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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 8 nov. 2024, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, S.A. MAF, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A.S. BOURGOGNE STRUCTURE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.R.L. PCPC |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPW
du 08 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [K] [C], [H] [Z] épouse [C]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. MAF, [X] [A] [T], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. BOURGOGNE STRUCTURE, [U] [N], E.U.R.L. EITM, S.A.R.L. PCPC, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
Expédition délivrée
à Me Candice GUIGON BIGAZZI
à Me Philippe DAN
à Me Véronique SAURIE
à Me Denis DEUR
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Benjamin DERSY
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Françoise ASSUS-JUTTNER
à Me France CHAMPOUSSIN
le
l’an deux mil vingt quatre et le huit Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 15 février, 16 février, 19 février et 8 mars 2024, déposés par Commissaire de justice,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 3 juin 2024 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
M. [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [Z] épouse [C]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON BIGAZZI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 13]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MAF
[Adresse 8]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Rep/assistant : Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Mme [X] [A] [T]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.S. BOURGOGNE STRUCTURE
[Adresse 4]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
Mme [U] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
E.U.R.L. EITM
[Adresse 11]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. PCPC
[Adresse 25]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 9]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 12]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Françoise ASSUS-JUTTNER, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
Rep/assistant : Me Valentine JUTTNER, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 23]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE
MISE EN CAUSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date des 15 février, 16 février, 19 février et 8 mars 2024, Monsieur [K] [C] et Madame [H] [L] épouse [C] ont fait assigner Madame [U] [N], la Mutuelle des architectes français (MAF), l’Eurl EITM, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, la SARL PCPC, la SA GENERALI IARD, la SA AXA FRANCE IARD, Madame [X] [T], la SA ALLIANZ IARD et la SAS BOURGOGNE STRUCTURE afin d’entendre le juge des référés :
— condamner in solidum Madame [N] et son assureur, la MAF, ainsi que la société EITM et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ à leur verser une somme provisionnelle de 127 472,30 euros au titre des travaux de reprise du désordre D1 infiltrations dans la cage d’escalier intérieur,
— condamner in solidum la société PCPC et son assureur, la compagnie GENERALI à leur verser une somme provisionnelle de 6 490 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D2 fuites dans le vide sanitaire sous cuisine,
— condamner la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de la société JFB à leur verser une somme provisionnelle de 10 285 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D3 affectant l’escalier extérieur côté façade nord,
— condamner in solidum la société EITM et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à leur verser une somme provisionnelle de 1 980 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D4 affectant la toiture terrasse plate de la villa,
— condamner in solidum le BET BOURGOGNE STRUCTURE et son assureur, la MAF, ainsi que la compagnie AXA prise en sa qualité d’assureur de la société ETAP BÂTIMENT à leur verser une somme provisionnelle de 14 685 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D5 fissurations du mur de soutènement de l’aire de retournement,
— condamner la compagnie Allianz ès qualités d’assureur de la société Etap bâtiment à leur verser une somme provisionnelle de 1 437 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D8 fissuration au niveau du plafond du garage,
— condamner la compagnie Allianz ès qualités d’assureur de la société JFB à leur verser une somme provisionnelle de 3 828 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D9 infiltrations au droit des menuiseries extérieures,
— condamner in solidum la compagnie Axa ès qualités d’assureur de la société Etap bâtiment et la compagnie Allianz es d’assureur de la société JFB à leur verser une somme provisionnelle de 5 566 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D10 fissuration au niveau de la dalle béton piscine,
— condamner in solidum la société EITM et son assureur, la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à leur verser une somme provisionnelle de 1 824 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre D10 infiltrations dans le vide sanitaire,
— ordonner l’indexation des condamnations prononcées au titre de la reprise des désordres sur l’indice BT01 du coût de la construction en vigueur lors du prononcé de la décision,
Par ailleurs,
— condamner in solidum Madame [T], Madame [N] et son assureur, la MAF, ainsi que la société EITM et son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ à leur verser une somme provisionnelle de 69 960 euros au titre de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance en lien avec désordre D1 de venues d’eau dans la cage d’escalier intérieur de la villa,
— condamner in solidum tous les succombants à leur payer une somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14 363,78 euros.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/521.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [K] [C] et Madame [H] [L] épouse [C] réitèrent leurs demandes initiales en portant leur demande provisionnelle au titre du préjudice de jouissance en lien avec le désordre D1 de venues d’eau dans la cage d’escalier intérieur de la villa à la somme de 81 840 euros.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [X] [W] née [T] demande au juge des référés de :
— juger qu’il existe une contestation sérieuse s’agissant des demandes formulées par les époux [C] à son encontre,
Dès lors,
— débouter les époux [C] de leur demande provisionnelle à son encontre,
— les condamner à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— juger qu’elle est recevable à agir contre l’architecte, son assurance la MAF, l’entreprise EITM et son assurance Abeille iard et santé dès lors qu’elle serait condamnée in solidum avec eux,
En conséquence,
— condamner in solidum l’architecte [U] [N], son assureur la MAF, l’entreprise EITM et son assureur Abeille iard et santé à la relever et garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais auxquels elle pourrait faire l’objet au profit des époux [C],
— condamner in solidum l’architecte [U] [N], son assureur la MAF, l’entreprise EITM et son assureur Abeille iard et santé à lui verser la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Madame [U] [N] et la SAS BOURGOGNE STRUCTURE présentent les demandes suivantes :
— juger qu’il existe des contestations sérieuses faisant obstacle de toute condamnation à titre provisionnel à leur encontre,
— débouter les époux [C] de toutes leurs demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que la responsabilité de la société EITM est exclusivement engagée au titre du désordre D1,
— juger que la responsabilité de la société Etap bâtiment est exclusivement engagée au titre du désordre D5,
— débouter la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ et Madame [W] [T] de leur demande à leur encontre,
— condamner in solidum la société EITM, son assureur Abeille iard et santé et Axa France iard en qualité d’assureur de la société Etap bâtiment à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire les préjudices matériels réclamés par les époux [C] à de plus justes proportions dans les limites chiffrées par l’expert judiciaire,
— réduire les préjudices de nature immatérielle qui ne sont pas justifiés et les mettre à la charge de Madame [W], ayant choisi de ne pas souscrire d’assurance dommages-ouvrage,
En tout état de cause,
— condamner les époux [R] ou tout succombant à leur verser une indemnité de 2000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Mutuelle des architectes français demande au juge des référés de:
A titre principal,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— rejeter toute condamnation in solidum,
A titre plus subsidiaire, sur la police de Madame [N],
— juger qu’elle est fondée à faire valoir la réduction proportionnelle de ses garanties à hauteur de 69%,
— la condamner dans cette seule limite et au seul titre du désordre D1,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner la société EITM, son assureur ABEILLE IARD & SANTÉ, la société Etap bâtiment et son assureur Axa à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— la juger fondée à opposer les conditions et limites de ses contrats d’assurance relatives notamment à sa franchise et son plafond,
En conséquence,
— rejeter toutes demandes qui excéderaient l’application des conditions et limites de ses contrats d’assurance relatives notamment à sa franchise et son plafond par application de la réduction proportionnelle de ses garantis à 69% sur la police de Madame [N] au titre du désordre D1,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ALLIANZ recherchée en sa qualité d’assureur de la société JFB présente les demandes suivantes :
Sur le désordre n°3
— débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de condamnation au titre de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
— juger applicable le montant des franchises prévues au contrat souscrit par la société JFB auprès d’elle et déduire le montant de la franchise de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de la responsabilité contractuelle,
Sur le désordre n°9
— débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de condamnation au titre de ce désordre sur le fondement de la garantie décennale dès lors qu’il ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination,
— juger applicable le montant des franchises prévues au contrat souscrit par la société JFB auprès d’elle et déduire le montant de la franchise de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de la responsabilité contractuelle,
Sur le désordre n°10,
— juger que le rapport de l’expert stigmatise la responsabilité de la société Etap et JFB pour ce désordre relatif aux fissurations de la dalle béton de la piscine,
En conséquence,
— débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande de condamnation in solidum à la somme de 5 566 euros TTC au titre de la reprise du désordre relatif à la présence d’une fissure longitudinale sur le pourtour de la piscine au droit de la reprise du couronnement des murs du bassin,
— juger applicable le montant des franchises prévues au contrat souscrit par la société JFB auprès d’elle et déduire le montant de la franchise de toute somme qui serait mise à sa charge au titre de la responsabilité contractuelle,
— limiter le montant mis à la charge de la compagnie Allianz à la somme de 2 504,70 euros TTC au titre du désordre n°10 aux fissurations de la dalle béton de la piscine,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur et Madame [C] de leur demande tendant à la voir condamner in solidum avec l’ensemble des requis au paiement de la somme de 8000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 14 363,78 euros,
— juger applicables les plafonds des garanties prévues au contrat souscrit par la société JFB auprès d’elle,
— opérer un partage des sommes dues au titre de l’expertise judiciaire au prorata de la part de responsabilité des intervenants,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SARL PCPC et la SA GENERALI demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter toutes demandes formulées par les consorts [C] ou tout autre contestant à leur encontre comme étant irrecevables ou mal fondées en raison notamment :
* de la prescription de l’action dirigée par les consorts [C] à leur encontre,
* de l’absence de responsabilité de la société PCPC au titre du grief qui lui est reproché,
* de l’absence de garantie mobilisable au titre de la police de la compagnie GENERALI IARD dans le cadre du présent litige,
A titre subsidiaire,
— cantonner toutes demandes formulées à leur encontre à la somme maximale de :
* 6 490 euros TTC en principal,
* 604 euros TTC au titre des frais irrépétibles et frais d’expertise,
— rejeter toutes autres demandes de condamnation ou de garantie plus amples ou supérieures formulées à leur encontre comme étant mal fondées,
En tout état de cause,
— faire application de la franchise contractuelle de la police d’assurance de la compagnie GENERALI IARD,
— condamner les consorts [R] ou tout autre succombant à leur payer la somme de 3000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Axa France présente les demandes suivantes :
— juger que sans contestation sérieuse, les éléments de mobilisation des dispositions de l’art1792 ne sont pas réunies pour retenir la responsabilité décennale de la société ETAP BÂTIMENT et la garantie qu’elle a souscrite auprès d’elle qui ne peut être condamnée aux provisions qui lui sont demandées,
— juger que la solidarité ne se présumant pas, le juge des référés n’est pas compétent pour la retenir,
— juger qu’ayant dû se défendre en expertise et en référé, elle bénéficiera de la condamnation à son profit d’une indemnité de 3000 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ et l’EURL EITM demandent au juge des référés de:
A titre principal,
— juger que le désordre D1 relatif aux infiltrations d’eau dans la cage d’escalier n’est pas imputable à la société EITM,
— juger que la société EITM n’a commis aucune faute en lien avec les désordres D1, D4 et D13,
— juger que la responsabilité décennale et contractuelle de la société EITM n’est pas caractérisée,
— juger que les demandes de condamnation provisionnelle dirigées par les consorts [C] à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ se heurtent à des contestations sérieuses,
Par conséquent,
— débouter les consorts [C] ainsi que toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre,
— débouter Madame [N] de son appel en garantie dirigé à leur encontre,
— débouter Madame [T] de son appel en garantie dirigé à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— juger que les garanties facultatives souscrites auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ n’ont pas vocation à reprendre les ouvrages réalisés par la société EITM,
— juger que le préjudice de jouissance allégué par les consorts [C] n’est pas un dommage immatériel garanti au sens de la police d’assurance souscrite auprès de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ,
— juger que les demandes de condamnation provisionnelle dirigées par les consorts [C] à l’encontre de la compagnie Generali iard & santé au titre du préjudice de jouissance et du désordre D4 se heurtent à des contestations sérieuses,
Par conséquent,
— débouter les consorts [C] de leurs demandes de condamnation provisionnelle à l’encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ au titre du désordre D4 et du préjudice de jouissance,
— condamner Madame [N] et son assureur la MAF à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
— débouter toute autre partie de ses demandes dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner in solidum tous succombants à leur verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Dan, membre de la Scp Delage-Dan-Larribeau-Renaudot.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, la SARL PCPC et la SA GENERALI IARD ont fait assigner la Sa Maaf asssurances afin d’entendre le juge des référés :
— prononcer la jonction de cette instance avec celle enrôée sous le numéro de Rg 24/521,
— venir les requises concourir au déboutement des consorts [C],
— dire que dans l’hypothèse où une condamnation serait prononcée à leur encontre, elles devront être relevées et garanties par la Sa Maaf assurances,
— condamner la société Maaf assurances à les relever et garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à leur encontre dans le cadre de ce litige,
— condamner la société Maaf assurances à les relever et garantir de toute condamnation qui serait susceptible d’intervenir à leur encontre du chef des dommages objets des opérations d’expertise de Monsieur [F],
— condamner la Sa Maaf assurances à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1080.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 24 septembre 2024 et visées par le greffe, la SA MAAF ASSURANCES conclut de la manière suivante :
— statuer ce que de droit sur la demande de jonction sollicitée,
— débouter GENERALI et PCPC de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la Maaf,
— débouter de toute autre éventuelle demande en garantie,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner Generali et Pcpc à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la jonction :
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/521 et 24/1080.
Sur la demande de mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français :
La demande de mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français qui ne conteste pas être l’assureur de Madame [N], sera rejetée comme prématurée.
Sur la demande de mise hors de cause de la Sa Maaf assurances :
La demande de mise hors de cause de la Sa Maaf assurances qui ne conteste pas être l’assureur de Monsieur [I], intervenant sur le chantier, sera rejetée comme prématurée.
Sur les demandes provisionnelles des époux [C] :
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes provisionnelles des époux [C] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment concernant les constructeurs, à leur part de responsabilité dans la survenance des désordres allégués et concernant les assureurs, à la nature desdits désordres et à la mobilisation éventuelle de leur garantie. L’appréciation des différentes questions soulevées par ce litige relèvent à l’évidence des pouvoirs du juge du fond et non du juge des référés. Il convient par conséquent, de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront devant le juge du fond.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
Les époux [C] qui succombent seront condamnés aux dépens avec au profit de Maître Philippe Dan, membre de la Scp Delage-Dan-Larribeau-Renaudot.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/521 et 24/1080,
REJETONS les demandes de mise hors de cause de la Mutuelle des architectes français et de la Sa Maaf assurances,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles des époux [C] et renvoyons les parties à mieux se pourvoir, dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les époux [C] aux dépens avec distraction au profit de Maître Philippe Dan, membre de la Scp Delage-Dan-Larribeau-Renaudot.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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