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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 17 sept. 2025, n° 19/01439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/01439 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQF
N° MINUTE :
1
Requête du :
31 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 17 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société [8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ de la SELEURL VALERIE SCETBON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0346 substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P346
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame LAVAUX, Assesseuse
Monsieur LEROY, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 11 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [P] [S], né le 12 avril 1957, salarié de la société [8] en qualité de monteur électricien a déclaré un accident du travail le 3 octobre 2016.
La déclaration d’accident du travail du 03 octobre 2016 indiquait que « le salarié aurait glissé dans les escaliers d’accès d’un local technique ».
Le certificat médical initial en date du 03 octobre 2016 mentionnait une « contusion épaule droite ».
L’état de santé de Monsieur [J] [P] [S] a été considéré comme consolidé par le médecin-conseil de la Caisse à la date du 15 mars 2018.
Par décision du 12 juin 2018, la [2] ci-après reprise sous l’abréviation [4]) du Val d’Oise a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente (ci-après IPP), pour des « séquelles de rupture suturée du tendon sous-scapulaire droit, maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 57A chez un droitier : douleur chronique sévère avec prises quotidiennes d’antalgiques, raideur légère, impotence à l’effort et au port de charges ».
Par courrier du 31 juillet 2018, reçue le 01 août 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [8] a contesté cette décision, au motif que, s’interrogeant sur le bien-fondé de la décision de la [6], elle entend s’assurer d’une part que les séquelles indemnisées sont bien rattachées au sinistre initial et d’autre part, qu’elles ont été correctement évaluées.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La société [8], représentée par son conseil, a présenté ses observations. La requérante conteste le taux d’IPP de 15% fixé par la [3]. Elle sollicite du tribunal de céans l’inopposabilité de la décision de la [4], et, à titre subsidiaire, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [3] bien que régulièrement convoquée à comparaître à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu.
Par courrier du 10 juin 2025, la [3], sollicite une dispense de comparution à ladite audience, et joint des conclusions.
Les prétentions des Parties
Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [8] sollicite du tribunal de céans :
— Déclarer la société [8] recevable en son recours,
— L’y déclarer bien fondée,
A titre principal,
— Juger que le médecin conseil, désigné par le requérant, n’a pas été rendu destinataire du rapport d’évaluation des séquelles relatif au taux d’incapacité permanente partielle de 15% attribué à Monsieur [P] [S] consécutivement à l’accident du travail en date du 3 octobre 2016,
En conséquence,
— Déclarer inopposable à l’égard de la société [8] la décision de la [6] attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 15% à Monsieur [P] [S], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur,
A défaut,
— Fixer à 0% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [P] [S] à l’égard de la société [8], dans le strict cadre des rapports Caisse/employeur ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner à la [6] de transmettre le rapport d’évaluation des séquelles concernant Monsieur [P] [S] au Docteur [R] [C], médecin conseil désigné par le requérant,
— Désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie :
o Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [C] ;
o Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [P] [S] a été correctement évalué ;
o Dire si le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur [P] [S] a été correctement évalué ;
o Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec l’accident du travail de Monsieur [P] [S] en date du 3 octobre 2016.
Par conclusions reçues au greffe le 10 juin 2025 , la [4] sollicite du tribunal de céans :
qu’il confirme la décision de la caisse ayant attribué au salarié un taux d’IPP de 15%,qu’il déboute la société [8] de toutes ses deùmandes,à titre subsidiaire, qu’il ordonne une expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les rapports entre un assuré et une caisse primaire d’assurance maladie sont indépendants des rapports entre l’employeur de cet assuré et la caisse et que la modification éventuelle du taux d’incapacité dans les rapports entre l’employeur et la caisse ne remet pas en cause le taux fixé initialement par la caisse à l’égard du salarié victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, [3] bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 11 juin 2025, n’a pas comparu.
Par courriel du 10 juin 2025, la [3], sollicite une dispense de comparution à ladite audience, à laquelle il est fait droit.
Dans ces circonstances, il convient de faire droit à sa demande et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
2. Sur la demande principale tendant à faire déclarer inopposable à l’employeur la décision de la caisse
L’article R.143-8 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003 applicable au présent litige eu égard à la date de saisine du tribunal dispose :
« Dans les dix jours suivant la date de la déclaration, le secrétariat du tribunal en adresse copie à la caisse intéressée et l’invite à présenter ses observations écrites, en trois exemplaires, dans un délai de dix jours.
Dans ce même délai, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné ».
Il a été jugé en application de ce texte que sa méconnaissance par la caisse rendait la décision de fixation du taux d’incapacité inopposable à l’employeur, quand bien même celle-ci faisait valoir que le service médical refusait de les communiquer en se prévalant du secret professionnel.
L’article L.143-10 issu de la loi 2009-879 du 21 juillet 2009, applicable au présent litige, est ensuite venu préciser que pour les contestations relatives à l’état d’incapacité, le praticien conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité, et que sur demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Conformément au dernier alinéa de cet article, un décret en Conseil d’Etat numéro 2010-424 du 28 avril 2010 est venu préciser ses modalités d’application, par les articles R.143-32 et R.143-33 du code de la sécurité sociale.
Ce dernier article précise que l’entier rapport médical mentionné à l’article L.143-10 comprend d’une part l’avis et les conclusions motivées données à la caisse sur le taux d’incapacité permanente à retenir et d’autre part les constatations et les éléments d’appréciation sur lesquels l’avis s’est fondé.
La Cour de cassation a précisé les domaines d’application respectifs des dispositions précitées.
Par un arrêt du 11 juillet 2013 ( 2ème Civ. 12-20.708 ) elle a jugé que l’obligation de transmission par la caisse prévue par R.143-8 ne s’étendait pas au rapport du médecin-conseil du contrôle médical, s’agissant d’un document couvert par le secret médical ne pouvant être communiqué qu’avec l’accord de l’assuré ou suivant les modalités définies aux articles L.143-10, R.143-32 et R.143-33, soit dans le cadre de la désignation par la juridiction saisie d’un médecin expert ou consultant.
Enfin dans un arrêt rendu le 6 janvier 2022 ( 20-17.544) elle a jugé que cette obligation porte sur les documents que la caisse détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévu par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical, et qu’à défaut de cette communication, la décision fixant le taux d’incapacité est inopposable à l’employeur qui n’a pas été en mesure d’exercer un recours effectif.
En l’espèce, la société [8] a exercé son recours le 01 août 2018, en prenant soin d’indiquer le nom de son médecin-conseil, le Docteur [C], afin que lui soit adressé les pièces confidentielles du dossier médical, elle soutient n’avoir pas reçu communication du rapport d’évaluation des séquelles et qu’elle n’a donc pas été en mesure d’analyser les éléments médicaux sur lesquels la Caisse s’est fondée pour fixer le taux de 15% d’IPP à Monsieur [P] [S] consécutivement à son accident du travail du 03 octobre 2016, que, en conséquence, l’attribution de ce taux ne saurait lui être opposable.
Il ressort des pièces produites par la société [8] qu’elle a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) le 01 août 2018, sollicitant expressément à cette occasion la transmission du rapport d’évaluation des séquelles à son médecin-conseil, le docteur [C].
En réponse, la caisse ne conteste pas l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable, mais fait valoir que le droit au recours effectif de l’employeur n’est pas un droit absolu : il trouve sa limite dans le droit au secret médical (CEDH arrêt ETERNIT du 27/03/2012).
Par avis rendu le 17 juin 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation indique que “Les délais impartis par les article R. 142-8-2 alinéa 2 et R. 142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2019, […],pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien conseil du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du même code et pour la notification de ce rapport par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable, qui ne sont assortis d’aucune sanction, sont indicatifs de la célérité de la procédure. Ainsi, leur inobservation n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité dès lors que celui-ci dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu a l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport mentionné ci-dessus en application des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code”.
Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport d’évaluation des séquelles, l’absence de communication dudit rapport au stade du recours amiable ne porte pas atteinte au droit à un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme et n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de l’employeur de la décision attributive du taux d’incapacité.
De surcroît, un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 avril 2024 a jugé que : "Dès lors, l’absence de transmission du rapport médical au médecin mandaté par l’employeur n’a pas de conséquence sur l’opposabilité à l’employeur de la décision de fixation du taux d’incapacité permanente partielle avant l’exercice des voies de recours, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.142-10 et R.142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical. Dans le cadre du recours contentieux de la société, il se déduit des dispositions précitées que l’obligation de transmettre le rapport ne pèse pas sur la Caisse mais sur son service médical et que cette obligation suppose la désignation d’un expert ou d’un consultant par la juridiction et une demande du greffe de transmission du dossier à ce dernier. Dans ce cadre la transmission du dossier est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier si le teux d’incapacité a été ou non surévalué et 'en contester de façon effective le bien-fondé » (CA [Localité 7] 26/04/2024, n°23/05460).
L’employeur fait grief à la caisse de ne pas avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, or ce document n’est communicable, en application des textes et de la jurisprudence précitée, que dans le cadre d’une mesure d’expertise ou de consultation ordonnée par la juridiction.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société [8] en inopposabilité de la décision attributive du taux d’incapacité sur le fondement de l’absence d’envoi du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par la société [8] au stade du recours amiable.
3. Sur la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le certificat médical initial en date du 03 octobre 2016 mentionnait une « contusion épaule droite ».
Le taux d’IPP de 15% est motivé par la limitation modérée de plusieurs mouvements de l’épaule droite chez un droitier.
L’affirmation de l’employeur selon laquelle ce taux semble surévalué ne constitue pas une critique sérieuse de l’appréciation faite par le médecin de la caisse, lequel n’est pas tenu lors de la notification de la décision à l’employeur de décrire les facultés physiques et mentales de la salariée, ses aptitudes, éléments relevant du secret professionnel.
Quant à l’indication de la référence au barème, elle n’est pas davantage prescrite.
Cependant la caisse a étayé dans ses conclusions le fondement du taux qu’elle a retenu, il s’agit du point 1.1.2 « atteinte des fonctions articulaires » de l’épaule, qui conseille un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère.
Pour sa part, l’employeur ne présente aucun argument en faveur de la désignation d’un expert, n’opère aucune critique circonstanciée de l’application du barème par le médecin de la caisse qui a retenu un taux de 15% pour une limitation modérée de l’épaule droite.
La société [8] se limite à invoquer un principe général, ce qui en affaiblit la portée, aucune expertise n’étant de droit.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale formée par la société et de confirmer le taux d’IPP de 15% retenu au titre des séquelles indemnisables de l’accident du travail de Monsieur [P] [S].
4. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La société [8], partie succombant, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [8].
REJETTE la demande d’inopposabilité de la décision de la [6] ayant fixé à 15% le taux d’IPP de Monsieur [P] [S].
DECLARE que le taux de 15% attribué à Monsieur [P] [S] est donc opposable à la société [8].
DEBOUTE la société [8] de sa demande d’expertise
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 17 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/01439 – N° Portalis 352J-W-B7D-COZQF
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [8]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-614 du 3 juillet 2003
- Décret n°2010-424 du 28 avril 2010
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code de la sécurité sociale.
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