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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 24 mars 2025, n° 22/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
24 Mars 2025
AFFAIRE :
[O] [C]
, E.U.R.L. ECURIES DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/
[S] [H]
N° RG 22/01599 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G3V7
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
rendue par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président , au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, chargé de la mise en état, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [C]
né le 20 Décembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
E.U.R.L. ECURIES DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [H]
née le 08 Juillet 1972 à [Localité 4] (BELGIQUE)
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [C] et Mme [S] [H] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation, en 2019. De leur union sont nés deux enfants.
A compter de 2015, M. [O] [C] et Mme [S] [M] ont été associés de la société Ecuries de la Gibaudière, dont l’activité d’élevage de chevaux était exercée lieu-dit [Adresse 7] à [Localité 8], sur des parcelles appartenant à Mme [S] [H].
Le 1er janvier 2020, Mme [S] [H] a cédé à M. [O] [C] l’intégralité des parts sociales qu’elle détenait dans la société.
Par acte d’huissier en date du 15 juin 2022, M. [O] [C] et la société Ecuries de la Gibaudière ont fait assigner Mme [S] [H] devant le tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa des articles 1902 et 555 du code civil, de :
— la voir condamner à rembourser à M. [C] la somme de 30 000 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 ;
— la voir condamner à rembourser à la société Ecuries de [Adresse 7] la somme de 45 000 euros, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2021 ;
— la voir condamner à leur payer la somme de 12 096 euros, arrêtée au 30 septembre 2021, au titre des frais de location ;
— la voir condamner à leur payer une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— voir dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
Suivant ordonnance du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que l’action en revendication de créances engagée par la société Ecuries de la Gibaudière le 15 juin 2022 à l’encontre de Mme [S] [H] est prescrite pour l’ensemble des factures antérieures au 15 juin 2017 ;
En conséquence,
— débouté la société Ecuries de la Gibaudière de sa demande en revendication de créances à l’encontre de Mme [S] [H] pour l’ensemble des factures de travaux antérieures au 15 juin 2017 ;
— constaté que les factures réglées par la société Ecuries de la Gibaudière à compter du 16 juin 2017 pour la somme globale de 8582,01 euros ne sont pas prescrites ;
En conséquence,
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour les factures présentées par la société Ecuries de la Gibaudière à hauteur de 8582,01 euros à compter du 16 juin 2017;
— déclaré Mme [S] [H] fondée en son moyen d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir de M. [O] [C] au titre de la demande en paiement de la somme de 30 000 euros ;
En conséquence,
— déclaré irrecevable M. [O] [C] en son action en revendication de la somme de 30 000 euros à l’encontre de Mme [S] [H] pour défaut de qualité à agir et défaut d’intérêt à agir ;
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la prescription de l’action de M. [O] [C] tendant à la condamnation de Mme [S] [H] au paiement de la somme de 30 000 euros, en l’absence de qualité et d’intérêt à agir de ce dernier, sa demande étant irrecevable ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [O] [C] et la société Ecuries de [Localité 6] demandent au juge de la mise en état de :
— convoquer les parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent envisager faire appel de l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 janvier 2024 mais que, cela étant, ils souhaiteraient trouver une solution amiable constructive, laquelle serait bénéfique compte tenu des liens de co-parentalité qui unissent les parties.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, Mme [S] [H] demande au juge de la mise en état de :
— débouter M. [O] [C] et la société Ecuries de [Localité 6] de leur demande de convocation des parties à une audience de règlement amiable ;
— les débouter de leur demande de désignation d’un médiateur ;
— leur enjoindre de conclure au fond ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle invoque la durée de la procédure, introduite en 2022, ainsi que le contenu de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré les demandes de M. [C] et de la société pour partie irrecevables. Elle précise que si les demandeurs souhaitent réellement trouver une issue amiable, des discussions peuvent s’engager entre conseils, sans nécessité de recourir à un tiers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l’audience de règlement amiable
Aux termes de l’article 774-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge.
L’article 774-2 du même code dispose : “L’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties.
Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux.
Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément”.
En application du dernier alinéa de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
En l’espèce, il résulte des circonstances de fait et de l’argumentation des parties qu’un juge chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, prévenir l’apparition de nouveaux conflits dans l’avenir et restaurer le dialogue entre elles, étant donné que de leur union aujourd’hui rompue sont nés deux enfants.
Conformément aux dispositions précitées, le juge de la mise en état a, aux termes de leurs conclusions sur incident respectives, recueilli l’avis des parties quant au renvoi de la présente affaire à une audience de règlement amiable.
Par conséquent, il y a lieu d’orienter les parties en audience de règlement amiable, selon les conditions détaillées dans le dispositif de la présente décision.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles 774-1 et suivants du code de procédure civile,
Convoque M. [O] [C] et la société Ecuries de la Gibaudière ainsi que Mme [S] [H] à l’audience de règlement amiable qui se tiendra le jeudi 24 avril 2025 à 14h00 ;
Dit que les parties devront comparaître en personne assistées de leurs avocats respectifs ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Réserve les dépens ;
Ordonnance rendue par mise à disposition le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, après débats à l’audience du 17/12/2024, à l’issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait rendue le 24 Mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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