époux [D] ont été contactés par téléphone le 6 août 2014 suite à un essai de transmission négatif et que malgré un autre appel le 26 août 2014 et un message vocal afin d’effectuer les réparations nécessaires, les époux [D] n’ont rappelé que le 22 septembre 2014 et le remplacement de la centrale alarme a pu avoir lieu le 25 septembre 2014. La société CTCAM NEXECUR PROTECTION ajoute qu’aucun autre dysfonctionnement n’a été signalé entre le 25 septembre 2014 et le 13 novembre 2022.
Sur l’obligation d’entretien et de maintenance du matériel, la société CTCAM NEXECUR PROTECTION affirme, au visa des articles 1103 et 1719 du code civil, que si la maintenance des équipements de surveillance fait bien partie des prestations proposées par elle, les conditions générales de l’abonnement souscrit par les époux [D] excluent l’obligation de maintenance des équipements de télésurveillance dans la mesure où les équipements leur appartiennent et qu’il leur incombe d’effectuer la maintenance et la garantie de bon fonctionnement. La société CTCAM NEXECUR PROTECTION explique qu’elle n’est pas loueur-installateur et que le contrat entre les parties ne concerne que la télésurveillance et non l’entretien du matériel.
Sur le respect de l’obligation de résultat du télésurveilleur, la société CTCAM NEXECUR PROTECTION soutient que tout prestataire réalisant une prestation de télésurveillance est tenu d’une obligation de moyens vis-à-vis de ses clients et que le protocole se trouvant dans le contrat a été parfaitement respecté. La société CTCAM NEXECUR PROTECTION expose que c’est dans le respect de leurs obligations contractuelles que les époux [D] n’ont pas été informés suite aux deux levées de doute négatives concernant les faits du 13 novembre 2022.
La clôture de l’instruction est intervenue le 05 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur les demandes d’indemnisation des époux [D] et de la compagnie MAIF
Il ressort des anciens articles 1101 et 1134 du code civil en vigueur pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose, et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Par ailleurs, l’ancien article L.211-4 du code de la consommation prévoit que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’ancien article L.211-12 du code de la consommation ajoute que l’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil en vigueur pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, […] à raison de l’inexécution de l’obligation […] toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les époux [D] ont consenti à un contrat d’achat le 18 décembre 2013 auprès de la société CTCAM comprenant l’achat d’une centrale, d’un clavier, de trois badges, d’une télécommande, d’un parlophone, d’une sirène, de quatre détecteurs de mouvement vidéo, d’un contact d’ouverture et d’un détecteur de fumée pour un total de 1 450 euros TTC avec pose comprise et comprenant une garantie pendant une durée de deux ans. Sur ce contrat, il ressort de l’article 1er que " le présent contrat a pour objet l’installation et la mise en service par CTCAM d’un équipement de sécurité électronique RAYON [Localité 9] chez l’acquéreur « . Il est également précisé à l’article 6 que » la CT CAM assurera gratuitement pendant toute l’année de garantie la maintenance du matériel qu’elle aura fourni et installé ". Contrairement à ce que soutiennent les époux [D], il s’en déduit que la société CTCAM NEXECUR PROTECTION n’était plus tenue de la maintenance des équipements installés à l’issue de cette année, du fait de l’absence de contrat de maintenance conclu entre les deux parties.
Ensuite, le contrat de télésurveillance conclu entre les parties en date du 13 décembre 2013 prévoit en son article 2 que « la télésurveillance proposée par CTCAM est le report à distance des informations fournies par une installation de sécurité située dans le site protégé vers l’un de ses centres de télésurveillance » et qu’en échange, une redevance mensuelle est due par le client. Il est stipulé au même article que « la maintenance et la responsabilité de bon fonctionnement du transmetteur ainsi que l’intervention humaine ne font pas partie de la prestation de télésurveillance ».
En outre, il apparaît sur la première page du contrat de télésurveillance du 13 décembre 2013 la possibilité de souscrire un abonnement télémaintenance et que la case « non » a été cochée à cet endroit. Or, s’il pèse bien une obligation d’information et de conseil sur le professionnel de sécurité quant au placement de la centrale d’alarme et des équipements, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les clients, il n’existe pas de défaut de conseil de la société dans la prise d’un contrat de maintenance.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’à l’issue du délai de garantie d’une année, soit à compter du 14 décembre 2014, il incombait aux époux [D] d’assurer la maintenance de leur équipement, ce qui est confirmé par l’expert missionné par leur assurance qui souligne que « la maintenance et la responsabilité de bon fonctionnement du transmetteur ne fait pas partie de la prestation de télésurveillance ». De plus, il ne saurait être déduit des demandes faites par la société CTCAM NEXECUR PROTECTION de remplacer les piles de l’alarme une exécution par elle d’une obligation de maintenance, dans la mesure où il s’agit davantage d’une conséquence de l’exécution de l’obligation prévue à l’article 7 du contrat d'« effectuer aux frais de l’abonné le test journalier de bon fonctionnement du transmetteur et de la liaison téléphonique ».
Par ailleurs, le contrat de télésurveillance conclu prévoit plusieurs obligations à la charge de la société CTCAM NEXECUR PROTECTION en ses articles 7, 8 et 9. En particulier, l’article 7 dit qu’elle doit « Contacter lors de la liaison interphonique ou par un appel téléphonique (si pas de système interphonique) le site d’où provient le message d’alarme pour vérifier si cette dernière n’est pas le fait d’une personne autorisée. Cette vérification se fait à l’aide d’un code confidentiel convenu. Si cette vérification est infructueuse, que l’écoute est positive ou qu’il y a au moins 2 codes d’alarmes distincts, le centre de télésurveillance prévient l’un des correspondants d’alerte référencé sur les consignes de l’abonné ».
L’article 8 stipule : « Si la levée de doute est négative (écoute blanche ou vidéo sans présence humaine), qu’un seul code d’alarme est reçu et que la fin de défaut de l’élément de détection arrive dans les 3 minutes suivant la levée de doute, CTCAM ne préviendra pas l’un des correspondants d’alertes, mais engagera une action immédiate à la réception de toute information complémentaire suivant cette alarme ».
Or, dans les faits, le radar de la caméra du salon s’est déclenché à deux reprises la journée du 13 novembre 2022 respectivement à 14 heures 00 et à 20 heures 19 et que, conformément à l’historique des opérations fournies, chaque alarme a fait l’objet d’une levée de doute qui s’est révélée à chaque fois négative et non doublée d’un nouveau code alarme, si bien que la société CTCAM NEXECUR PROTECTION n’avait pas à prévenir les époux [D]. À cet égard, il y a également lieu de rappeler que l’obligation qui incombe à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION est une obligation de moyens et non de résultat, comme le rappelle l’article 9 du même contrat.
À titre surabondant, si les époux [D] soutiennent que le dysfonctionnement de l’alerte ne provient pas de l’absence de maintenance du matériel de leur part, force est de constater que le rapport d’expertise de leur propre assurance a souligné l’absence de tout déclenchement du radar situé dans la cuisine lors de l’entrée et de la sortie de tiers et lors de leur rentrée de vacances, et ce alors que le système d’alarme était en fonction. Il s’en déduit une défaillance du système dont la responsabilité ne peut être attribuée à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION.
Dès lors, en l’absence d’un manquement contractuel imputable à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION, aucun préjudice ne pourra être indemnisé par cette dernière. Ainsi, les époux [D] et la compagnie MAIF verront l’ensemble de leurs demandes déboutées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF, qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF, condamnés in solidum aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DÉBOUTE monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF aux dépens ;
CONDAMNE in solidum monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF à payer à la société CTCAM NEXECUR PROTECTION la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE monsieur [R] [D], madame [P] [O] épouse [D] et la compagnie MAIF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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