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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. TY LO |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00581 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55SU 13CH JCP CIVIL
N° MINUTE 2025/
N° ARCHIVES 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. TY LO, demeurant [Adresse 2]
représentée par M. [K] [S], Gérant
à :
DEFENDEUR :
Madame [R] [X], demeurant demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Julie BESNARD
GREFFIER : Claudine AUDRAN
DÉBATS : 02 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 13 Novembre 2025 contradictoirement et en premier ressort.
Le 13/11/2025:
Exécutoire à la S.C.I. TY LO
Copie à [R] [X] et Préfet du MORBIHAN
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2022, la SCI TY LO a donné en location à Madame [R] [X] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 1] à LE FAOUET (56320) moyennant le versement d’un loyer mensuel actualisé de 533,80 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la SCI TY LO a fait délivrer à Madame [R] [X] un congé pour motifs légitimes et sérieux pour la date du 30 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, la SCI TY LO a fait assigner Madame [R] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT à l’audience du 2 octobre 2025 aux fins d’obtenir de ladite juridiction de:
— déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré à Madame [R] [X] le 27 décembre 2024 pour le 30 juillet 2025,
— déclarer Madame [R] [X] occupante sans droit ni titre depuis le 31 juillet 2025 des locaux qu’elle occupe, ou à défaut prononcer la résiliation du bail et ordonner son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef,
— condamner Madame [R] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer et des charges, et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 533,80 euros,
— condamner Madame [R] [X] au paiement de 400 euros de dommages et intérêts, sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil,
— condamner Madame [R] [X] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [R] [X] aux entiers dépens y compris au coût du congé et de la sommation de déguerpir conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Pour les motifs exposés lors de l’audience du 2 octobre 2025, la SCI TY LO, représentée par son gérant, Monsieur [K] [S], a renouvelé l’ensemble de ses demandes. Elle a insisté sur la nécessité de réaliser les travaux dans le logement.
Pour les raisons développées lors de l’audience, Madame [R] [X], comparante en personne, a indiqué ne pas contester la validité du congé. Elle a expliqué ne pas avoir quitté les lieux car elle n’a pas trouvé de nouveau logement et avoir l’aide d’une assistante sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la validité du congé délivré:
Selon l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 tendant à l’amélioration des rapports locatifs, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
La SCI TY LO fait valoir qu’elle a délivré un congé au motif que des travaux doivent être réalisés dans le logement qui présente un taux d’humidité avoisinant les 100% dans tous les murs. Elle ajoute que le plafond de la pièce de vie s’affaisse et qu’il y a la présence d’un champignon lignivore. Elle explique que de lourds travaux de démolition pour reconstruction son prévus.
Madame [R] [X] indique au cours de l’audience ne pas contester la validité du congé délivré. Elle explique être restée dans les lieux car elle ne trouve pas de nouveau logement et confirme le mauvais état du bien immobilier.
Il est produit aux débats à l’appui de la demande le contrat de bail ainsi que le congé délivré par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024. Ce congé précise qu’il est délivré pour réaliser des travaux dans le logement qui nécessitent le départ de la locataire.
Il convient de rappeler qu’il est de principe qu’un congé pour motif légitime et sérieux est valablement délivré au locataire dès lors que les travaux nécessitent le départ du locataire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater que le congé délivré respecte les règles de fond et de forme. Il sera donc validé pour la date du 31 juillet 2025.
Sur les conséquences liées à la validité du congé:
Sur l’expulsion de la locataire:
Le bail étant résilié au 31 juillet 2025, Madame [R] [X] est occupante sans droit ni titre depuis cette date des lieux loués. Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi celle de toute personne de son chef des lieux indûment occupés, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation:
Le contrat de bail étant résilié à compter du 31 juillet 2025, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 533,80 euros à compter de cette date.
Madame [R] [X] sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation.
Sur la transmission de la décision au représentant de l’Etat dans le département:
Compte tenu de la situation de Madame [R] [X] et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [R] [X] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Sur la demande de dommages et intérêts:
La SCI TY LO, qui ne justifie pas en quoi Madame [R] [X] aurait abusivement usé de son droit de se défendre en justice, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [X] qui succombe dans le cadre de la présente procédure sera condamnée aux entiers dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé et de la sommation de déguerpir et sera condamnée à verser à la SCI TY LO la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection , statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire et mise à la disposition du public par le greffe :
Déclare valable le congé délivré par la SCI TY LO pour la date du 31 juillet 2025.
Constate l’occupation sans droit ni titre de Madame [R] [X] des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] depuis le 31 juillet 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [R] [X] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Dit que par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de Madame [R] [X] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 533,80 euros charges comprises à compter du 31 juillet 2025.
Condamne Madame [R] [X] à verser cette indemnité d’occupation mensuelle de 533,80 euros jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter du mois d’octobre 2025.
Déboute la SCI TY LO de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Madame [R] [X] à verser la SCI TY LO une indemnité de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Madame [R] [X] aux dépens qui ne sauraient comprendre le coût du congé et de la sommation de déguerpir.
Le présent jugement a été signé par J.BESNARD, Président d’audience et par C. AUDRAN Greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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