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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 25 nov. 2025, n° 25/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00804 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZY
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00804 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T7ZY
NAC: 39H
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL DECKER
à l’AARPI BBDG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES
Mme [E] [P], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
EURL EMT-FRET, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS FRET EUROPE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Anne-Sophie BARRERE de l’AARPI BBDG, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 18 novembre 2025 au 25 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 14 novembre 2024, la SAS FRET EUROPE a sollicité du président du tribunal judiciaire de Toulouse qu’il rende une ordonnance l’autorisant à faire dresser un procès-verbal de constat par commissaire de justice dans un litige en germe, en lien avec une éventuelle concurrence déloyale, qui pourrait l’opposer à l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P].
Par ordonnance du 09 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a fait droit à cette requête. Il a rendu l’ordonnance dont le dispositif est ainsi rédigé :
« Commettons la SELAS OFFICIALES M. A., commissaires de justice associés à [Localité 11] pris en siège social situé [Adresse 7]) ou tous autres commissaires de justice territorialement compétents, avec mission de :
Contacter tout technicien ou prestataire des requis en vue d’obtenir toute information technique nécessaire à la réalisation de la mission,
Se rendre à l’adresse du [Adresse 3]) domicile de Madame [E] [P] et également siège social de la société EMT FRET, EURL au capital de 1.000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 929 638 609 , assisté au besoin de tout expert informatique de son choix qui ne soit pas au service de la société FRET EUROPE, du concours de la force publique, ainsi que d’un serrurier,
Prendre sur place copie, après s’être fait communiquer tous identifiants, mots de passe et/ou codes d’accès, dans tous les système informatiques, tous postes informatiques fixes ou portables, mais également dans tous les téléphones portables de type smartphone ou autres, tablettes ou tout autre matériel utilisés par Madame [E] [P] et la société EMT FRET, que ce soit à titre personnel ou professionnel, connectés ou pas à quelque réseau que ce soit, ainsi qu’à tout matériel de stockage numérique tel que disque dur externe, clef USB, CDRom, DVDRom, cartes mémoires et à tout stockage externe, quel qu’en soit le lieu, notamment de type Cloud, à tous serveurs de fichiers, serveurs d’emails, messageries personnelles ou professionnelles, à charge pour lui de ne rendre accessible sur le procès-verbal de constat que les documents relatifs à la période du 17 avril 2024 inclus jusqu’à la date du constat à venir, des fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Madame [E] [P] et la société EMT FRET qui :
a pour expéditeur ou destinataire la société PLANCHERS FABRE (NEO), société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 509 434 213, dont le siège social est situé [Adresse 9] Pibrac [Adresse 1]) ;
a pour expéditeur ou destinataire la société TERREAL, société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 562 110 346, dont le siège social est situé [Adresse 5]) mais prise en son établissement secondaire situé [Adresse 4] à [Adresse 8] (31770) ;
a pour expéditeur ou destinataire la société CAMOZZI MATERIAUX (franchise BIG MAT), société immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Auch sous le numéro 402 613 590, dont le siège social est [Adresse 10],
comporte comme mots clefs dans le nom ou dans le texte : « FRET EUROPE », « MTL », « PLANCHERS FABRE » « NEO », « TERREAL », « CAMOZZI MATERIAUX », « BIG MAT »,
Exclure de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat, tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Madame [E] [P] et la société EMT FRET créé antérieurement au 17 avril 2024,
Exclure de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Madame [E] [P] et la société EMT FRET provenant ou à destination d’un Avocat, même en copie,
Exclure de la recherche et donc de la transposition sur le procès-verbal de constat tous fichiers, répertoires, dossiers, documents, communications, messages, courriels envoyées ou reçues par Madame [E] [P] et la société EMT FRET à caractère personnel portant ou contenant la mention « personnel », « confidentiel », « perso » ou « privé »,
Procéder à une copie sur trois supports numériques distincts (tels disque durs externes ou clés USB) des fichiers, dossiers, documents, courriels, messages écrits, SMS, imessages, messages WhatsApp, LinkedIn ou de toute autre application de messagerie, contenant ou pas des fichiers, dossiers informatiques, visés au chef de mission précédente,
Dresser un procès-verbal de ses opérations, qui servira ensuite ce que de droit, dans un délai de 20 jours à compter des opérations, qui contiendra un inventaire des fichiers copiés,
Disons que lesdits disques durs et clés USB informatiques, matériels de support numériques et téléphoniques seront restitués à leurs propriétaires dans un délai maximal de 48 heures à compter du lendemain (première heure) de la visite du commissaire de justice ;
Autorisons le commissaire de justice instrumentaire à transcrire les déclarations qui lui seront faites par les parties en présence dans le strict prolongement de sa mission ;
Ordonnons l’apposition de la formule exécutoire sur la présente ordonnance afin de permettre aux commissaires de justice d’intervenir de manière simultanée ;
Rappelons que tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. ».
Les opérations de constat se sont déroulées le 15 janvier 2025, date à laquelle l’ordonnance a été signifiée à l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P].
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] ont assigné la SAS FRET EUROPE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans le cadre d’un référé-rétractation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
L’EURL EMT FRET et Madame [E] [P], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, de :
rejeter l’intégralité des demandes formulées par la SAS FRET EUROPE,juger que la requête présentée par la SAS FRET EUROPE ne justifiait pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile,juger que la requête présentée par la SAS FRET EUROPE ne justifiait pas que soit écarté le principe du contradictoire au sens de l’article 493 du code de procédure civile,rétracter l’ordonnance rendue le 09 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse ,prononcer la nullité du ou des procès-verbaux établis par la SELAS OFFICIALES M. A. en exécution de cette ordonnance,condamner la SAS FRET EUROPE au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SAS FRET EUROPE demande à la présente juridiction, au visa des articles 145, 493, 495 et 700 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle a justifié d’un motif légitime,juger qu’elle a justifié de circonstances ne permettant pas de recourir à une procédure contradictoire,confirmer les termes de l’ordonnance du 09 décembre 2024 en ce qu’elle a autorisé la mesure sollicitée par requête au président du tribunal judiciaire,débouter l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] de leur demande de rétractation,condamner l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont les frais de commissaire de justice au titre du constat du 15 janvier 2025.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré le 18 novembre 2025 et prorogée au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de rétractation de l’ordonnance litigieuse
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
L’article 845 de ce même code énonce : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi » ;
L’article 493 du code de procédure civile dispose : « L’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ».
L’article 494 de ce même code dispose que : « La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie (…) ».
L’article 495 de ce même code prévoit que « L’ordonnance sur requête est motivée (…) ».
Sur la base de certain de ces textes, l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] sollicitent du président du tribunal judiciaire de Toulouse la rétractation de l’ordonnance du 09 décembre 2024. Par cette décision, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a partiellement fait droit aux demandes de la SAS FRET EUROPE, formulées dans sa requête reçue le 14 novembre 2024.
Il paraît utile de rappeler que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête n’a pour seul objet que de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire. Autrement dit, le président du tribunal judiciaire chargé de statuer doit s’assurer que le complètement d’informations apporté par le demandeur à la rétractation n’est pas susceptible de rendre finalement injustifiée l’atteinte initiale portée au principe du contradictoire, en sachant que l’efficacité d’une mesure d’instruction peut être conditionnée à son effet de surprise.
Les textes font peser sur les requérants initiaux, comme sur le président du tribunal judiciaire qui reçoit la requête, une exigence quant :
à la motivation de la requête, comme de l’ordonnance,à la recherche de l’intérêt légitime de faire la preuve de faits préalables utiles à un futur procès,à la proportionnalité des mesures adéquates et légalement admissibles au regard des intérêts auxquels elles portent atteintes.
Il convient de constater que, s’agissant de ces trois exigences, le président du tribunal judiciaire de Toulouse, dans son ordonnance du 09 décembre 2024, a pris la peine d’extraire de la requête les circonstances démontrées qui suivent.
* Sur l’exigence de motivation
Il est constaté que la requête est motivée en droit et en fait. Par ailleurs, elle comporte des motifs suffisants et circonstanciés. Ils permettent d’appréhender les circonstances du litige en germe, les enjeux du potentiel procès à venir au fond et les droits respectifs des parties en présence.
C’est la raison pour laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a choisi de s’abstraire du modèle d’ordonnance pré-rédigée par la requérante. Il a choisi d’adopter une motivation spécifique, justement pour être en adéquation avec l’obligation légale qui pèse sur la juridiction qui fait droit à la demande. Celle-ci permet de caractériser spécialement les circonstances précises qui permettent de déroger au principe du contradictoire, lequel doit en principe demeurer la règle, sauf exceptions dûment motivées.
Dans leurs conclusions au soutien des débats oraux, les parties demanderesses à la rétractation reviennent abondamment sur les circonstances factuelles qui les poussent à considérer l’absence d’intérêt légitime à avoir diligenté de telles mesures d’instruction qu’elles estiment intrusives et illicites. Plus précisément, l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] considèrent que l’action au fond serait vouée à l’échec pour deux raisons. D’une part, parce que cette dernière aurait intégré l’effectif de la SAS FRET EUROPE avec son portefeuille client pré-éxistant, ce qui selon elle affaiblit l’argument adverse du démarchage de clientèle. D’autre part, elle estime que la clause de non-concurrence à laquelle elle était soumise était rédigé à des termes trop généraux et serait donc illicite.
Force est de constater que ces développements sont inopérants au stade de l’instance en rétractation. Ils se placent déjà dans la perspective d’un procès ayant pour objet la concurrence déloyale, comme en témoignent les multiples attestations des clients, versées aux débats qui viendraient selon eux soutenir une absence de démarchage, qu’il n’appartient pas à la présente juridiction de juger.
Il n’est ni critiqué l’absence de motivation de la requête, ni celle de l’ordonnance qui y a fait partiellement droit, si bien que l’exigence de motivation peut être considérée comme assurément remplie.
* Sur l’existence d’un motif légitime
Le président du tribunal judiciaire de Toulouse a su trouver dans la requête du 14 novembre 2024, des justificatifs et un faisceau d’indices dont l’appréciation résulte de son pouvoir souverain. Ils l’ont poussé à considérer que la demande était parfaitement fondée sur des motifs légitimes qui pourraient caractériser des agissements ou des actes constitutifs d’une concurrence dont la requérante suspecte la déloyauté, à laquelle se seraient livrés l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P].
L’ordonnance du 09 décembre 2024 vient précisément lister ces agissements au regard des preuves libres versées au soutien de la requête. Pour reprendre in extenso l’ordonnance, il s’agit des quatre éléments suivants :
« la création le 05 juin 2024, donc avant la fin de sa démission effective le 20 septembre 2024, d’une société dénommée EMT FRET immatriculée RCS 929 638 609 dont le siège social correspond au domicile de Madame [E] [P] »,
le « fait que cette société créée par Madame [E] [P] exerce ses activités dans la commission de transport, c’est à dire dans un secteur qui la place en concurrence directe avec son employeur la société FRET EUROPE »,
« la perte de ses trois plus gros clients concomitamment au départ de Madame [E] [P], à savoir les sociétés TERREAL, CAMOZZI MATERIAUX et PLANCHERS FABRE (NEO), avec une chute importante des commandes entre 2023 et 2024 »,
« la découverte d’un courriel du 02 octobre 2024 qui lui a été adressé par erreur par la société PLANCHERS FABRE (NEO) qui indique que celle-ci travaille dorénavant avec la nouvelle société créée par Madame [E] [P] ».
En dépit du rétablissement du contradictoire par la présente instance et des explications fournies par l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P], ces quatre affirmations factuelles demeurent objectivement justifiées, voire non contestées. Il s’agit d’éléments qui participent habituellement d’un faisceau d’indices que l’on retrouve quasiment toujours dans les contentieux en matière de concurrence déloyale (à savoir : ancien salarié, création d’une entreprise contemporaine à la rupture du contrat de travail, objet social et activités identiques, clause de non-concurrence, baisse d’activité de l’ancien employeur, hausse d’activité de la nouvelle entreprise, clients communs…).
En matière de procès en germe en responsabilité de concurrence déloyale, il est évident que l’effet de surprise est décisif et indispensable d’un point de vue probatoire, afin de faire émerger la présence ou au contraire l’absence :
de procédés de captation des savoir-faire, des outils, des méthodes de son concurrent,de détournement de la clientèle de son concurrent,du parasitisme pratiqué à son encontre.
Le caractère non contradictoire de la mesure s’est justifié par le caractère non public des informations recherchées, par la crainte de voir les éléments de preuve recherchés détruits ou masqués et enfin, par la nature même des agissements suspectés.
Malgré les explications apportées par les parties demanderesses, il n’en demeure pas moins que la SAS FRET EUROPE a précisément motivé sa requête et a fait état de motifs légitimes crédibles et non supposés, comme cela a été constaté par le président du tribunal judiciaire de Toulouse dans son ordonnance, au regard :
« des suspicions étayées de violation du principe conventionnel de loyauté qui présidait aux relations contractuelles entretenues avec Madame [E] [P], notamment de sa clause de non-concurrence,
du caractère non public des informations recherchées s’agissant d’agissements potentiels de concurrence déloyale notamment par détournement de clientèle,
de la nécessité d’améliorer sa situation probatoire par la recherche de preuves complémentaires qui ne peuvent être obtenues autrement,
de la crainte par les parties adverses, si elles étaient informées, de la destruction ou de la dissimulation de preuves, utiles à la solution d’une éventuelle action au fond qui ne serait manifestement pas vouée à l’échec,
de la légalité et de l’admission de la mesure demandée en ce qu’elle est utile et améliore la situation probatoire de la requérante et qu’elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes des adversaires » ;
Il convient d’en déduire que la requête, comme l’ordonnance, ont énoncé expressément les circonstances susceptibles d’autoriser une dérogation au principe de la contradiction. Elles ne se sont pas contentées d’un argumentaire reposant sur des affirmations abstraites et stéréotypées dépourvues de justifications.
* Sur les mesures adéquates et légalement admissibles
Consciente de la proportionnalité qui encadre son office, l’ordonnance critiquée s’est attachée à prohiber les mesures générales d’investigations. C’est la raison pour laquelle le président du tribunal judiciaire de Toulouse a expressément rejeté, dans le modèle d’ordonnance qui lui était proposé, certaines demandes et limité d’autres à ce qui était strictement nécessaire du point de vue de l’objet strictement professionnel des informations à chercher et sur une période circonscrite à ce qui était strictement nécessaire.
Il a considéré que certaines demandes n’étaient pas circonscrites, ni précises, ni proportionnées ni même utiles avec la concurrence supposée déloyale décrite dans la requête. Il a également indiqué craindre que certaines mesures d’investigations générales puissent avoir permis à la SAS FRET EUROPE d’effectuer une véritable analyse de l’activité commerciale de sa concurrente l’EURL EMT FRET. Cela aurait pu être susceptible d’opérer une probable atteinte à une liberté fondamentale, telle que le secret des affaires, ou le respect de la vie privée.
Cette scrupuleuse application du principe de proportionnalité a conduit le président du tribunal judiciaire de Toulouse a rappelé que l’article 145 du code de procédure civile :
prohibe les mesures générales d’investigation,impose que les mesures admissibles doivent être encadrées et circonscrites dans leur objet et dans le temps et qu’elles doivent être limitées aux seules investigations nécessaires à la preuve des faits en litige, c’est à dire ceux décrits dans la requête annexée à l’ordonnance, sans comporter aucune atteinte à une liberté fondamentale ;
C’est pourquoi les recherches du commissaire de justice ont été strictement encadrées :
par des limitations dans le temps qui correspondent à des événements factuels,par la détermination des supports informatiques et numériques à investiguer en possession des seuls protagonistes de l’affaire,par l’énumération et la précision de leur objet circonscrit notamment par des mots-clefs de nature strictement professionnelle, en rapport uniquement avec la nature du litige (devis, factures, correspondances professionnelles), ce qui a évité d’entrer dans le champ personnel de la vie privée,par des recherches circonscrites aux seuls clients de l’EURL EMT FRET.
L’absence aux présents débats du procès-verbal du 15 janvier 2025 ne permet pas d’analyser les statistiques, comme par exemple le nombre d’occurrence de courriels répertoriés avec les mots-clefs aux dates indiquées sur le nombre total de courriels analysés.
Enfin, l’ordonnance du 09 décembre 2024 avait exigé des requérants qu’ils fasse travailler le commissaire de justice dans des délais particulièrement contraints l’obligeant à restituer les matériels informatique saisis d’un délai très réduit de 48 heures. On ne sait pas en combien de temps l’auxiliaire de justice a pu achever sa mission et si des saisies ont dû être opérées. En tout état de cause, l’esprit des limites apportées par l’ordonnance était de minimiser l’impact de la mesure d’instruction sur l’activité économique de la société et sur l’activité personnelle de la personne physique. Ces précautions ont permis d’éviter une atteinte disproportionnée au droit de propriété.
Dans ces conditions, les moyens n’étant pas opérants dans le cadre de l’objet même du référé rétractation tel que rappelé ci-dessus, il n’y a pas lieu de rétracter l’ordonnance du 09 décembre 2024, ni les actes subséquents.
L’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] seront déboutées de leurs prétentions sur ce point.
* Sur les dépens de l’instance
La « partie perdante » au regard des critères de l’article 696 de ce même code est l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P]. Ces parties se voient déboutées de leurs contestations de la demande principale en rétractation d’ordonnance sur requête.
En conséquence, les dépens doivent demeurer en l’état à leur charge, dans les limites fixées au dispositif.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Le sort des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance étant lié au sort des dépens de l’instance, l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] seront condamnées à verser à la SAS FRET EUROPE une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DEBOUTONS l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] de leur prétention visant à obtenir la rétractation de l’ordonnance du 09 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Toulouse et la nullité des actes et des procès-verbaux subséquents ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
CONDAMONS in solidum l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] à verser à la SAS FRET EUROPE une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS in solidum l’EURL EMT FRET et Madame [E] [P] aux entiers dépens de l’instance, sachant que les frais du procès-verbal du 15 janvier 2025 resteront à la charge de la SAS FRET EUROPE, sauf leur récupération dans le cadre d’une instance ultérieure ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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